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18/12/2020 | FRANCE | N°19BX03269,19BX03295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 19BX03269,19BX03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne et la commune de Fauillet à verser une indemnité de 7 690,81 euros à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et une provision de 10 000 euros à Mme G... en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont cette dernière a été victime le 31 décembre 2015, et d'ordonner avant-dire droit une expertise pour l

'évaluation des préjudices de Mme G....

La caisse primaire d'assurance mal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne et la commune de Fauillet à verser une indemnité de 7 690,81 euros à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et une provision de 10 000 euros à Mme G... en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont cette dernière a été victime le 31 décembre 2015, et d'ordonner avant-dire droit une expertise pour l'évaluation des préjudices de Mme G....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a demandé au tribunal de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne et la commune de Fauillet à lui rembourser à titre provisionnel la somme de 12 940,84 euros.

Par un jugement avant-dire droit n° 1800371 du 4 juin 2019, le tribunal a condamné la commune de Fauillet à verser une indemnité de 1 845,40 euros à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ainsi que des provisions de 5 000 euros à Mme G... et de 4 164,65 euros à la CPAM de Lot-et-Garonne, et ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les préjudices de Mme G....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 août 2019 sous le n° 19BX03269 et un mémoire enregistré le 31 mars 2020, Mme G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, représentées par Me F..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilités et rejeté la demande de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances relative au paiement de la somme de 4 000 euros représentant la valeur du véhicule détruit ;

2°) de retenir l'entière responsabilité de la commune de Fauillet et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;

3°) " par la voie de l'évocation ", de condamner la commune de Fauillet à verser à Mme G... une indemnité de 24 229 euros en réparation de ses préjudices tels qu'évalués par l'expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fauillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il appartenait au maire, informé de la présence de gasoil sur la chaussée, de mettre en place un simple panneau de danger ou un triangle de signalisation ; sa carence est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ;

- l'accident avait pour seule cause la présence d'un corps gras sur la chaussée ; l'humidité de la chaussée ne permettait pas de distinguer la présence d'un corps gras, Mme G... roulait à une vitesse adaptée et ne pouvait freiner, le véhicule ayant glissé brusquement, et elle n'a commis aucune des fautes alléguées par la commune ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le taux d'usure de 50 % des quatre pneus du véhicule était fautif, et au demeurant, l'état des pneus, qui ne pouvaient adhérer sur la chaussée glissante, n'a eu aucune incidence ;

- l'indemnisation doit intégrer la somme de 4 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déclaré non réparable ;

- l'expert ayant rendu son rapport, il appartient à la cour de " faire usage de son pouvoir d'évocation " et de liquider les préjudices à hauteur d'une somme totale de 24 229 euros, soit 1 344 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle pour la fatigabilité accrue dans l'exercice de son métier d'infirmière, 1 685 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 et 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 4 % pour une victime de 28 ans à la date de consolidation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 29 septembre 2020, la commune de Fauillet, représentée par la SELARL Boissy Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme G... et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est susceptible d'engager la responsabilité de la commune qu'en cas de faute lourde ; contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce n'est que vers 15 h 30 que le maire a été informé de l'accident et a contacté les services du département ; quand bien même il les aurait prévenus vers 13 h, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il a prévenu sans délai l'autorité responsable de l'entretien de la chaussée ; l'accident étant survenu à 15 h, l'autorité de police n'avait pas le temps de prendre des mesures ;

- en l'absence de témoin direct des faits, le procès-verbal de gendarmerie, qui se borne à retranscrire les déclarations de la conductrice, ne permet pas d'établir un lien de causalité entre la présence d'un corps gras sur la chaussée et la perte de contrôle du véhicule de Mme G... ;

