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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 20BX01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1906592 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2020 et un mémoire en production de pièces enregis

tré le 29 octobre 2020, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1906592 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2020 et un mémoire en production de pièces enregistré le 29 octobre 2020, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 4 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradant tels que protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 20 mai 1971, de nationalité macédonienne, est entré en France, selon ses déclarations, irrégulièrement le 25 mai 2018 avec son épouse et leurs neuf enfants. Il a déposé une demande d'asile le 7 juin 2018 qui lui a été refusée par une décision du 28 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2019. M. E... relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. M. E... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé, ainsi que celui de son épouse et de plusieurs de leurs enfants nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par M. E..., au vu desquelles lui-même et son épouse souffriraient d'un syndrome post-traumatique son épouse présentant des manifestations anxieuses pour lesquelles un suivi spécialisé " parait nécessaire ", que ces pathologies ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Macédoine. Dès lors, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de l'Ariège a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E....

5. En troisième lieu, M. E... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. En se bornant à faire état des multiples agressions physiques et psychiques dont lui et sa famille auraient fait l'objet en Macédoine, en raison de leur appartenance à la communauté rom, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif notamment que ses propos sur les discriminations dont il aurait été victime étaient demeurés " généraux et impersonnels ", le requérant, qui ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau, ne justifie d'aucun obstacle avéré à son retour dans son pays d'origine. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination, ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 4 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., président,

M. F... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01766
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx01766 ?
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