Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... I... veuve G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1902245 du 26 août 2019, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Gironde du 21 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure caractérisé par l'existence de " deux avis " de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui laissait un doute sérieux sur la réalité de la délibération des médecins et sur le caractère authentique, ou à tout le moins sécurisé, des signatures électroniques apposées sur les avis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1367 du code civil, de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ; pour ce motif, le jugement et l'arrêté encourent l'annulation ;
- elle justifie de son insertion professionnelle, laquelle fait partie de sa vie privée, de sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'erreur de fait commise par le préfet sur son activité professionnelle a eu un impact sur l'appréciation de sa vie privée et familiale ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne ressort pas du certificat de son médecin psychiatre du 24 mai 2019 que le traitement prescrit serait inefficace, mais que le traitement antérieur à la prescription de Deroxat n'était pas suffisamment efficace ; en outre, les soins doivent se poursuivre en France car un retour en Géorgie risquerait d'entraîner un passage à l'acte autolytique ; ainsi, l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à la date de la décision, elle résidait en France depuis près de trois ans avec ses filles scolarisées et n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, de sorte que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, et s'en rapporte à son mémoire produit en première instance.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... veuve G..., de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 21 septembre 2015, accompagnée de ses deux filles mineures nées les 10 mai 2001 et 18 août 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2017. Le 17 octobre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme G... relève appel du jugement du 26 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a seulement annulé l'interdiction de retour, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme G... avait invoqué des moyens tirés de l'existence de doutes sur le caractère collégial de la délibération des médecins de l'OFII, ainsi que sur le caractère probant de leur avis. Le jugement ne répond pas à ces moyens, qui ne sont pas inopérants. Par suite, il est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation de Mme G....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S'agissant de l'état de santé :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont l'article 1er dispose, en référence au règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014: " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. "
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à l'état de santé de Mme G... a été établi par le docteur Coulonges, qui n'était pas membre du collège de médecins constitué des docteurs Sebille, Douillard et Candillier, et que tous ces médecins ont été désignés par une décision du directeur de l'OFII du 17 janvier 2017.
7. En deuxième lieu, Mme G..., qui exprime des doutes sur la réalité de la délibération des médecins et sur le caractère authentique, ou à tout le moins sécurisé, de leurs signatures, invoque la discordance entre la date du 5 septembre 2018 indiquée sur l'avis et celle du 28 septembre 2018 qui lui est attribuée par l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII précisant que le rapport établi le 20 juin 2018 a été transmis le 20 août suivant au collège de médecins. Toutefois, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée. Alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification par l'OFII des signatures des médecins, les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.
8. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
9. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette appréciation n'est pas contredite par le certificat d'un médecin psychiatre du 24 mai 2019 dont il ressort que l'intéressée présente un état dépressif majeur chimiorésistant, ce qui signifie que les traitements sont restés sans effet, aucune précision n'étant apportée sur le dernier traitement constitué d'une association de Deroxat et de Théralène. Au surplus, l'affirmation selon laquelle un retour en Géorgie entraînerait une recrudescence de la symptomatologie dépressive avec un risque auto-agressif potentiel ne repose que sur les menaces dont Mme G... allègue faire l'objet en Géorgie, lesquelles n'apparaissent pas présenter un caractère réel et actuel dès lors que la requérante précise avoir quitté ce pays pour l'Ukraine après le décès de son époux en 2009. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la vie privée et familiale :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La circonstance, à la supposer établie, que Mme G... n'aurait plus de famille en Géorgie est sans incidence sur l'appréciation de ses liens en France, où elle résidait depuis moins de trois ans et demi à la date de la décision contestée, et où ses attaches se limitaient à ses deux filles mineures de même nationalité et à de simples relations professionnelles. Ni la scolarisation de ses filles, ni le fait qu'elle a travaillé pendant un an et demi en qualité d'agent de service à temps partiel lorsqu'elle bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour, ne suffisent à faire regarder le refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées.
S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants :
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l'espèce, la circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'aînée des filles de Mme G... était scolarisée en classe de seconde professionnelle gestion-administration, au demeurant avec de nombreuses absences, et la cadette en classe d'accompagnement parcours formation, ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leur mère, comme contraire à l'intérêt supérieur des adolescentes.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). " Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme G... pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 février 2019 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1902245 du 26 août 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... I... veuve G... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... F..., présidente,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
Mme B... E..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.
La rapporteure,
Anne C...
La présidente,
Catherine F...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00261