Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a, par une requête enregistrée sous le n° 1700047, demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 9 154 000 F CFP représentative de la somme qu'il aurait dû, selon lui, percevoir au titre de la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 en vertu de son contrat de recrutement en qualité de président du haut conseil de la Polynésie française, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et capitalisation à compter du 20 avril 2017, et, par une requête enregistrée sous le n° 1700173, demandé au même tribunal de condamner la Polynésie française, sous réserve de la décision prise dans l'instance n° 1700047, à lui verser une indemnité au plus égale à 9 154 000 F CFP, représentative de la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 ainsi qu'une indemnité d'un montant de 600 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017.
Par un jugement n° 1700047, 1700173 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance du 20 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État le dossier de la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation la Polynésie française à lui verser une indemnité d'un montant de 9 154 000 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et capitalisés au 20 avril 2017 et, d'autre part, une somme de 600 000 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017.
Par une ordonnance du 3 avril 2018 le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2018, 10 juillet 2018 et 14 juin 2019, M. C..., représenté par la SCP Delamarre et Jehannin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 9 janvier 2018 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser, d'une part, une somme totale, au plus égale à 9 154 000 francs pacifique, représentative de la somme qu'il aurait dû, selon lui, percevoir si l'indemnité complémentaire mensuelle instituée par les textes réglementaires relatifs au haut conseil de la Polynésie française et l'article 1er de l'arrêté n° 454 PR du 24 juillet 2014 lui avait été versée à chacune de ses échéances, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 avril 2017 pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, une somme de 600 000 francs pacifique en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de versement de l'indemnité complémentaire mensuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder au versement des sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir méconnu le principe d'impartialité ;
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des articles 9 et 36-II du décret du 2 novembre 2016 qui n'était pas inopérant en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, le jugement étant également insuffisamment motivé sur ce point ;
- le jugement est irrégulier pour avoir rejeté comme irrecevables les demandes qui lui étaient présentées ; d'une part, la première demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ainsi qu'il résulte de l'avis rendu par le Conseil d'État le 30 janvier 2019 alors au surplus que les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises par l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à sa situation sans qu'y fassent obstacle celles de l'article 18 de la même loi et qu'aucun délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de cette décision, en dépit des dispositions des articles 9 et 36-II du décret du 2 novembre 2016 qui à défaut d'une telle interprétation seraient illégales ; par ailleurs, l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 reste applicable à la demande ; d'autre part, les conclusions indemnitaires présentées par sa seconde demande n'étaient pas irrecevables dès lors qu'elles n'étaient pas dirigées contre une décision purement confirmative de la décision initiale fondée sur la responsabilité contractuelle de la Polynésie française ;
- sa créance procède du contrat signé le 26 février 2014 et de l'arrêté du président de la Polynésie française du 21 juillet 2014, devenus définitifs, qui sont créateurs de droits et qui sont intervenus en vertu de l'article 8-III de la délibération du 14 mars 2014 et de l'article 29 de l'arrêté du 3 avril 2014 ; à cet égard, il est fondé à invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en s'abstenant de lui verser les sommes qui lui sont dues, la Polynésie française a commis une faute, en ayant manqué à l'engagement pris sur sa rémunération et en raison du retard pris dans la mise en oeuvre de cet engagement ;
- sa créance constitutive de l'indemnité complémentaire non versée, eu égard à la période de service fait allant des mois d'août 2013 à mars 2014 inclus, à la rémunération afférente à l'indice 1150 et à la valeur du point d'indice, s'élève à la somme de 9 154 000 francs pacifique, étant précisé qu'il convient de retenir une somme à devoir tenant compte du prélèvement à la source de la contribution de solidarité territoriale ;
- les intérêts sont dus à compter du 20 avril 2016, date de réception de sa demande préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées devant le tribunal étaient irrecevables ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiés et ne sont, au demeurant, pas imputables à une faute de l'ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., détaché du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été recruté en qualité de président du haut conseil de la Polynésie française par un arrêté du président de la Polynésie française du 7 août 2013, sa rémunération ayant été fixée par un contrat conclu le 26 février 2014 avec le président de la Polynésie française, en vertu de l'article 38 d'une délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 11 juillet 2013. Cette délibération ayant été abrogée par une nouvelle délibération du 14 mars 2014, avant d'être annulée par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 22 avril 2014, M. C... a de nouveau été recruté dans les mêmes fonctions par un arrêté du président de la Polynésie française du 3 avril 2014. Puis, par l'article 1er d'un arrêté du 21 juillet 2014, pris en application de l'article 8 de la délibération du 14 mars 2014 de l'assemblée de la Polynésie française, le président de la Polynésie française a alloué à M. C... une " indemnité globale due au titre de la règle du service fait pour la période du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus, soit 7 mois 26 jours d'un montant équivalent à l'indemnité afférente au chevron 1 groupe 4 de la grille des emplois fonctionnels versée pour cette même période ".
