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18/12/2020 | FRANCE | N°18BX02119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 18BX02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, sous le n° 1700182, de condamner le centre hospitalier (CH) de Lourdes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite ainsi qu'une somme de 4 501,03 euros, à parfaire, outre la prime de service au titre de l'année 2015 et, d'autre part, sous le n° 1700435, d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par

laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... J... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, sous le n° 1700182, de condamner le centre hospitalier (CH) de Lourdes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite ainsi qu'une somme de 4 501,03 euros, à parfaire, outre la prime de service au titre de l'année 2015 et, d'autre part, sous le n° 1700435, d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension.

Par un jugement nos 1700182 et 1700435 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné le CH de Lourdes à verser à Mme J... la somme de 8 413,67 euros et a annulé la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL en tant qu'elle ne prend pas en compte la période du 15 avril au 5 mai 2013 pour le calcul de ses droits à pension.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, le CH de Lourdes, représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 4 de ce jugement du 23 mars 2018 par lesquels le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme J... une somme de 8 413,67 euros, a annulé la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL en tant qu'elle ne prend pas en compte la période du 15 avril au 5 mai 2013 pour le calcul des droits à pension de retraite de l'intéressée, a enjoint à la CNRACL de régulariser le décompte définitif de pension de Mme J... et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme J... devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des moyens qu'il a soulevés devant eux ;

- il est également irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés sur des éléments qui ne ressortaient pas des échanges entre les parties ;

- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il ne revêt pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait commis une faute en refusant d'accorder à Mme J... le départ anticipé à la retraite qu'elle avait sollicité pour le 1er octobre 2014, alors qu'en vertu des dispositions applicables, son départ à la retraite ne pouvait intervenir avant le 29 février 2016 car le service effectué entre les mois d'avril 1995 et juin 1999 en qualité d'agent non-titulaire ne pouvait pas être pris en compte pour apprécier la condition de quinze années de services actifs ouvrant droit à pension ;

- à supposer qu'une faute soit retenue à son encontre et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité du préjudice moral allégué par Mme J... n'est pas établie ;

- Mme J... ne rapporte pas la preuve de ce que le CH de Lourdes lui devrait le paiement d'heures supplémentaires entre janvier 2012 et décembre 2015, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- Mme J... n'a jamais produit de certificat permettant d'établir que son absence du 15 avril au 5 mai 2013 était justifiée par une raison médicale ; le certificat médical du 15 avril 2013 dont elle s'est prévalue devant le tribunal ne lui avait pas été préalablement communiqué ; dans ces conditions Mme J... n'avait pas droit à rémunération sur cette période, qui n'avait pas davantage à être prise en considération au titre de ses droits à pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, Mme J..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel du CH de Lourdes ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux traitements pour mois réduits, à la prime de service portant sur l'année 2013 et à la validation des services accomplis entre 1995 et 1999 ;

- de porter à la somme de 9 501,03 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par le CH de Lourdes ;

- d'annuler la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL en tant qu'elle a rejeté sa demande portant sur la validation des services accomplis entre le mois d'avril 1995 et le 30 juin 1999 ;

- d'enjoindre à la CNRACL de régulariser le décompte définitif de sa pension ;

3°) de mettre à la charge du CH de Lourdes une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CH de Lourdes est dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement qui ne lui font pas grief et ne concernent que la CNRACL ;

- le tribunal n'a commis aucune des erreurs critiquées ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la faute du CH de Lourdes consistant en une réduction de son traitement pour les mois d'avril, mai et juin 2013 n'était pas établie dès lors qu'une différence de rémunération a été constatée pour cette période et qu'aucune absence injustifiée ne saurait expliquer une telle réduction de son traitement ; elle a droit à la somme de 922,26 euros à ce titre ;

- c'est également à tort que le tribunal a refusé de condamner le CH à lui verser la somme de 165,10 euros au titre de la prime de service pour l'année 2013 dès lors que ses seules absences ont été des congés de maladie imputables au service, qui ne sauraient permettre une réduction de la prime à laquelle elle avait droit au titre de cette année ;

- la période du 1er janvier 1998 au 31 août 1998, correspondant à une période de temps partiel thérapeutique, doit être considérée comme un temps plein pour la détermination de ses droits à pension, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la circonstance qu'elle ait accepté le décompte de validation des services accomplis entre 1995 et 1999 est sans incidence à cet égard dès lors que, conformément à l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la rectification d'une erreur matérielle peut intervenir à tout moment.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2019, la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme J....

