Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D..., M. et Mme Q... C..., Mme G... L... et M. F... M... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré le permis de construire n° PC03104817S0028 à la SARL Direct Logis pour réaliser une résidence de 51 logements sur un terrain sis au lieu-dit " Las Gourgues ", chemin Celestin Anduze à Baziège, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 septembre 2018 ainsi que l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré le permis de construire modificatif à la SARL Direct Logis.
Par un jugement n° 1805160 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C..., Mme L... et M. M... et rejeté la requête de M. D... ainsi que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la SARL Direct Logis sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 et des mémoires en réplique enregistrés le 12 juin 2020, le 8 juillet 2020 et le 20 novembre 2020, M. D..., représenté par Me P..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré le permis de construire n° PC03104817S0028 à la SARL Direct Logis pour réaliser une résidence de 51 logements sur un terrain sis au lieu-dit " Las Gourgues ", chemin Celestin Anduze à Baziège, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 septembre 2018 ainsi que l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Direct Logis ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Direct Logis et la commune de Baziège une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorisation méconnaît les dispositions de l'article 3.1.2 du règlement du plan de prévention des risques inondation (PPRI) en zone bleue ;
- l'autorisation méconnaît les dispositions de l'article 3.1.3 du règlement du PPRI ainsi que les prescriptions des articles 2.2.3 et 2.2.14 ;
- elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par mémoire en défense enregistré le 23 avril 2020, la commune de Baziège, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2020, la SARL Direct Logis représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2020 qui n'a pas été communiqué, la SARL Direct Logis, représentée par Me N..., demande à la cour de condamner le requérant à l'indemniser d'une somme de 96 863,76 euros au titre des frais exposés et 148 000 euros au titre de la perte de chance et à ce que soit mise à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. O... K...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Faure Tronche subsituant Me N..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2018, le maire de la commune de Baziège a délivré à la SARL Direct Logis un permis de construire pour réaliser une résidence de 51 logements sur un terrain sis au lieu-dit " Las Gourgues ", chemin Celestin Anduze à Baziège. M. D... a déposé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 28 juin 2018, qui a été rejeté par décision du maire de Baziège le 20 septembre 2018. Puis, par un arrêté du 21 mai 2019, le maire de la commune de Baziège a délivré un permis de construire modificatif pour l'adaptation d'une partie de la voirie et pour apporter des informations complémentaires sur l'espace vert collectif d'accompagnement. M. D... relève appel du jugement du 20 janvier 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Par ailleurs, la SARL Direct Logis, société pétitionnaire, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D... à l'indemniser d'une somme de 96 863,76 euros au titre des frais exposés et 148 000 euros au titre de la perte de chance.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ".
3. M. D... soutient tout d'abord que le permis en litige méconnait les prescriptions constructives d'implantation contenues dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux inondations (PPRI) sur le bassin de l'Hers-Mort " moyen ", applicable à la commune de Baziège, qui a été approuvé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2014. A cet égard, il invoque les dispositions des articles 3.1.2 et 3.1.3 du règlement du PPRI en zone bleue. Il est en effet constant que le terrain d'assiette du projet en litige est classé pour partie en zone bleue correspondant à un alea faible à modéré en zone urbaine et pour partie en zone grise correspondant à la zone de " crue historique " du PPRI.
4. Toutefois, d'une part, si une partie du projet en litige se situe en zone bleue d'aléa faible à modéré, les prescriptions prévues à l'article 3.1.3 ne sont applicables qu'aux seuls " bâtiments nouveaux ayant vocation à héberger ou accueillir un nombre important de personnes ou de personnes vulnérables (enseignement, soin, santé) " et ne s'appliquent donc pas aux bâtiments individuels ou collectifs à usage d'habitation tels que ceux autorisés par la décision en litige.
5. D'autre part, s'agissant des prescriptions de l'article 3.1.2 concernant la construction des bâtiments nouveaux à usage d'habitation en zone bleue, elles prévoient de situer le plancher au-dessus des PHEC (plus hautes eaux connues) et d'implanter les constructions dans le sens d'écoulement des eaux sauf dans les cas d'une maison individuelle dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur, ou, de " petit collectif " dont l'emprise au sol est inférieure à 200 m². M. D... fait valoir que " à l'exception de deux habitations collectives, la plupart des ensembles de constructions " envisagées ne respectent pas les règles d'alignement du PPRI et sont donc susceptibles de gêner l'écoulement de l'eau et la concentration de celle-ci en cas d'inondation. Cependant, comme cela a été dit, le terrain d'assiette du projet autorisé n'est pas intégralement situé en zone bleue du PPRI. En outre, il ressort des pièces du dossier que les villas 14 à 20, qui sont les plus proches de l'Hers, sont implantées dans le sens de l'écoulement des eaux et il en est de même pour celles du lot 4 (villas n° 26 à 31) dont l'implantation est cohérente avec les deux lignes d'isocote reportées sur le zonage réglementaire encadrant la parcelle. Enfin, s'agissant des villas 10 à 13 et 21 à 25, leurs longueurs et largeurs entrent dans le champ de l'exception définie par le PPRI. Le moyen doit donc être écarté.
