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29/12/2020 | FRANCE | N°18BX02985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 18BX02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler les arrêtés du 19 juin 2017 et du 18 octobre 2017 par lesquels le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la décision du 28 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700008 du 13 juillet 2018,

le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'arrêté du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler les arrêtés du 19 juin 2017 et du 18 octobre 2017 par lesquels le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la décision du 28 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700008 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 juin 2017 portant désignation des représentants des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2017 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 comme tardive, dès lors que cet arrêté s'est substitué à celui dont il a prononcé l'abrogation et contre lequel étaient initialement dirigées ses conclusions ; en outre, l'arrêté du 18 octobre 2017 ne lui a pas été notifié et elle a présenté des conclusions tendant à son annulation dans un délai de deux mois suivant la communication de cet arrêté dans le cadre de la procédure par le tribunal, de sorte qu'aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article 4-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1997 en désignant comme représentant des salariés un candidat du syndicat CFTC, qui n'est pas une organisation syndicale représentative à Saint-Pierre-et-Miquelon ; le préfet s'est fondé sur des données erronées pour calculer l'audience électorale du syndicat CFTC ; l'explication fournie par le préfet sur la divergence des chiffres de l'audience électorale n'est corroborée par aucun élément ; les chiffres de l'inspection du travail ne sont pas fiables et n'ont pas été établis conformément à l'article D.2122-7 du code du travail ; la nécessité d'assurer une représentativité large des assurés n'exonère pas le préfet du respect de la condition de représentativité des syndicats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... G...,

- les conclusions de Mme C... D..., rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juin 2017, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière a formé le 18 juillet 2017 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le préfet le 28 juillet suivant. A la suite de la démission d'un des membres, et par un nouvel arrêté du 18 octobre 2017, le préfet a abrogé l'arrêté du 19 juin 2017 et procédé à une nouvelle désignation des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par un jugement du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé l'arrêté du préfet du 19 juin 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, et a rejeté le surplus de sa demande. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence en principe à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte. Cette règle ne s'applique pas dans le cas où l'acte attaqué n'a pas le caractère d'une décision d'autorisation.

4. Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet a abrogé son arrêté du 19 juin 2017 et procédé à une nouvelle désignation des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au motif de sa tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 octobre 2017 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 34 du 30 novembre 2017. En application des principes rappelés au point 3, cet arrêté, qui ne constitue pas une décision d'autorisation, n'avait pas à être notifié à la requérante, quand bien même elle avait formé un recours contentieux contre le précédent arrêté du préfet ayant le même objet. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de publication de l'arrêté, et la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives ses conclusions présentées le 30 avril 2018 contre cet arrêté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... H..., présidente,

Mme A... F..., présidente-assesseure,

Mme E... G..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.

La rapporteure,

Kolia G...

La présidente,

Catherine H...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02985
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62 Sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET BRIHI KOSKAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-29;18bx02985 ?
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