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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX03234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt en matière d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 pour un montant de 41 940 euros.

Par un jugement du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2018, M. D..., représenté par la SELARL Quesnel et Associés de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt en matière d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 pour un montant de 41 940 euros.

Par un jugement du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2018, M. D..., représenté par la SELARL Quesnel et Associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt en matière d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires :

- il produit des pièces justifiant de ce que les remises de chèques effectuée les 29 mai et 16 novembre 2009 correspondent à un remboursement de frais ; ces pièces sont suffisantes eu égard aux termes de la doctrine référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10 no 20 du 12 septembre 2012 ;

En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminés :

- ces cotisations supplémentaires résultent d'une procédure de taxation d'office irrégulière ; même s'il a répondu de manière insuffisante à la demande d'éclaircissements et de justifications du 11 septembre 2012 par son courrier du 9 novembre suivant, l'administration était tenue de le mettre en demeure d'apporter un complément de réponse en application des dispositions des articles L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2009. M. D... relève appel du jugement en date du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Sur le redressement concernant les traitements et salaires :

2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées (...) : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'examen des relevés d'opérations bancaires du contribuable a permis au service de constater que, pendant l'année 2009, la société Coveda a versé à M. D..., qui exerçait alors les fonctions de président directeur général, des sommes supérieures à celles ayant été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires. Suite à une demande d'éclaircissements et de justifications du 11 septembre 2012, l'administration a admis qu'une partie des sommes concernées correspondait à des remboursements de frais engagés pour le compte de la société et a regardé le montant restant comme des compléments de salaire n'ayant pas été déclarés.

4. D'une part, M. D... ne justifie pas davantage en appel que devant le tribunal administratif, de ce que les sommes de 4 553,95 euros et de 11 439,85 euros, versées les 29 mai et 16 novembre 2009 sur son compte bancaire en paiement de chèques émis par la société Coveda, correspondent à des remboursements de frais professionnels par la seule production de tableaux sans justificatifs et d'un ensemble de tickets de caisse de restaurants, de reçus de télépéages autoroutiers, de facturettes d'achat par carte bleue, de factures de taxi et d'hôtel dont certaines ne font pas apparaître le bénéficiaire des prestations, et de billets de transports aériens et ferroviaires, dont certains correspondent d'ailleurs à des déplacements lors de week-end ou sont incohérents entre eux.

5. D'autre part, M. D... ne peut utilement revendiquer l'application du point 20 de la doctrine administrative référencée 'BOI-RSA-BASE-30-50-30-10'qui précise que " les intéressés peuvent recourir à tous les moyens de preuve dont ils disposent " dès lors que cette dernière ne comporte aucune interprétation générale et formelle du texte fiscal.

6. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a suffisamment établi le caractère professionnel des dépenses réalisées doit être écarté.

Sur le redressement concernant les revenus d'origine indéterminée :

7. Aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

8. Selon le troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant qui a été taxé d'office au titre des revenus d'origine indéterminée à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 A et L. 69 du même livre.

9. Il résulte de l'instruction que l'agent vérificateur a demandé à M. D..., par une demande d'éclaircissements et de justifications remise le 11 septembre 2012, de justifier de l'origine et de la nature de plusieurs crédits apparaissant sur ses comptes bancaires personnels et que ce dernier a, dans son courrier en date du 9 novembre 2012, porté la mention " pas de commentaire " en réponse en ce qui concerne certaines de ces opérations. Dans ces circonstances, l'administration, qui a estimé à bon droit que le contribuable s'était abstenu de répondre à la demande du 11 septembre 2012 pour les opérations concernées, n'avait pas à le mettre en demeure de compléter sa réponse. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires correspondant à des revenus d'origine indéterminée ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des montants supplémentaires mis à sa charge au titre de l'année 2009. Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. F... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concern les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03234
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx03234 ?
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