Elle soutient que :

- elle a procédé, en exécution du jugement du tribunal, à la révision du décompte de la pension de Mme J... pour y intégrer la période d'arrêt de travail du 15 avril au 5 mai 2013 ;

- Mme J... ayant accepté la validation de ses services le 4 novembre 2013, celle-ci est devenue irrévocable et l'intéressée ne peut plus contester les modalités de son décompte.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- en application des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de Mme J... tendant, d'une part, à la condamnation du CH de Lourdes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension ; les conclusions présentées en appel par le CH de Lourdes et Mme J... qui y sont relatives relèvent donc seulement d'un pourvoi en cassation et doivent être renvoyées au Conseil d'Etat ;

- le mémoire de la CDC est irrecevable faute d'avoir été présenté par ministère d'avocat, conformément aux dispositions de 1'article R. 811-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... F...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme J....

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... a été recrutée par le CH de Lourdes en qualité d'aide-soignante contractuelle à compter du 10 avril 1995, puis a été titularisée le 1er juillet 1999. Par un courrier du 6 janvier 2014, elle a sollicité de son employeur la possibilité de bénéficier d'un départ à la retraite anticipé dès le 1er octobre 2014. Le CH de Lourdes a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 26 janvier 2014. Par un courrier du 19 octobre 2016, Mme J..., qui a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2017, a demandé à son employeur de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de l'illégalité de cette décision du 26 janvier 2014, ainsi que la somme de 4 501,03 euros au titre d'un rappel de salaire, outre le versement de la prime de service pour l'année 2015. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le CH de Lourdes sur cette demande. Par ailleurs, Mme J... a également demandé à la CNRACL, par un courrier du 19 décembre 2016, de réintégrer les périodes du 1er janvier au 31 août 1998 et du 15 avril au 5 mai 2013 dans le décompte de la constitution de ses droits à pension. Par une décision du 29 décembre 2016, la CNRACL a refusé de procéder à la révision de la pension demandée.

2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1700182, Mme J... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le CH de Lourdes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite, ainsi qu'une somme de 4 501,03 euros, à parfaire, outre la prime de service au titre de l'année 2015. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1700435, elle a demandé au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de rectification de son décompte définitif de pension. Le CH de Lourdes relève appel du jugement nos 1700182 et 1700435 du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2018 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme J... une somme de 8 413,67 euros, a annulé la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL en tant qu'elle ne prend pas en compte la période du 15 avril au 5 mai 2013 pour le calcul des droits à pension de Mme J..., a enjoint à la CNRACL de régulariser le décompte définitif de pension de l'intéressée et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme J... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives, d'une part, aux traitements pour " mois réduits " en 2013, à la prime de service portant sur l'année 2013 et à la validation des services accomplis entre 1995 et 1999 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL en tant qu'elle refuse de prendre en compte les services accomplis entre 1995 et 1999 pour le calcul de ses droits à pension.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel et la recevabilité des conclusions des appelants:

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées. La contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipé au motif qu'il ne satisfait pas à la condition de durée de services effectifs en catégorie active prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est au nombre de ces litiges. Par suite, le tribunal administratif de Pau a statué en premier et dernier ressort sur la demande indemnitaire présentée par Mme J... tendant à ce que le CH de Lourdes soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité du refus opposé à sa demande de départ anticipé à la retraite, l'indemnité demandée étant au demeurant inférieure à 10 000 euros. De telles conclusions ne sont pas connexes à la demande présentée par Mme J... tendant à ce que le CH de Lourdes lui verse la somme de 4 501,03 euros en remboursement d'heures travaillées mais non payées ainsi que de diverses indemnités et primes non versées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du CH de Lourdes tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il le condamne à verser à Mme J... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus opposé par cet établissement de santé à sa demande de départ anticipé à la retraite présentent le caractère d'un pourvoi en cassation dont seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître.

6. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

7. La circonstance que le tribunal ait joint les demandes de Mme J..., enregistrées sous les nos 1700182 et 1700435, respectivement dirigées contre le CH de Lourdes et contre la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL, ne donne pas intérêt au CH de Lourdes pour relever appel du jugement du 23 mars 2018 en tant qu'il annule partiellement cette dernière décision et qu'il enjoint à la CNRACL de régulariser le décompte définitif de pension de l'intéressée. Par suite, Mme J... est fondée à faire valoir l'irrecevabilité des conclusions de la requête du CH de Lourdes en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué, qui ne concernent que la CNRACL et ne font pas grief au CH de Lourdes. Dans ces conditions, la cour peut rejeter lesdites conclusions, nonobstant la circonstance qu'elles relèvent également d'un litige en matière de pensions, par application des dispositions rappelées au point 6.

