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19/01/2021 | FRANCE | N°19BX04234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 janvier 2021, 19BX04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Investaq Energie et la société de droit anglais Celtique Energie Limited ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé sur leurs demandes du 28 juin 2014, par lesquelles le ministre chargé des mines a refusé, d'une part, la prolongation exceptionnelle de la validité du permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis " de Claracq " pour trois années supplémentaires, et d'autre part, le reno

uvellement de ce même permis pour une troisième période de validité de cinq ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Investaq Energie et la société de droit anglais Celtique Energie Limited ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé sur leurs demandes du 28 juin 2014, par lesquelles le ministre chargé des mines a refusé, d'une part, la prolongation exceptionnelle de la validité du permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis " de Claracq " pour trois années supplémentaires, et d'autre part, le renouvellement de ce même permis pour une troisième période de validité de cinq ans. Elles ont également demandé au tribunal administratif d'enjoindre au ministre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à titre principal, d'accorder la prolongation exceptionnelle du permis dit " de Claracq ", à titre subsidiaire, de renouveler le permis pour une troisième période, et à titre encore subsidiaire, de réexaminer leurs demandes.

Par un jugement n° 1502495 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont implicitement refusé de prolonger à titre exceptionnel la deuxième période de validité du permis H dit " de Claracq " dont la société Investaq énergie et la société Celtique énergie Ltd sont titulaires et a enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu'au 3 novembre 2017 la deuxième période de validité du permis dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 16BX03192 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, annulé la décision implicite de rejet de la deuxième prolongation de droit du permis dit " de Claracq " et enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances d'accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la prolongation de ce permis pour une troisième période de validité de cinq ans pour une surface de 317 kilomètres carrés.

Par une décision n° 419618 du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited annulé cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions présentées à titre principal par les sociétés Investaq Energie et autre et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2016, les 28 février et 28 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2016 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited.

Elle soutient que :

- aucune condition particulière n'est fixée pour obtenir la prolongation exceptionnelle de validité d'un permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; l'octroi d'une telle prolongation est pour l'administration une simple faculté en vue de laquelle elle dispose d'une importante marge d'appréciation ;

- le délai au terme duquel est intervenue la décision par laquelle l'administration a statué sur la demande de la société Celtique Energie Limited tendant à ce que soit autorisée la mutation au bénéfice de la société Investaq Energie de la moitié de ses droits dans le permis de Claracq n'est pas constitutif de circonstance exceptionnelle, ni la circonstance que ce délai serait à l'origine du retard avec lequel a pu être entamée la campagne de travaux lancée en avril 2014 ;

- dans la mesure où les demandes d'autorisations de mutation de permis, de prolongation de durée de validité du permis et d'ouverture de travaux miniers pouvant être réalisés sur le périmètre d'un tel titre sont dépourvues de tout lien entre elles, les éventuels incidents ou retards d'instruction survenus lors de l'examen d'une de ces demandes ne sauraient avoir d'incidence sur la date de présentation et le déroulement de l'instruction des autres demandes ;

- aucune règle ni aucun principe ne faisait donc obstacle au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis de Claracq avant que l'administration ait statué explicitement sur la demande de mutation dudit permis ;

- dès lors que la décision accordant la prolongation exceptionnelle de la durée de validité du permis est soumise à un large pouvoir d'appréciation de l'administration, l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande ne saurait impliquer, à elle seule, la délivrance de cette prolongation ; le tribunal ne pouvait enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une prolongation exceptionnelle pour trois ans du permis dit " de Claracq ".

