Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1900736 du 30 mai 2019, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2019 et 6 juillet 2020, M. A..., représenté par Me M'B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 30 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- et les observations de Me M'B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... ressortissant comorien, né le 18 janvier 1982, serait entré en France, selon ses déclarations au cours de l'année 2010. Par un arrêté du 5 mars 2019, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il est père d'un enfant né à Mayotte le 19 août 2015 et soutient qu'il vit avec la mère de son enfant, il n'apporte à l'instance aucune pièce susceptible de justifier d'une quelconque vie commune, ni de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il n'apporte pas davantage d'élément justifiant de la régularité du séjour de la mère de l'enfant, de même nationalité comorienne. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. A..., à la supposer avérée, puisse se poursuivre ailleurs qu'à Mayotte, notamment aux Comores où le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. D... C..., président-assesseur,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02440