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19/01/2021 | FRANCE | N°20BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 janvier 2021, 20BX02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formé le 5 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 2000437 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formé le 5 septembre 2019.

Par une ordonnance n° 2000437 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision implicite du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formé le 5 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable dès lors que l'OFII n'a pas accusé réception de sa demande formulée le 5 septembre 2019 ; en application de la jurisprudence " Czabaj ", il pouvait exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai d'un an à compter du 5 novembre 2019 ; son recours était donc recevable ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un entretien d'évaluation de sa situation particulière, notamment au regard de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8 et L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII a méconnu son droit au rétablissement des conditions matérielles prévues par ces articles sans motif légitime ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et les conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité bangladaise, né le 20 mars 1981, est entré en France, selon ses dires, le 3 novembre 2016, afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne a adressé auxdites autorités une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du règlement " Dublin III ". Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la remise de M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence par un second arrêté du 18 octobre 2017. Par un jugement du 18 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Puis, par un arrêt n° 18BX00691 du 21 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que les deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 6 septembre et 18 octobre 2017 et a enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois. Par une décision du 29 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et M. A... a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile de janvier 2017 à janvier 2018. A compter de janvier 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Le 24 mai 2019, M. A... a demandé à l'OFII de lui verser l'ensemble des sommes non perçues pour la période de janvier 2018 à mai 2019. Cette demande est restée sans réponse. Par une ordonnance du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'OFII au versement d'une provision d'un montant de 4 799,60 euros à M. A.... Par un courriel adressé le 5 septembre 2019 au directeur général de l'OFII, M. A... a sollicité le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile sur le territoire français. Cette demande est restée sans réponse. Il demande l'annulation de la décision implicite du 5 novembre 2019, née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande présentée le 5 septembre 2019. Par une ordonnance du 25 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". L'article R. 112-5 du même code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.

4. Pour rejeter la demande présentée par M. A... comme irrecevable en raison de sa tardiveté, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'une décision implicite de rejet était née le 5 novembre 2019 et que la requête présentée par M. A..., n'ayant été enregistrée que le 24 janvier 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naitre si cette décision est implicite. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A... présentée le 5 septembre 2019 ait fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3. Dans ces conditions, dès lors que la décision de rejet n'était pas devenue définitive en l'absence de caractère opposable des délais de recours à son encontre, et alors que le délai raisonnable d'un an pour la contester devant le juge administratif n'était, en tout état de cause, pas expiré à la date d'introduction de la demande du requérant devant le tribunal, le 24 janvier 2019, le premier juge ne pouvait se fonder sur la date du 5 novembre 2019 à laquelle est née une décision implicite de rejet de la demande pour considérer que le délai de recours contentieux était expiré et que la requête était tardive. Par suite, c'est à tort que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance en date du 25 février 2020 qui est entachée d'irrégularité doit, dès lors, être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 5 novembre 2019 :

6. Aux termes de l'article 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...). ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (...) ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (...) ". Aux termes de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; (...). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 11 janvier 2017 et a perçu l'allocation pour demandeur d'asile de janvier 2017 à janvier 2018. Le versement mensuel de cette allocation a ensuite été interrompu à compter du mois de février 2018. M. A... a formulé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2019, le recours formé devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de celle-ci étant actuellement pendant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans l'attente de la décision définitive accordant ou refusant au demandeur une protection au titre de l'asile, M. A... a en principe droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas l'existence d'un motif légitime justifiant la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, M. A... était en droit de demander le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, en refusant ce rétablissement, l'OFII a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formé le 5 septembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFII a été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse à verser une provision à M. A... d'un montant de 4 799,60 euros, correspondant à 4 jours d'allocation au montant journalier de 12,20 euros du 1er au 4 février 2018, puis à 338 jours d'allocation au montant journalier de 14,20 euros du 28 août 2018 au 31 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019. Dès lors, il y a lieu eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent arrêt, d'enjoindre à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, M. A... dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juin 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me C... de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 février 2020 du vice-président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La décision implicite du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A... le 5 septembre 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. A... dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'OFII versera à Me C... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... D..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

La présidente-rapporteure,

Evelyne D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02131
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-19;20bx02131 ?
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