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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des communes forestières a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis de paiement du 5 mai 2015 de l'Agence de services et de paiement ainsi que la décision du 12 mai 2015 par laquelle la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées a rejeté son recours gracieux, en tant que ces actes ne lui ont pas accordé la totalité de l'aide sollicitée au titre de la convention relative au Fonds européen agricole pour le dévelo

ppement rural.

Par un jugement n°1503049 du 24 avril 2018, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des communes forestières a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'avis de paiement du 5 mai 2015 de l'Agence de services et de paiement ainsi que la décision du 12 mai 2015 par laquelle la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées a rejeté son recours gracieux, en tant que ces actes ne lui ont pas accordé la totalité de l'aide sollicitée au titre de la convention relative au Fonds européen agricole pour le développement rural.

Par un jugement n°1503049 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis de paiement du 5 mai 2015 de l'Agence des services et de paiement et la décision de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées du 12 mai 2015 en tant qu'ils ont privé la Fédération nationale des communes forestières d'un montant d'aide de 5 365 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 28 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2018.

Il soutient que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'en application de la convention du 23 mai 2011 et de l'article 30 du règlement (UE) n° 65/2011 de la commission du 27 janvier 2011 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, la fédération s'est vue accorder une aide financière correspondant à la moitié du montant total des dépenses éligibles diminuée de la différence entre le montant qu'elle avait sollicité et le montant de l'aide à laquelle elle avait droit dès lors que le montant sollicité excédait de plus de 3% le montant auquel elle pouvait prétendre.

Par ordonnance du 31 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2020 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et ses règlements d'application (CE) n° 1974/2006 de la Commission ;

- le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalité d'application du règlement (CE) n°1698/2005 du conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2011, l'Etat a conclu avec la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) une convention relative à l'attribution d'une aide du Fonds européen agricole pour le développement rural (FAEDER) au titre d'une action de formation dans le cadre de la mesure n° 111 du programme de développement rural hexagonal. Par cette convention, l'Etat a accordé à la FNCOFOR une subvention maximale de 23 400 euros correspondant à la moitié du montant des dépenses prévisionnelles devant être engagées par celle-ci pour mettre en oeuvre les actions de formations au bénéfice des sylviculteurs de la région Midi-Pyrénées dans les domaines socio-économique et environnemental. Le 4 avril 2013, la fédération a présenté une demande de paiement, portant sur un montant de dépenses de formation de 30 960 euros, en vue d'obtenir le paiement d'une aide de 15 480 euros. Par un avis de paiement du 5 mai 2015, l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a accordé une somme de 4 750 euros. La FNCOFOR a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet avis de paiement ainsi que le message électronique du 12 mai 2015, par lequel elle a considéré que la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées avait rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cet avis, en tant que ces actes ne lui ont pas accordé la totalité du montant de subvention sollicitée. Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a fait partiellement droit à sa demande. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalité d'application du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural d'une part, : " 1. Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible lors des contrôles administratifs. / L'État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l'aide. Il fixe : / a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement ; / b) le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'admissibilité de la demande de paiement. / Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction correspond à la différence entre ces deux montants. / Néanmoins, aucune réduction n'est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas responsable de l'inclusion du montant non admissible. (...). ". L'article 9 de la convention du 23 mai 2011 conclue entre l'Etat et la FNCOFOR stipule d'autre part, que : " En cas de non-respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet, les financeurs / signataires établissent une nouvelle décision privant partiellement ou totalement le bénéficiaire de ses droits et exigent le reversement total ou partiel des sommes versées. (...). / Le bénéficiaire encourt des sanctions s'il présente, au moment de sa demande de paiement, des dépenses qui ne sont pas éligibles : / La DRAAF-SRFD détermine : / - le montant de l'aide demandée par le bénéficiaire, sur la base du formulaire de demande de paiement (1), / - le montant de l'aide due au bénéficiaire, après vérification de l'éligibilité de sa demande de paiement (2), / Si le montant (1) dépasse le montant (2) de plus de 3 % [(1) (2) × 1,03], alors le montant qui sera effectivement versé sera égal à (2) - [(1)-(2)]. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que lorsque le bénéficiaire d'une aide ne respecte pas ses obligations ou ses engagements et que le montant sollicité dépasse le montant dû de plus de 3%, le montant de l'aide accordée doit être diminué de la différence entre le montant demandé et celui auquel il pouvait prétendre.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la convention du 23 mai 2011 signée entre l'Etat et la FNCOFOR : " La réalisation effective de l'opération devra se conformer aux points suivants : / a) Commencement d'exécution de l'opération : Le bénéficiaire peut commencer l'exécution de son opération à partir du 4 février 2011, (...) / b) Fin d'exécution de l'opération : 31 décembre 2011, / L'opération doit obligatoirement être achevée (facture acquittées) dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de signature de la présente décision. ". Selon l'article 7 de la même convention : " Les aides (...) seront versées sous réserve:/ du respect des engagements pris par le bénéficiaire (...) / - de la réalisation effective d'un montant de 46 800 euros de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures, le montant de subvention est calculé au prorata par le guichet unique. ". L'article 8 de cette convention ajoute : " Le bénéficiaire s'engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 18 mois suivant la date de signature de la présente décision. (...). ".