- la présence de corps gras sur la chaussée était nécessairement visible à l'heure de l'accident et aucun autre accident n'est survenu alors que 2 000 véhicules par jour circulent sur cette route, de sorte que Mme G..., qui s'engageait dans un virage et sur une chaussée mouillée, a nécessairement manqué de vigilance et roulé à une vitesse excessive alors que ses pneus étaient usés ; ainsi, l'accident est entièrement imputable aux imprudences commises par Mme G... ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme G... sont excessives.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne, représentée par la SELARL Bardet et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Fauillet à lui rembourser l'intégralité de ses débours définitifs qui s'élèvent à 12 996,62 euros, avec intérêts au taux légal " à compter de l'arrêt à intervenir ";

2°) de mettre à la charge de la commune de Fauillet les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune dès lors que le maire, qui avait signalé le danger vers 13 h, n'a pas mis en place une signalisation dans l'attente de l'intervention des services du département ;

- aucune faute de la victime ne peut être retenue dès lors qu'aucun pneu, quel que soit son état d'usure, ne peut adhérer sur un corps gras ;

- elle a arrêté ses débours au montant définitif de 12 996,62 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 14 août 2019 sous le n° 19BX03295 et des mémoires enregistrés les 3 juin et 29 septembre 2020, la commune de Fauillet, représentée par la SELARL Boissy Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Bordeaux n° 1800371 du 4 juin 2019 et de rejeter les demandes de Mme G... et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour statuerait sur les préjudices de Mme G..., de réduire ses demandes à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

- l'existence d'un lien de causalité entre la présence d'un corps gras sur la chaussée et la perte de contrôle du véhicule de Mme G... n'est pas établie ;

- l'accident est entièrement imputable aux imprudences commises par Mme G... ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme G... sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, Mme G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, représentées par Me F..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilités et rejeté la demande de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances relative au paiement de la somme de 4 000 euros représentant la valeur du véhicule détruit ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fauillet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens invoqués par la commune de Fauillet ne sont pas fondés ;

- dès lors que Mme G... n'a commis aucune faute, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilités ;

- l'indemnisation doit intégrer la somme de 4 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déclaré non réparable.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2020, la CPAM de Lot-et-Garonne, représentée par la SELARL Bardet et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Fauillet à lui rembourser l'intégralité de ses débours définitifs qui s'élèvent à 12 996,62 euros, avec intérêts au taux légal " à compter de l'arrêt à intervenir " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fauillet les sommes de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 19BX03269.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2020, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la SELURL Phelip, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fauillet à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il a ordonné une mesure d'expertise et de constater le caractère excessif des sommes demandées ;

4°) de mettre à la charge de Mme G... et de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux les conclusions dirigées à son encontre, et qu'il a rejeté l'appel en garantie de la commune au motif que le délai d'intervention des services départementaux ne pouvait être considéré comme anormalement long ;

- la victime a commis des fautes qui sont à l'origine de son accident ;

- à titre subsidiaire, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances n'a pas justifié avoir versé la somme de 4 000 euros à son assurée, et Mme G... ayant produit une expertise à l'appui de sa demande, il n'était pas nécessaire d'en ordonner une avant-dire droit ;

- dès lors que le maire aurait dû à tout le moins signaler le danger dont il avait connaissance sur une partie de la route située en agglomération, la commune doit être condamnée à le garantir de toute éventuelle condamnation.

