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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 20BX02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904739 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904739 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet en ce qu'il ne comporte aucune mention sur la durée prévisible des soins nécessités par son état de santé, en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 27 décembre 2016 ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 relatif aux orientations générales : les trois critères mentionnés par cet article pour apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale ne figurent pas dans l'avis ; il a été privé d'une garantie

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ou il ne peut y accéder compte tenu de son absence de revenus ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; il est hébergé par sa mère qui subvient à ses besoins ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière en l'absence d'indication dans la décision de sa capacité à voyager sans risque ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa vie situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 29 août 1993, est entré en France le 9 mars 2016, muni d'un passeport diplomatique portant la mention " fils attaché C/G ". Le 23 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er octobre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait la poursuite des soins pendant une durée de six mois. Compte tenu de son état de santé, il a bénéficié de récépissés de carte de séjour régulièrement renouvelés. A la suite de l'avis du 16 mai 2019 du collège des médecins de l'OFII, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 31 juillet 2019, pris une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement en date du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. "

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen sérieux de sa demande, de l'irrégularité de la procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'erreur de droit du préfet qui se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313 11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé conformément au modèle figurant à l'annexe C dudit arrêté et ne peut comporter aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger en raison du respect du secret médical. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure qui l'aurait privé d'une garantie au motif que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 16 mai 2019 ne comporte aucune indication quant à l'appréciation des trois critères prévus par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 pour apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale.

5. En troisième lieu, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 16 mai 2019, lequel précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié en République du Congo. M. C..., qui souffre de diabète de type 1 et de psychose dissociative, soutient que le traitement dont il a besoin ne lui serait pas accessible dans son pays d'origine mais ne produit au soutien de cette allégation que des certificats médicaux établis respectivement les 9 août et 23 novembre 2016 et le 28 mars 2017 par le docteur Tramunt, le docteur Maincion et le docteur Bourcier, antérieurs aux décisions lui accordant un titre de séjour, et un certificat médical établi le 17 juillet 2020 par le docteur Authier qui ne comporte aucune appréciation sur la disponibilité du traitement dont a besoin M. C... dans son pays d'origine. Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir que M. C... ne pourra accéder audit traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les pathologies dont souffre le requérant nécessitaient des soins qui ne seraient pas disponibles ou accessibles dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du point 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et sans enfant, vit en France depuis 2016 chez sa mère pour y recevoir des soins médicaux. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, et de l'absence d'indication de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Pour les motifs retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02466
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx02466 ?
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