2. Après le rejet implicite de sa demande préalable reçue par l'administration le 20 avril 2016, M. C... a saisi, le 2 février 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande, enregistrée sous le n° 1700047, tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme totale, au plus égale à 9 154 000 francs pacifique, représentative de la somme qu'il aurait dû, selon lui, percevoir au titre de l'indemnité complémentaire prévue au 3° de l'article 1er du contrat du 26 février 2014 pour la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus et qu'a entendu reprendre l'arrêté du 21 juillet 2014. Après le rejet implicite d'une nouvelle demande préalable adressée à l'administration le 5 janvier 2017 par pli recommandé avec accusé de réception, il a également saisi le même tribunal d'une demande, enregistrée le 25 avril suivant sous le n° 1700173, tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la même somme, représentative de l'indemnité complémentaire qu'il estime lui être due ainsi qu'une somme de 600 000 francs pacifique en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait du retard pris par la Polynésie française à respecter les engagements pris à son égard. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses deux demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret de modification du code de justice administrative du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Cette dernière règle comporte toutefois deux exceptions, fixées par l'article R. 421-3 du même code, qui prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, que seule une décision expresse est de nature à faire courir le délai de recours contentieux : " (...) 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ", ainsi que " 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ". Ce même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à cet article R. 421-3 une troisième exception, qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". Enfin l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 (...) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ".
4. D'autre part, si les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française et si la Polynésie française n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande, il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours de plein contentieux dirigés contre une décision implicite de rejet née antérieurement au 1er janvier 2017 ne sont recevables que dans un délai franc de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016, soit jusqu'au 2 mars 2017.
6. Il résulte de l'instruction que la demande préalable dont M. C... a saisi la Polynésie française le 20 avril 2016 a été implicitement rejetée le 20 juin 2016 par le silence gardé par l'administration sur cette demande. La demande indemnitaire présentée par M. C... à la suite de cette décision de rejet implicite a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2017, soit dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016. Elle n'était ainsi pas tardive contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La décision implicite de rejet du 20 juin 2016 n'ayant pu acquérir un caractère définitif du fait du recours contentieux pendant devant le tribunal, la décision implicite rejetant la nouvelle demande préalable adressée par M. C... à la Polynésie française le 5 janvier 2017 ne pouvait être regardée comme purement confirmative de la décision précédente au 25 avril 2017, date d'enregistrement de la seconde demande présentée par M. C... devant le tribunal. Il s'ensuit que M. C... est fondé à soutenir que le jugement par lequel le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme représentative de l'indemnité qu'il estime lui être due est irrégulier. Il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par M. C..., d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions.
7. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de la Polynésie française tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 600 000 francs pacifique sur le fondement de la responsabilité fautive.
