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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX02352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX02352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de leur accorder, en application du dispositif institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts, le remboursement d'un crédit d'impôt de 35 746 euros au titre d'investissements réalisés en 2011.

Par un jugement n° 1600208 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, et un mémoire, enre

gistré le 21 février 2019, M. et Mme G..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de leur accorder, en application du dispositif institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts, le remboursement d'un crédit d'impôt de 35 746 euros au titre d'investissements réalisés en 2011.

Par un jugement n° 1600208 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 21 février 2019, M. et Mme G..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 avril 2018 ;

2°) de leur accorder le remboursement d'un crédit impôt de 35 746 euros au titre d'investissements réalisés à La Réunion en 2011 et le versement d'intérêts moratoires sur cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- qu'ils ne se prévalent pas la doctrine fiscale relatée dans le BIC-RICI-20-10-40-20150708 ;

- que leurs investissements respectent les conditions prescrites par l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

- que l'article 199 undecies B du CGI ne fixe pas de seuil au-delà duquel le nombre de personnes embarquées sur un bateau ferait obstacle à la qualification de " navire de plaisance " éligible au crédit d'impôt ; le décret n ° 84-810 du 30 août 1984 qui prévoit en son article premier que tout navire qui transporte plus de 12 passagers est un navire à passagers est inapplicable à ce litige fiscal ;

- que conformément aux dispositions de l'article 95 P de l'annexe Il au CGI, la navigation de plaisance concerne les navires embarquant moins de 50 passagers ;

- qu'ils respectent la condition de location directe de ces deux navires depuis leur mise en service effective en 2012.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2018 et 10 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... F...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... qui exerce une activité commerciale de location de bateaux à Saint-Gilles-Les-Bains (La Réunion) a fait l'acquisition, en décembre 2011, de deux bateaux d'une capacité de transport de vingt passagers chacun, pour un montant total de 79 436,57 euros, au titre de laquelle il s'est prévalu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt de 45 % soit 35 746 euros. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 5 avril 2018 qui a rejeté leur demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt de 35 746 euros relatif à ces investissements.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes d'une part, de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : / (...) h) (...) les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance (...) ". Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

3. Aux termes d'autre part, de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle ont été livrés, au début de l'année 2012, les bateaux acquis par M. G..., " I.- Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit : 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes (...) 3. Navires de plaisance : 3. 1. Navire à usage personnel (...) Navire de formation (...) 3. 3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive. ". Il résulte de ces dispositions qu'un navire à usage commercial à propulsion mécanique ne peut être qualifié de navire de plaisance à utilisation collective que s'il a moins de 12 passagers.

4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que les deux navires acquis par M. G..., destinés à la location sans opérateur, peuvent transporter 20 passagers chacun. En application des dispositions légales et réglementaires citées aux points 2 et 3 du présent arrêt, et sans qu'y fasse obstacle le principe d'indépendance des législations qui ne s'applique pas à l'hypothèse où l'application de la loi fiscale dépend, non pas d'une condition mais d'une définition contenue dans un texte issue d'une législation non fiscale, l'investissement en cause, qui ne porte pas sur l'acquisition de navires de plaisance mais sur l'acquisition de navires de passagers, n'est pas éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 95 P de l'annexe Il au code général des impôts n'indiquent pas que la navigation de plaisance concerne les navires embarquant moins de 50 passagers.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... G... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... F... premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02352
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx02352 ?
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