8. Les conclusions de Mme J... présentées au-delà du délai de recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de régulariser le décompte définitif de sa pension ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal relatives à cette décision seraient elles-mêmes recevables. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le CH de Lourdes n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 29 décembre 2016 de la CNRACL. Par suite, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme J... ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article du jugement attaqué rejetant partiellement sa demande d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dirigées contre la CNRACL.

Sur la recevabilité du mémoire de la Caisse des dépôts et consignations :

9. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. (...) ".

10. Le mémoire de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), enregistré au greffe de la cour le 20 février 2019, n'a pas été produit par ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter cette partie à régulariser ses écritures. La CDC n'a pas régularisé son mémoire avant la clôture de l'instruction qui a été fixée au 21 juin 2019 par une ordonnance du 20 mai 2019. Par suite, le mémoire en défense de la CDC est irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

11. Le CH de Lourdes soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et qu'il se fonde sur des éléments qui ne ressortiraient pas des échanges entre les parties. Un tel moyen ne peut qu'être écarté faute pour l'intéressé de préciser le ou les moyens auxquels les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'auraient pas répondu et les éléments qu'ils auraient retenus ne figurant pas au dossier.

12. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par M. Badie, président de la formation de jugement, Mme Schor, rapporteur et par M. Miadonnet, greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au CH de Lourdes ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions présentées par le CH de Lourdes :

13. Le CH de Lourdes soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme J... en le condamnant à lui verser la somme de 3 413,67 euros au titre d'heures accomplies et non rémunérées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu'en service normal entre les mois de janvier 2012 et octobre 2015. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les éléments produits par Mme J... au dossier, soit les bulletins de paye de la période concernée, des bilans mensuels correspondants établis à partir des plannings informatisés du CH, ainsi que des tableaux élaborés par ses soins récapitulant le nombre d'heures qu'elle a effectuées et les différences avec les heures qui lui ont été effectivement rémunérées, constituent un commencement de preuve qui n'est pas sérieusement contredit par le CH de Lourdes, lequel se borne, en appel ainsi qu'en première instance, à faire valoir que Mme J... n'établit pas le bien-fondé de sa créance et qu'il dispose depuis 2004 d'un système de décompte du temps de travail informatisé insusceptible d'erreur, dont il ne donne aucun extrait. Dans ces conditions, alors que le CH de Lourdes ne produit aucune pièce de nature à contredire les informations fournies par Mme J..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci était fondée à demander la condamnation du CH de Lourdes à lui verser la somme de 3 413,67 euros à ce titre.

En ce qui concerne les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme J... :

14. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. (...) ".

15. Mme J... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir la faute qu'elle allègue concernant les " mois réduits " entre avril et juin 2013. Il ressort des bulletins de paye produits par Mme J... que, pour cette période, 19 jours ont été considérés par son employeur comme non travaillés, pour lesquels elle n'a pas été rémunérée. Le CH de Lourdes explique que cette déduction est intervenue en raison de l'absence de l'intéressée du 26 mars au 14 avril 2013 pour bénéficier d'une cure thermale pour laquelle elle n'a produit aucun justificatif médical. Si Mme J... a produit devant les premiers juges un certificat médical du 15 avril 2013 duquel il résulte que la cure thermale dont elle a bénéficié est en rapport avec un accident du travail dont elle a été victime au mois de novembre 1996, elle n'établit ni même n'allègue avoir communiqué ce certificat à son employeur dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, Mme J... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté la demande qu'elle a présentée à ce titre.

16. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : (...) D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; (...) ".

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, Mme J... n'est pas fondée à reprocher au CH de Lourdes d'avoir procédé à l'abattement prévu par les dispositions précitées sur sa prime de service au titre de l'année 2013 pour tenir compte de ses jours d'absence, qui ne sauraient être regardés comme des congés de maladie imputables au service faute pour l'intéressée d'avoir transmis le certificat médical correspondant à son employeur dans un délai de quarante-huit heures.

18. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CH de Lourdes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme J... la somme de 3 413,67 euros au titre d'heures accomplies et non rémunérées la nuit, les dimanches et jours fériés ainsi qu'en service normal entre le mois de janvier 2012 et octobre 2015 et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que Mme J... n'est pas fondée à se plaindre de ce que ce les premiers juges ont rejeté ses demandes relatives aux traitements pour " mois réduits " et à la prime de service portant sur l'année 2013.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête du CH de Lourdes est transmis au Conseil d'Etat en tant qu'il concerne la demande indemnitaire de Mme J... du fait de l'illégalité du refus opposé par le CH de Lourdes à sa demande de départ anticipé à la retraite.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lourdes, à Mme E... J..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... G..., présidente,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

Mme B... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine G...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02119
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx02119 ?
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