La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2021 | FRANCE | N°20BX01890,20BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 février 2021, 20BX01890,20BX01891


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a abrogé leurs attestations de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 1905763 et 1905764 du 19 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis les requérants en tan

t que de besoin au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et a rejeté l...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... et Mme E... K... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a abrogé leurs attestations de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 1905763 et 1905764 du 19 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis les requérants en tant que de besoin au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20BX01890, M. G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que " les entiers dépens ".

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen, soulevé au cours de l'audience publique, tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la tuberculose, de l'hépatite C et de la toxicomanie dont il est atteint ;

- il est également insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne permettent pas de s'assurer que le premier juge a pris connaissance des éléments médicaux produits au dossier ; en s'abstenant de prendre en considération ces éléments, le premier juge a aussi entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne pourra pas accéder effectivement dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de son état de santé et de la présence de ses enfants en France ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la présence en France de sa compagne, des deux enfants qu'elle a eus d'une précédente union, et des deux enfants qu'ils ont eus ensemble ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie compte tenu de son état de santé.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020 à 12h.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 7 décembre 2020 à 15h53.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20BX01891, Mme K..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen, soulevé au cours de l'audience publique et concernant la situation de son compagnon, tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne permettent pas de s'assurer que le premier juge a pris connaissance des éléments médicaux produits au dossier ; en s'abstenant de prendre en considération ces éléments, le premier juge a aussi entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est aussi entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment de l'état de santé de son compagnon et de la présence de ses enfants en France ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la présence en France de son compagnon, des deux enfants qu'elle a eus d'une précédente union, et des deux enfants qu'ils ont eus ensemble ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son compagnon compte tenu de son état de santé ;

- la décision fixant un pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020 à 12h.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 7 décembre 2020 à 15h55.

Mme K... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme K..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 27 février 1980 et le 27 mai 1989, sont entrés en France le 17 juin 2017 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 octobre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2019. Par deux arrêtés du 11 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. G... et de Mme K..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les requérants relèvent appel du jugement nos 1905763 et 1905764 du 19 novembre 2019 en tant qu'il rejette leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes n° 20BX01890 et 20BX01891 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code au contentieux des décisions d'éloignement prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-27 du code de justice administrative, également applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " (...) A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucun procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle les affaires de M. G... et de Mme K... ont été appelées, n'a été établi. Si les requérants soutiennent avoir soulevé, au cours de cette audience, un nouveau moyen tiré de ce que les arrêtés du 11 septembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne méconnaîtraient les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement n'en fait pas état. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas répondu à des observations orales présentées lors de l'audience publique sur ce point, dont l'existence n'est pas établie, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par les parties et qui ne saurait être regardé comme ayant été saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il vient d'être dit, a suffisamment répondu à chacun des moyens soulevés par M. G... et Mme K.... Le bien-fondé des réponses apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur la légalité des décisions :

6. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne faisant obligation à M. G... et à Mme K... de quitter le territoire français indiquent qu'ils ont été déboutés de leurs demandes d'asile, font état de considérations relatives à leur situation privée et familiale en France, notamment de la présence de leurs enfants mineurs, et indiquent qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Elles sont, par suite, suffisamment motivées en fait.

7. Cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de leurs enfants. Les requérants indiquant dans leurs écritures avoir communiqué au préfet les éléments relatifs à l'état de santé de M. G... postérieurement à l'édiction des décisions attaquées, ils ne sauraient lui reprocher de ne pas en faire état.

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. M. G... s'est vu diagnostiquer, au mois de juillet 2017, une tuberculose pulmonaire, une hépatite C ainsi qu'une toxicomanie sévère. Tout d'abord, il résulte d'un compte-rendu de consultation au Centre de lutte contre la tuberculose de Créteil du 9 août 2017 ainsi que d'une note médicale du 1er février 2018 d'un médecin de l'hôpital Joseph Ducuing de Toulouse que M. G... a bénéficié d'un traitement de la tuberculose respiratoire dont il était atteint depuis le 22 juin 2017, auquel il a été décidé de mettre fin en février 2018, au vu de la bonne évolution clinique et de l'imagerie. Ensuite, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que M. G... bénéficierait en France d'un traitement de son hépatite C, ni que son état de santé nécessitait une telle prise en charge à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des éléments produits à l'instance que le requérant bénéficie d'un traitement à base de méthadone, dosé à 80 mg par jour, pour lutter contre une addiction à la cocaïne, l'héroïne, l'oxycodone, le lyrica et le subutex, drogues que l'intéressé a admis consommer régulièrement à la suite d'un épisode de manifestation clinique de sevrage. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des éléments qu'il produit lui-même à l'instance, notamment du rapport de la mission organisée au mois de juillet 2018 en Géorgie par l'OFPRA avec la participation de la CNDA, que des programmes publics de désintoxication basés sur la méthadone, gratuits depuis 2017, existent dans le pays, outre les centres de désintoxication financés par des structures privées. Si M. G... soutient que de tels centres sont éloignés de la ville dans laquelle il résidait avant de quitter la Géorgie, il ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il s'installe, avec sa famille, à proximité d'un des établissements délivrant le traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. G... nécessiterait une prise en charge dont il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. M. G... et Mme K... soutiennent être entrés en France au mois de juin 2017, accompagnés des deux enfants du couple, nés le 12 janvier 2016 et le 3 mars 2017, ainsi que des deux enfants nés le 31 mai 2008 d'une précédente union de Mme K..., que leurs enfants sont scolarisés, bien intégrés et appréciés par le personnel des différentes structures et que leur mère participe aux activités périscolaires. Toutefois, ces seuls éléments, alors que Mme K... ne saurait se prévaloir de la circonstance, postérieure aux arrêtés attaqués, qu'elle a signé un contrat de travail à temps partiel le 31 janvier 2020, ne sauraient suffire, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, par les arrêtés attaqués, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leurs enfants.

12. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions obligeant M. G... et Mme K... à quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

13. Les décisions attaquées indiquent, dans leurs dispositifs, qu'il est fait obligation à M. G... et à Mme K... de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont ils possèdent la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen où ils seraient légalement admissibles. Elles précisent que les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni qu'ils y seraient exposés à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées en fait.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".

15. M. G... ne se prévalant que de considérations relatives à son état de santé au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant un pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme K... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2019. Par suite, leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens, au demeurant inexistants.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. G... et de Mme K... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Mme E... K... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme L... J..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... I..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2021.

La rapporteure,

Kolia I...

La présidente,

Catherine J...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 20BX01890, 20BX01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01890,20BX01891
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;20bx01890.20bx01891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award