Sur les conclusions indemnitaires de M. C... portant sur l'indemnité représentative des sommes qu'il estime lui être dues pour la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus :
8. Aux termes du III de l'article 8 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 14 mars 2014, alors en vigueur : " Il sera procédé, sur décision du président de la Polynésie française, au paiement des rémunérations dues, par application de la règle du service fait, en vertu de l'article 38 de la délibération n° 2013-149 APF du 11 juillet 2013 et des articles 31 et 36-II de l'arrêté n°1398 CM du 17 octobre 2013, aux membres du haut conseil de la Polynésie française respectivement nommés par les arrêtés n° 1098 CM du 7 août 2013, n° 656 PR du 21 août 2013 et n° 33 PR du 27 janvier 2014 ". L'article 38 de la délibération n° 2013-149 APF du 11 juillet 2013 auquel il est renvoyé, dispose que : " La rémunération des membres du Haut Conseil tient notamment compte de leurs responsabilités respectives au sein de l'institution, de l'importance et de la qualité des travaux et missions qui leur sont confiés et leur assiduité aux séances et travaux. Nonobstant toute disposition contraire, elle est fixée, pour chacun d'eux, par voie contractuelle, y compris pour les agents de la Polynésie française, même détachés. ".
9. Il résulte des dispositions de la délibération du 14 mars 2014 citées ci-dessus que l'assemblée de la Polynésie française a entendu maintenir le bénéfice des rémunérations dues, en vertu de l'article 38 des dispositions de la délibération du 11 juillet 2013, aux membres du haut conseil par l'effet des contrats qu'ils avaient antérieurement signés avec la Polynésie française. Les stipulations du 3° de l'article 1er du contrat conclu le 26 février 2014 entre M. C... et le président de la Polynésie français prévoyaient au profit de l'intéressé, en sus de son traitement et du régime indemnitaire y afférent prévu au 1° du même article, une indemnité complémentaire égale à l'indice relatif au groupe 4, chevron 1 de la grille des emplois fonctionnels. Par l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014, pris en application de l'article 8 de la délibération du 14 mars 2014 dont il n'est pas contesté qu'elle était entrée en vigueur, le président de la Polynésie française, en allouant à M. C... une " indemnité globale due au titre de la règle du service fait pour la période du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus, soit 7 mois 26 jours d'un montant équivalent à l'indemnité afférente au chevron 1 groupe 4 de la grille des emplois fonctionnels versée pour cette même période " doit nécessairement être regardé comme ayant entendu lui verser l'indemnitaire complémentaire initialement prévue pour l'ensemble de la période en cause. Cet arrêté, pris pour l'application du III de l'article 8 de la délibération du 14 mars 2014 et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été retiré, a créé des droits à l'égard de M. C..., sans que la Polynésie française ne puisse utilement se prévaloir de la nullité du contrat conclu le 26 février 2014, lequel au demeurant ne présentait ni un caractère fictif, ni un caractère frauduleux.
10 Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité représentative de l'indemnité complémentaire égale à l'indice relatif au groupe 4, chevron 1 de la grille des emplois fonctionnels qu'il aurait dû percevoir en exécution de l'arrêté du 21 juillet 2014, soit à l'indice 1150 non contesté, pour la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus. Par suite, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle afférente à l'indice 1150, soit la somme non contestée de 1 144 250 francs pacifique, la Polynésie française doit être condamnée à verser à M. C... la somme de 9 154 000 francs pacifique dont il conviendra de déduire la contribution de solidarité territoriale qui aurait dû être prélevée sur les revenus de l'intéressé pendant la période en cause.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires de M. C... :
11. Il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices invoqués par M. C... en raison du défaut de paiement de l'indemnité complémentaire et du retard mis par la Polynésie française à exécuter l'arrêté du 21 juillet 2014 seraient distincts de ceux qui sont réparés par application des intérêts au taux légal appliqué à la somme qui lui est due et telle qu'elle est fixée au point 10 ci-dessus. M. C... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
12. La somme mentionnée au point 10 ci-dessus que la Polynésie française est condamnée à verser à M. C... portera intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2016, date de réception par l'administration de sa demande préalable.
13. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. C... pour la première fois par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 décembre 2017. À cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date, et non à celle du 16 avril 2017 demandée par M. C..., qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. C... portant sur l'indemnité représentative des sommes qu'il estime lui être dues pour la période allant du 8 août 2013 au 3 avril 2014 inclus.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. C... la somme déterminée selon les modalités mentionnées au point 10 du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016. Les intérêts échus à compter du 4 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. B... A..., président-assesseur,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX01293