La ministre précise que la prolongation exceptionnelle sollicitée par les sociétés leur a été accordée par un arrêté du 15 mars 2017 pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau dans l'attente qu'il soit statué sur la requête d'appel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2016 et 22 mai 2017 et une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2018, la société Celtique Energie Limited et la société Investaq Energie, représentées par la SELARL Reinhart Marville Torre, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter le recours du ministre ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus de renouvellement de plein droit du permis de recherches d'hydrocarbures liquides et d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de leur accorder ce renouvellement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés et se réfèrent à leurs écritures présentées devant le tribunal administratif pour le cas où la cour ferait droit au recours du ministre et serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel de leurs moyens et conclusions de première instance.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code minier (nouveau) ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 septembre 2006, le ministre chargé des mines a accordé à la société Celtique Energie Limited un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis " de Claracq " pour une durée de trois ans sur une surface de 726 kilomètres carrés située dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Par arrêté du 17 janvier 2008, la surface du permis dit " de Claracq " a été étendue à 828 kilomètres carrés. Par arrêté du 7 septembre 2010, la validité de ce permis a été prolongée pour une deuxième période de cinq ans jusqu'au 3 novembre 2014 sur une surface réduite à 463 kilomètres carrés. Le 15 décembre 2010, la société Celtique Energie Limited a sollicité la mutation de la moitié des droits résultant de ce permis au bénéfice de la société Investaq Energie, laquelle a été accordée à ces sociétés par un arrêté des ministres du redressement productif et de l'écologie du 27 août 2013. Par deux lettres du 28 juin 2014, les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité, à titre principal, la prolongation exceptionnelle de la deuxième période de validité du permis de recherche pour trois ans, et à titre subsidiaire, la prolongation du permis pour une troisième période de validité de cinq ans sur une surface de 317 kilomètres carrés. Ces demandes, dont le ministre avait accusé réception par courrier du 7 juillet 2014, ont été implicitement rejetées, au terme du délai de quinze mois prévu par les articles 49 et 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit " de Claracq " dont la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited sont titulaires et lui a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu'au 3 novembre 2017 la validité du permis, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ce jugement, et, d'autre part, annulé la décision implicite de rejet de la deuxième prolongation de droit du permis dit " de Claracq " et enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances d'accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la prolongation du permis dit " de Claracq " pour une troisième période de validité de cinq ans sur une surface de 317 kilomètres carrés. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited a annulé cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions présentées à titre principal par ces sociétés et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur les conclusions du Ministre tendant à l'annulation du jugement ayant annulé la décision implicite de refus de prolonger à titre exceptionnel la deuxième période de validité du permis H dit " de Claracq " :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code minier (nouveau): " Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demande ". L'article L. 122-3 du même code dispose que : " Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code minier : " La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code minier (nouveau) : " La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis H", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple. / En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un "permis H" peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-6 du même code : " Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation ". Aux termes de l'article 52 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans sa version issue de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : " (...). / Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches (...) vaut décision de rejet ".

4. Pour annuler la décision refusant de prolonger, en raison de circonstances exceptionnelles, la validité du permis dont la société Celtique Energie Limited était titulaire, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le délai au terme duquel est intervenue l'autorisation de mutation de la société Celtique Energie Limited au bénéfice de la société Investaq Energie de la moitié de ses droits dans le permis dit " de Claracq ", le 27 août 2013, soit avec plus de dix-sept mois de retard, aurait eu des conséquences sur la mise en oeuvre effective du permis, les sociétés requérantes ayant été contraintes par les délais nécessaires à la réalisation d'une étude d'impact en raison de l'entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une part, et par le délai de mise en service de la sonde nécessaire à l'opération d'autre part, délais aboutissant à la mise en oeuvre effective du permis à compter du mois d'avril 2014, soit deux ans après la date à laquelle les deux sociétés pouvaient légalement y prétendre.

