Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle la Fédération française de surf a refusé de lui délivrer une attestation de performance nécessaire à la déclaration d'activité d'un établissement de surf.
Par un jugement n°1601153 du 26 avril 2018, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1601153 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre à la Fédération française de surf de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en précisant que cette attestation prendra en compte ses résultats obtenus lors de l'évènement " Surf Masters Saint-Girons 2009 " ;
4°) de mettre à la charge de la fédération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif que l'attestation de performance sollicitée n'existe pas ; cet argument ne lui a jamais été opposé par la fédération à l'occasion de leurs différents échanges ; sa demande était fondée sur l'article L. 212-1 du code du sport et la fédération l'a interprétée comme tendant à la délivrance d'une attestation de niveau ;
Il soutient, au fond, que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- sa première demande avait été déposée en 2010, de sorte que celle déposée en juin 2016, qui a conduit à la décision en litige du 13 juin 2016, aurait dû être instruite en fonction de la réglementation en vigueur en 2010 ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit ; ainsi, la fédération aurait dû prendre en compte les résultats obtenus par M. B... dans la compétition " Surf Masters Saint-Girons 2009 " ; il aurait ainsi obtenu le nombre de points nécessaires pour obtenir la qualification " niveau régional ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la Fédération française de surf, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- cette demande est bien irrecevable car l'attestation sollicitée n'existe pas dans les statuts de la fédération ; la décision en litige ne fait pas grief à M. B... ;
Elle soutient, au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande formulée en dernier lieu le 6 juin 2016, M. B... a sollicité de la Fédération française de surf la délivrance d'une " attestation de performance " afin de compléter son dossier de demande d'ouverture libre d'un établissement de surf. Après divers échanges, la Fédération française de surf a rejeté la demande de M. B... par un courriel du 13 juin 2016. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision contenue dans le courriel du 13 juin 2016. Il relève appel du jugement, rendu le 26 avril 2018, par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre un acte ne lui faisant pas grief.
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation (...) les titulaires d'un diplôme (...) : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée (...) ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa (...) ". Aux termes de l'article R. 212-7 de ce code : " Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : (...) e) Du surf de mer (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui entend ouvrir un établissement d'enseignement et d'encadrement de l'activité de surf en mer doit détenir un diplôme délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour cette activité.
4. Selon l'annexe II-1 à l'article A. 212-1 du code du sport, le diplôme permettant " l'encadrement et l'animation d'activités de découverte et d'initiation incluant les premiers niveaux de compétition en surf. " pour " tout public et sur tout lieu de pratique de l'activité " est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités nautiques ". L'article D. 212-24 du code du sport dispose que : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience. 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées. ".
5. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne mentionnent " l'attestation de performance " sollicitée par M. B... comme un document obligatoire pour l'ouverture d'un établissement libre d'enseignement ou d'encadrement de l'activité de surf en mer. De même, les statuts de la Fédération française de surf ne font pas état d'une " attestation de performance " parmi les licences, titres, certifications ou labels qu'elle délivre.
6. Si la demande de délivrance d'une " attestation de performance " de M. B... peut, le cas échéant, être regardée comme présentée au titre du a) de l'annexe 12-2 du code du sport fixant la liste des documents à joindre à la déclaration d'activité, parmi lesquels figure la " copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués) ", il n'appartenait pas à la Fédération française de surf de délivrer une telle attestation qui ne peut émaner que des organismes de formation auprès duquel M. B... aurait suivi un enseignement.
7. En définitive, l'acte en litige du 13 juin 2016, éclairé par les précédents courriels adressés à M. B..., indique seulement que ce dernier n'a pas atteint le " niveau régional " faute d'avoir comptabilisé, à l'issue des diverses compétitions fédérales auxquelles il a participé, le nombre de points requis. Par lui-même, cet acte ne contient aucune décision faisant obstacle à ce que M. B... dépose un dossier d'ouverture d'un établissement d'enseignement ou d'encadrement de la pratique du surf qui soit considéré comme complet. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision qui ne lui faisait pas grief.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération française de surf et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°18BX02593 est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Fédération française de surf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de surf et à M. F... B....
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. C... A..., président,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.
Le président,
Frédéric A...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02593