Par lettre du 12 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité devant elle des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices de Mme G... et au remboursement des débours définitifs de la CPAM de Lot-et-Garonne, dont le tribunal reste saisi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Fauillet.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 décembre 2015 à 15 heures, alors qu'elle circulait sur le chemin départemental n° 101 dans l'agglomération de la commune de Fauillet, Mme G... a perdu le contrôle de son véhicule qui a dérapé à l'abord d'une courbe et terminé sa trajectoire en percutant un poteau électrique implanté sur l'accotement gauche de la chaussée. L'enquête de gendarmerie a révélé que le véhicule avait glissé sur un corps gras présent sur la chaussée, lequel avait été signalé peu auparavant par le maire de la commune de Fauillet aux services du département de Lot-et-Garonne. Par lettre du 14 mars 2017, l'assureur de la commune a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances au motif que l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la présence d'hydrocarbures sur la chaussée n'était pas établie. Mme G... et son assureur ont alors saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée solidairement contre la commune et le département. Par un jugement avant-dire droit du 4 juin 2019, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le département comme irrecevables en l'absence de demande préalable devant cette personne publique, retenu la responsabilité de la commune pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation, en l'absence de mise en place d'un dispositif de signalisation temporaire d'un danger, limité cette responsabilité à 50 % en raison d'une faute de la victime, rejeté les appels en garantie formés par le département et par la commune à l'encontre l'un de l'autre, condamné la commune à verser une indemnité de 1 845,40 euros à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances ainsi que des provisions de 5 000 euros à Mme G... et de 4 164,65 euros à la CPAM de Lot-et-Garonne, et ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les préjudices de Mme G.... Par la requête n° 19BX03269, Mme G... et la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilités et rejeté la demande de l'assureur relative au paiement de la somme de 4 000 euros représentant la valeur du véhicule détruit, et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Fauillet à verser à Mme G... une indemnité de 24 229 euros en réparation de ses préjudices tels qu'évalués par l'expert. Par la requête n° 19BX03295, la commune de Fauillet relève appel du même jugement et conteste sa responsabilité. Dans les deux instances, la CPAM de Lot-et-Garonne demande à la cour de condamner la commune de Fauillet à lui rembourser l'intégralité de ses débours définitifs qui s'élèvent à 12 996,62 euros.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX03269 et 19BX03295 sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme G... et de la CPAM de Lot-et-Garonne :

3. Le jugement attaqué ayant statué sur le principe de la responsabilité de la commune de Fauillet, alloué des provisions, ordonné une expertise et réservé le surplus des conclusions des parties, la cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ni des conclusions indemnitaires de Mme G..., ni des débours définitifs de la CPAM de Lot-et-Garonne. Par suite, les conclusions et les demandes correspondantes doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la responsabilité de la commune de Fauillet :

4. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...). " Aux termes de l'article L. 3221-4 du même code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...). " Il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes et voies à l'intérieur de l'agglomération de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette des routes dont la commune n'est pas propriétaire. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police sont assimilables à un défaut d'entretien normal de la voie publique et entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.

5. Il résulte de l'instruction que les services de gendarmerie, qui se sont rendus sur les lieux après l'accident, ont été rejoints par le maire de la commune de Fauillet, lequel leur a indiqué avoir signalé en début d'après-midi à la direction départementale de l'équipement que la voie départementale traversant la commune était glissante à certains endroits, et qu'il avait remarqué la présence de traces de corps gras pouvant être du carburant. La fiche d'intervention des services du département fait apparaître qu'ils ont reçu un appel à 13 heures, qu'ils sont arrivés sur le site à 15 heures 15, ce qui est d'ailleurs corroboré par les gendarmes, qu'ils ont répandu des produits absorbants et dispersants, et qu'ils ont mis en place une signalisation. Aucune photographie ne montre le corps gras sur la chaussée, dont il n'est pas établi que la présence, par son importance ou sa situation, aurait nécessité que le maire prenne une mesure de police immédiate dans l'attente de l'arrivée des services du département, lesquels n'avaient pas fait état de difficultés pour intervenir le 31 décembre, et sont d'ailleurs intervenus deux heures un quart après avoir été sollicités. Par suite, la commune de Fauillet est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité au motif que le maire, alors même qu'il avait effectué un signalement aux services du département, n'avait pas alerté les usagers de la présence d'un danger avant leur intervention.

6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Fauillet n'est pas engagée. Par suite, les demandes de Mme G..., de la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et de la CPAM de Lot-et-Garonne doivent être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1800371 du 4 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme G..., la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances et la CPAM de Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fauillet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G..., à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, à la commune de Fauillet, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et au département de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... I..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme B... H..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine I...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 19BX03269, 19BX03295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité - Police de la circulation.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES ; PHELIP et ASSOCIES ; PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/12/2020
Date de l'import : 16/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX03269,19BX03295
Numéro NOR : CETATEXT000042737579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;19bx03269.19bx03295 ?
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