5. Toutefois, si, en vertu de l'article 52 du décret susvisé du 2 juin 2006, le silence gardé pendant quinze mois par le ministre sur une demande de mutation fait naître une décision implicite de rejet de la demande, aucune disposition n'impose au ministre de prendre une position expresse dans ce délai. En outre, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de sondages sur le périmètre du permis de Claracq avant que l'administration ait statué explicitement sur la demande de mutation dudit permis. La société Celtique Energie Limited pouvait donc demander l'ouverture des travaux de sondage pour la campagne de forages correspondant à la seconde période de validité de son titre, et réaliser de tels travaux dès la délivrance de la première prolongation octroyée en septembre 2010 ce d'autant que, au cas où il n'a pas été statué sur la demande de prolongation à l'échéance de la période de validité en cours, le titulaire du permis reste autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre en application de l'article L. 142-6 du code minier (nouveau) susvisé, ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le risque d'un refus exprès de mutation, dont se sont prévalues les requérantes en première instance, aurait, eu égard à la situation des deux sociétés, directement compromis le financement de la poursuite des travaux de sondage dans le cadre du permis. En l'espèce d'ailleurs, le ministre de l'économie avait indiqué par courrier du 29 octobre 2010 à la société Celtique Energie Limited que le projet de cession n'appelait pas d'objection. Dans ces conditions, et en admettant même que l'entrée en vigueur, à compter du 1er juin 2012, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoyant désormais la réalisation d'une étude d'impact aurait retardé le dépôt d'un dossier de déclaration de modification de travaux portant sur l'approfondissement du puits de Cappouey 1, en l'absence d'autres circonstances, liées notamment aux aléas de la recherche minière et aux découvertes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de prolonger, à titre exceptionnel, la validité du permis dit " de Claracq " dont les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sont titulaires, le ministre chargé des mines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif de Pau et tiré de ce que les délais administratifs ont constitué une circonstance exceptionnelle justifiant l'application au bénéfice des sociétés requérantes de l'article L. 142-2 du code minier (nouveau), n'était pas de nature à entrainer l'annulation de la décision litigieuse.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Investaq Energie et la société Celtique Energie Limited devant le tribunal administratif de Pau.

7. Aux termes de l'article 50 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier. Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit, en cas de circonstances exceptionnelles, à une demande de prolongation de l'une des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et soumise à ce titre à l'obligation de motivation. Pour l'application de cette obligation, si une décision de rejet née du silence gardé par une administration sur une demande n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue d'une motivation, en revanche l'absence de communication des motifs sollicités par l'intéressé dans les délais du recours contentieux, dans le mois suivant sa demande, entache d'illégalité la décision implicite de rejet.

8. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 28 juin 2014, les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité la prolongation exceptionnelle de la deuxième période de validité du permis de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis " de Claracq " pour trois ans. Le Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont accusé réception le 7 juillet 2014 de cette demande, reçue le 1er juillet 2014, selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Du silence gardé sur la demande, une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2015, au terme du délai de quinze mois prévu par l'article 50 du décret du 2 juin 2006 susvisé. Les sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie ont sollicité le 19 octobre 2015, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. L'administration n'ayant pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées, la décision implicite de rejet est dès lors entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit " de Claracq ".

Sur les conclusions du Ministre tendant à l'annulation du jugement ayant donné injonction de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu'au 3 novembre 2017 la deuxième période de validité du permis dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 3 000 euros :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

11. Eu égard au motif de l'annulation retenu au point 8 de l'arrêt, la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre de l'économie et des finances délivrent à la société Investaq Energie et à la société Celtique Energie Ltd une prolongation exceptionnelle du permis H dit " de Claracq " pour trois ans courant à compter du 3 novembre 2014, date de la fin de la deuxième période de validité de ce permis. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder au réexamen de la demande présentée par ces sociétés sur le fondement de l'article L. 142-2 du code minier (nouveau) dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

12. Il résulte de tout ce ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé à juste titre le refus implicite de prolongation exceptionnelle de la période de validité du permis dit " de Claracq " dont les sociétés Investaq énergie et Celtique énergie Limited sont titulaires, a enjoint de délivrer à ces sociétés un permis prolongeant jusqu'au 3 novembre 2017 la validité du permis.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des frais exposés par les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement n° 1502495 en date du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder au réexamen de la demande présentée par les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited sur le fondement de l'article L. 142-2 du code minier (nouveau) dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des demandes du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et des sociétés Celtique Energie Limited et Investaq Energie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la société Investaq Energie, à la société Celtique Energie Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2021.

La présidente,

Evelyne A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04234
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-01-01 Mines et carrières. Mines. Recherche des mines.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS REINHART LARVILLE TORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-19;19bx04234 ?
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