5. Pour l'application de la convention du 23 mai 2011, la FNCOFOR a missionné l'Union grand sud des communes forestières pour dispenser onze sessions de formation, assurées entre le 24 février et le 14 décembre 2011, en contrepartie du paiement de la somme de 30 960 euros. Pour s'acquitter de la somme due à l'organisme de formation, la FNCOFOR a versé, le 17 novembre 2011, un acompte de 20 230 euros puis le solde de 10 730 euros le 21 mars 2013 seulement. La FNCOFOR a ensuite sollicité, le 4 avril 2013, la prise en charge de la somme de 15 480 euros correspondant à 50% des sommes versées à l'organisme de formation. En application de l'article 2 de la convention précitée, l'administration a considéré que seule la somme correspondant à l'acompte versé était éligible à subvention dès lors que la FNCOFOR s'était acquittée de cette seule somme avant l'expiration du délai de 18 mois prévu par cet article. Elle a ainsi retenu comme base de calcul de l'aide la somme de 20 230 euros puis a fixé le montant de l'aide à 50 % de cette somme, soit 10 115 euros. L'administration a ensuite diminué le montant de l'aide ainsi calculé, par l'application de la réduction prévue par l'article 30 du règlement (UE) n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 repris par l'article 9 de la convention du 23 mai 2011, au motif que l'aide demandée par la FNCOFOR présentait un écart supérieur à 3% de l'aide à laquelle elle était réellement éligible.

6. Par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a estimé que seul le premier des deux versements pouvait être subventionné mais a annulé l'avis de paiement en retenant que l'administration avait méconnu les stipulations de la convention du 23 mai 2011 en faisant application de cette réduction dès lors que le montant de 10 730 euros, correspondant au solde du montant des formations effectuées et dont la fédération s'est acquittée le 21 mars 2013, ne pouvait pas être regardé comme présentant le caractère de dépense " non éligible " au seul motif de sa facturation tardive par l'organisme de formation.

7. Toutefois ainsi qu'il résulte de l'article 2 précité de la convention, par la facturation tardive du solde de la formation comme par la demande de paiement des frais engagés, plus de quatre mois après l'expiration du délai de 18 mois prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention du 23 mai 2011, la FNCOFOR a méconnu ses engagements contractuels. Elle pouvait dès lors se voir appliquer la réduction prévue par l'article 9 de cette convention, à condition que le montant de l'aide qu'elle avait demandée dépasse le montant auquel elle pouvait prétendre de plus de 3 %. Dès lors que l'aide sollicitée, d'un montant de 15 480 euros, dépassait le montant de l'aide à laquelle la FNCOFOR pouvait prétendre, à savoir 10 115 euros, de plus de 3 %, c'est à bon droit que l'administration a réduit de 5 365 euros le montant de l'aide accordée en application des dispositions de l'article 30 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 reprises à l'article 9 de la convention du 23 mai 2011.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration avait méconnu les stipulations de la convention du 23 mai 2011 pour annuler les décisions en litige.

9. En l'absence d'autre moyen soulevé, il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis de paiement du 5 mai 2015 de l'Agence des services et de paiement et la décision de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Midi-Pyrénées du 12 mai 2015 en tant qu'ils ont privé la Fédération nationale des communes forestières d'un montant d'aide de 5 365 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1503049 du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Fédération nationale des communes forestières devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que l'avis de paiement du 5 mai 2015 soit réformé en tant qu'il la prive d'un montant d'aide de 5 365 euros est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des communes forestières et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02568
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx02568 ?
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