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22/12/2020 | FRANCE | N°20BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 20BX01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1906256 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1906256 du 5 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre le paiement des entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C... soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, notamment en l'absence de mention de ses problèmes de santé, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet, en sollicitant les autorités italiennes seulement deux semaines après l'entretien individuel, ne l'a pas mis à même de démontrer ses problèmes de santé, la prise en charge médicale dont il bénéficie en France et l'absence d'une telle prise en charge en Italie ;

- le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes sans tenir compte des conditions de son séjour dans ce pays ;

- le préfet a méconnu l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la seule production de l'accusé de réception du point national d'accueil français ne permet pas de justifier d'une saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois, notamment en l'absence de réponse de la part de ces autorités ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Italie connaît des défaillances de son système d'accueil des demandeurs d'asile ou des demandeurs d'une protection, et alors qu'eu égard à sa situation de vulnérabilité, il appartenait au préfet d'obtenir des garanties particulières avant d'envisager une mesure de transfert ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

- cet arrêté est insuffisamment motivé, étant notamment dépourvu de précision sur le caractère raisonnable des perspectives du transfert, alors par ailleurs que les autorités italiennes ne se sont pas explicitement prononcées sur cette mesure.

- la mesure d'assignation à résidence est privée de base légale en raison des illégalités affectant la décision de transfert ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de " la perspective raisonnable " de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 20 juin 1996, est entré sur le territoire français le 30 juin 2019, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2019 auprès du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir constaté, à la suite de la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de M. C... avaient été relevées par les autorités italiennes le 9 août 2016 lors d'une précédente demande d'asile dans ce pays, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités italiennes, le 7 août 2019, une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C.... Une décision implicite d'acceptation est née le 22 août 2019 du silence des autorités italiennes sur cette demande, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 30 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Le préfet de la Haute-Garonne a informé les autorités italiennes, le 12 novembre 2019, que le délai d'exécution du transfert a été prolongé jusqu'au 22 février 2021, M. C... ayant été déclaré en fuite.

Sur la décision portant transfert aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, M. C... reprend, en des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de la motivation insuffisante des arrêtés en litige, du défaut d'examen circonstancié de sa situation et de ce que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande.

5. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit en appel l'accusé de réception, émis par le point d'accès des autorités italiennes le 7 août 2019, de la demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C.... Dès lors, la date et l'existence d'une telle demande étant établies, l'Italie est responsable de la demande d'asile de M. C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ces stipulations que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'une part, l'appelant soutient que l'Italie rencontre des difficultés avérées pour accueillir les demandeurs d'asile. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C... se borne à produire des documents d'ordre général, notamment des articles de presse et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui ne permettent pas de tenir pour établi l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait susceptible d'y courir un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si M. C... soutient qu'il doit être regardé comme une personne particulièrement vulnérable, les certificats médicaux qu'il a produits ne sont pas de nature à considérer que l'arthrose de la hanche dont il souffre, quand bien même elle nécessiterait une intervention chirurgicale, le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France ou qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Italie. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant assignation à résidence :

8. La décision de transfert en litige n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence de M. C... serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de M. C... a été implicitement acceptée par les autorités italiennes le 22 août 2019. Dans ces conditions, son éloignement vers l'Italie demeurait, le 30 octobre 2019, date de l'arrêté contesté portant assignation à résidence, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 30 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme F... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01289
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;20bx01289 ?
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