6. M. D... soutient également que les prescriptions tenant à la hauteur du premier plancher des constructions, prévues par l'article 3 du PPRI en zone bleue ne serait pas respectées. Cet article dispose que " Dans les zones inondables des affluents de l'Hers-Mort, en l'absence de PHEC, on appliquera une côte de : - en aléa faible : + 0,50 m par rapport au terrain naturel ". Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis et des plans de coupe des constructions que l'ensemble des rez-de-chaussée et des garages sont surélevés de 50 cm au-dessus du terrain naturel, répondant ainsi à la prescription de l'article 3 du PPRI. Le moyen doit donc être écarté.
7. M. D... fait aussi valoir que le permis en litige méconnaitrait les prescriptions de l'article 2.2.3 du règlement du PPRI applicable à toutes les zones qui dispose que les plantations d'arbres à haute tige doivent être espacées de plus de 4 m et utiliser des essences à feuilles caduques et à enracinement non superficiel. Or, s'il est prévu de planter des arbres à hautes tiges de types chênes ou charmes pyramideum, en alignement pour agrémenter les voiries, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits au soutien de la demande, que tous les arbres ne respecteront pas un espace de 4 mètres. Il en va ainsi des arbres plantés entre les villas 16 et 17, à proximité des places de stationnement 47 à 52 où ils sont implantés en bouquet, également de deux arbres situés en deçà de la place de stationnement 26, de cinq arbres à proximité du transformateur électrique et de 3 arbres proches de la villa n° 9. Ainsi, M. D... est fondé à soutenir que les prescriptions de l'article 2.2.3 du règlement du PPRI ont été méconnues.
8. Enfin, M. D... invoque le point 2.2.14 du PPRI qui prévoit que les nouvelles clôtures sont autorisées sous réserve de permettre la transparence hydraulique, qui, selon l'annexe 2, signifie une clôture constituée de grillage de 1, 50 m de hauteur totale et pouvant comporter un muret d'assise de 0,40 m (hauteur maximale) avec un écartement entre poteau ne pouvant être inférieur à 2,50 m, qui ne serait pas respecté par le projet. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis que les clôtures existantes seront remises en état ou remplacées par des clôtures à mailles rigides tenues par des potelets avec une hauteur maximale au terrain naturel qui sera en tous points de ladite clôture de 1, 50 m, et s'agissant des clôtures nouvelles, la notice indique qu'elles seront également à mailles rigides tenues par des potelets avec une hauteur maximale par rapport au terrain naturel en tous points de 1, 50 m. B... est par ailleurs précisé qu'aucun muret de soubassement n'est prévu afin de répondre aux prescriptions du PPRI et faciliter au mieux les eaux de crue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'écartement entre les potelets serait inférieur à 2,50 m. A... moyen sera donc écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Toutefois, il résulte de ce qui a été mentionné aux points précédents que le terrain d'emprise du projet se situe pour partie seulement dans une zone d'aléa faible au regard du risque d'inondation et que seule la plantation des arbres est contraire à la réglementation du PPRI. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis en litige, le maire de la commune de Baziège ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
10. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
11. L'illégalité relative à l'espace insuffisant entre certains arbres, relevée au point 7 du présent arrêt, affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisée à la demande de la SARL Direct Logis, notamment au regard des dispositions applicables. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le permis de construire en litige uniquement en tant que certains des arbres de haute tige dont l'implantation est prévue par le projet ne sont pas espacés de 4 mètres.
12. Il en résulte que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en litige dans cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par la SARL Direct Logis :
13. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
14. Il résulte de ce qui précède que l'un des moyens de la requête étant fondé, M. D... ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre son droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Les conclusions présentées par la SARL Direct Logis au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que demandent la commune de Baziège et la SARL Direct Logis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme au bénéfice de M. D... à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Baziège a délivré le permis de construire n° PC03104817S0028 à la SARL Direct Logis pour réaliser une résidence de 51 logements sur un terrain sis au lieu-dit " Las Gourgues ", chemin Celestin Anduze à Baziège, est annulé en tant que certains des arbres de haute tige à planter ne respectent pas l'espacement de 4 mètres prescrit par l'article 2.2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux inondations.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la commune de Baziège et à la SARL Direct Logis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme J... I..., présidente,
M. O... K..., président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
La présidente,
Evelyne I...
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01023