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18/12/2020 | FRANCE | N°18BX03870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 18BX03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des iatrogènes (ONIAM) à lui verser une somme totale de 126 313,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de mettre à la charge de cet établissement les dépens ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. >
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des iatrogènes (ONIAM) à lui verser une somme totale de 126 313,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de mettre à la charge de cet établissement les dépens ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 9 346,60 euros au titre de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1601913 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête et les conclusions de la CPAM de la Vienne et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, à la charge de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2018 et 18 novembre 2019, M. F..., représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2018 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme totale de 126 313,38 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2013, date de sa consolidation, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise taxés à la somme

de 1 800 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA.

Il soutient que :

- l'enquête diligentée par l'EFS n'établit pas avec certitude l'innocuité des culots sanguins qui lui ont été transfusés le 9 juillet 1988 ; l'EFS s'est borné à analyser les dons réalisés au cours des mois de juin et juillet 1988 alors que les concentrés globulaires rouges peuvent aussi être congelés durant 12 mois ; l'EFS n'a pris en considération que quatre des cinq chiffres figurant dans le dossier infirmier, à savoir, " 3696 " et " 3697 ", alors pourtant que le chiffre zéro faisait partie intégrante de l'identification des produits sanguins et devait être pris en compte dans la recherche ; la correspondance entre les culots " 03696 " et " 03697 " et les dons " 0713696 " et " 8713697 " n'est pas démontrée ; l'expert relève que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier de façon certaine l'origine des produits sanguins labiles qui lui ont été transfusés le 9 juillet 1988 ; il n'a par ailleurs jamais fait l'objet d'autre transfusion ou injection de médicaments dérivés du sang ; il subsiste dès lors un doute, qui doit lui profiter ; dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'ONIAM ne prouve pas que la transfusion du 9 juillet 1988 n'est pas à l'origine de sa contamination ;

- il a subi, du fait de sa contamination au virus de l'hépatite C, une perte de gains professionnels ; en effet, du fait des effets secondaires du traitement, il a été placé en arrêt de travail puis a repris son activité en mi-temps thérapeutique ; ce préjudice se monte

à 7 200,85 euros, déduction faite des indemnités journalières et des sommes versées par sa mutuelle ;

- il a subi un déficit fonctionnel temporaire, évalué par l'expert à 30% entre

le 18 février 2011 et le 28 févier 2012 et à 15 % pour la période allant du 1er mars au

25 juin 2012 ; il convient également d'indemniser le déficit résiduel de 5% jusqu'à la consolidation, soit entre le 26 juin 2012 et le 19 mars 2013 ; en se basant sur une indemnisation de 850 euros par mois pour un déficit total, une somme totale de 4 062,53 euros doit lui être versée à ce titre ;

- il a enduré des souffrances en raison des effets secondaires du traitement, évaluées

à 3/7 par l'expert, en réparation desquelles une somme de 7 000 euros doit lui être allouée ;

- il conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%, en réparation duquel une indemnité de 8 050 euros doit lui être allouée ;

- sa contamination par le virus de l'hépatite C l'exposant à un risque plus grand de cirrhose ou de cancer du foie, il subit un préjudice d'angoisse lié à la potentialité de se voir atteint d'une telle pathologie ; il doit en outre veiller à ne pas contaminer ses proches ; il doit subir des examens médicaux réguliers ; l'indemnisation d'un tel préjudice peut intervenir même si la victime est considérée comme guérie, dans la mesure où ce poste vise à indemniser " les troubles causés par la contamination passée et, pour l'avenir, l'anxiété ressentie à raison du risque de rechute, même faible " ; une indemnité de 100 000 euros doit lui être allouée à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 septembre 2018 , de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 9 346,60 euros au titre de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ONIAM n'a pas apporté la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à M. F....

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 17 décembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Vienne et à la mise à la charge de M. F... d'une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. F... ne rapporte pas la preuve de sa contamination par la transfusion

du 9 juillet 1988 ; .le fait que l'enquête ait circonscrit les recherches aux seuls dons réalisés aux mois de juin et juillet 1988 s'explique par la durée de conservation des concentrés de globules rouges, qui est de 42 jours au maximum ; si le plasma congelé peut être conservé pendant un an, l'intéressé ne s'est pas vu administrer un tel produit sanguin ; lors de l'enquête transfusionnelle, la recherche a été ciblée afin de trouver tout numéro de dons comportant les numéros de culots 03696 et 03697 ; les seuls numéros de dons comportant ces séquences étaient les 0713696 et 8713697 prélevés le 14 juin 1988 ; aucun autre numéro, que le 0 soit inclus ou pas, ne comporte les séquences 3697 et 3696 ; il n'y a ainsi pas de doute sur la correspondance entre les culots transfusés 03696 et 03697 et les dons 0713696 et 8713697, dont les donneurs ont été testés négatifs au VHC ; si l 'expert conclut que les préjudices corporels de M. F... ont pour cause exclusive et directe son hépatite C, cela ne signifie pas que sa contamination soit en lien direct et certain avec la transfusion du 9 juillet 1988 ;

- les demandes de la CPAM de la Vienne ne pourront pas être accueillies ; d'une part, l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à la transfusion litigieuse n'est pas établie ; d'autre part, la procédure d'indemnisation ayant été initiée après le 1er juin 2010, la caisse ne dispose d'aucun recours subrogatoire à son encontre.

Par une ordonnance du 13 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée

au 6 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... A...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant la CPAM de la Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., né le 6 décembre 1974, a été victime, le 8 juillet 1988, d'un accident de la circulation alors qu'il était âgé de 14 ans. Présentant une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, il a été transporté, dans un premier temps, au centre hospitalier de Châtellerault, puis transféré au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier régional de Tours au sein duquel il a subi, le 9 juillet 1988, une opération chirurgicale au cours de laquelle il a été transfusé. Le 19 juin 2010, M. F... a été diagnostiqué séropositif au virus de l'hépatite C (VHC). Le 17 août 2011, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer la provenance des produits sanguins administrés à M. F... lors de son hospitalisation en 1988 au centre hospitalier régional de Tours. L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2012 et, en l'absence de consolidation de l'état de l'intéressé, a préconisé un nouvel examen dans un délai de deux ans après la fin du traitement. Par une ordonnance du 28 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de M. F... et de décrire les préjudices subis par ce dernier en lien avec sa contamination au VHC. Le rapport d'expertise a été remis le 20 novembre 2015. M. F... a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme totale de 126 313,38 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le VHC et à la mise à la charge de l'ONIAM des dépens ainsi que d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de la Vienne au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais de l'expertise du 20 novembre 2015, d'un montant de 1 800 euros, à la charge de M. F.... Ce dernier fait appel de ce jugement. La CPAM de la Vienne reprend devant la cour ses conclusions de première instance au titre des débours exposés au profit de M. F... et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

3. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

4. Les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 17 septembre 2012, que lors de l'intervention chirurgicale du 9 juillet 1988, soit à une époque où il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons de sang, M. F... a reçu, par perfusion, deux culots de concentrés de globules rouges commandés par le centre hospitalier de Châtellerault et portant, selon les mentions de la feuille de soins recensant les prescriptions médicales et examens, les numéros " 03696 " et " 03697 ". Une enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS), portant sur les dons réalisés aux mois de juin et juillet 1988, soit sur une période de deux mois correspondant à la durée de conservation des concentrés globulaires rouges, a retrouvé deux dons, prélevés le 14 juin 1988, portant les numéros 0713696 et 8713697, dont les donneurs ont ultérieurement été testés négatifs au VHC. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette correspondance entre les séquences chiffrées apparaissant respectivement à la fin des numéros des culots transfusés et à la fin des numéros des dons en cause suffit à identifier l'origine des produits sanguins labiles transfusés lors de l'intervention du 9 juillet 1988. La preuve de l'innocuité de ces culots transfusés à M. F... doit dès lors être tenue pour établie.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'origine transfusionnelle de sa contamination au VHC n'était pas établie et a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à ce que l'ONIAM l'indemnise des préjudices consécutifs à cette contamination.

Sur les conclusions de la CPAM de la Vienne :

7. Il y a lieu, par adoption de motifs pertinents retenus par le tribunal administratif, de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de la Vienne contre l'ONIAM.

Sur les dépens :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise

du 20 novembre 2015, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, à la charge de l'ONIAM, et de réformer, dans cette seule mesure, le jugement attaqué.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige:

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais de l'expertise du 20 novembre 2015, liquidés et taxés à la somme

de 1 800 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 2 : Le jugement n°1601913 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la CPAM de la Vienne sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours,

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... D..., présidente,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve-A...

La présidente,

Catherine D...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03870
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx03870 ?
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