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17/12/2020 | FRANCE | N°16BX02702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 16BX02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S... AA..., M. AJ... M..., M. et Mme E... Y..., M. T... AH..., M. AI... H..., M. P... AD..., M. R... W..., M. G... AF..., M. B... V..., Mme AC... U..., M. I... D..., M. AK... A..., M. AB... C..., M. AG... F..., Mme Z... N..., M. O... X..., M. AE... K... et le Cercle de réflexion sur l'o

rganisation des mouillages du bassin d'Arcachon ont demandé au tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S... AA..., M. AJ... M..., M. et Mme E... Y..., M. T... AH..., M. AI... H..., M. P... AD..., M. R... W..., M. G... AF..., M. B... V..., Mme AC... U..., M. I... D..., M. AK... A..., M. AB... C..., M. AG... F..., Mme Z... N..., M. O... X..., M. AE... K... et le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à l'université Bordeaux I le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d'Arcachon.

II - L'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le même arrêté du 15 septembre 2014.

Par un jugement n° 1404661, 1404704 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2016, 15 mars 2018, 13 avril 2018, 18 décembre 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 janvier 2020, le ministre du logement et de l'habitat durable auquel a succédé la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées, d'une part, par le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S... AA..., M. AJ... M..., M. et Mme E... Y..., M. T... AH..., M. AI... H..., M. P... AD..., M. R... W..., M. G... AF..., M. B... V..., Mme AC... U..., M. I... D..., M. AK... A..., M. AB... C..., M. AG... F..., Mme Z... N..., M. O... X..., M. AE... K... et le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon, d'autre part, par l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) subsidiairement de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de permettre la régularisation du permis de construire litigieux.

Elle soutient que :

- la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil général de la Gironde a décidé de restituer à l'État le terrain d'assiette du terrain lui appartenant et a autorisé son président à signer tout acte nécessaire à la mise en oeuvre de cette décision manifeste l'accord du gestionnaire du domaine au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme de sorte que ces dispositions n'ont pas été méconnues par le préfet ;

- le projet étant situé sur une unité foncière à l'angle de deux voies, un accès supplémentaire des véhicules pouvait être autorisé sans qu'aucune raison technique ne soit exposée dans la demande de permis de construire aux termes de l'article 12 des définitions et recommandations annexées au règlement du plan local d'urbanisme ; au demeurant les raisons pour lesquelles un accès aux véhicules dédiés à la livraison sont précisées dans la rubrique relative à l'accès et au stationnement de la notice de présentation du terrain et du projet ;

- il résulte des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation que seules les salles comportant des emplacements assis fixes doivent être aménagées pour les personnes handicapées, de sorte que seul l'auditorium devait comporter de tels aménagements ;

- les vices retenus par le tribunal peuvent tous faire l'objet d'une régularisation de sorte que la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme peut être mise en oeuvre, alors en outre qu'un procès-verbal a été signé le 19 août 2016 entre le préfet et le président du conseil général de sorte que le retour à la pleine gestion de l'État des parcelles concernées a été entérinée, conformément à la lettre de France domaine du 12 septembre 2013 et ainsi que l'a constaté le directeur régional des finances publiques dans sa lettre du 24 août 2016 adressée au président de l'université.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2018 et 17 avril 2018, l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon, représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;

- un permis de construire ayant été délivré le 12 décembre 2016 pour le même projet, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S... AA..., M. AJ... M..., M. et Mme E... Y..., M. T... AH..., M. AI... H..., M. P... AD..., M. R... W..., M. G... AF..., M. B... V..., Mme AC... U..., M. I... D..., M. AK... A..., M. AB... C..., M. AG... F..., Mme Z... N..., M. O... X..., M. AE... K... et le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon, représentés par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard - Poupot, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'État et de l'université Bordeaux I le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés ;

- les moyens qu'ils ont soulevés devant les premiers juges sont fondés.

Par une lettre du 27 octobre 2020, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle était susceptible de constater que les vices entachant le permis de construire litigieux du 15 septembre 2014, tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon et de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, ont été régularisés par le permis de construire délivré pour le même projet par l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2016.

La ministre a présenté des observations sur ce point le 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Q... J...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon, et les observations de M. AF....

Considérant ce qui suit :

1. Après une enquête publique qui s'est déroulée du 12 mai au 13 juin 2014 et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve le 12 juillet 2014, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 septembre 2014, déclaré d'intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d'Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. Puis, par un arrêté du 15 septembre 2014, le préfet de la Gironde a délivré à l'université Bordeaux I un permis de construire un immeuble destiné à constituer le pôle océanographique aquitain, d'une surface de plancher de 11 205 m² sur un terrain situé au niveau du 53b, boulevard de la plage, au lieu-dit petit port à Arcachon, après démolition des bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté à la demande, d'une part, du syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1 et de vingt-trois autres requérants, d'autre part, de l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant la majeure partie du terrain d'assiette du projet ont été incluses dans le périmètre portuaire mis à disposition du département de la Gironde par un arrêté du préfet de la Gironde du 9 janvier 1984. Cette mise à disposition d'une dépendance du domaine public maritime artificiel a été matérialisée par un procès-verbal établi conjointement par le préfet et le président du conseil général, ayant pour but de constater le domaine, les biens, les droits et les obligations transférés. Si le conseil général de la Gironde a, par sa délibération du 26 mars 2012, décidé de restituer à l'État le terrain qui était jusqu'alors situé dans l'emprise portuaire départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un procès-verbal dressé conjointement par le préfet et le président du conseil départemental et qu'un arrêté du préfet auraient mis fin à cette mise à disposition à la date du permis de construire litigieux, en dépit des préconisations faites le 12 septembre 2013 par le directeur régional des finances publiques. Dès lors, à cette date, le département de la Gironde demeurait le gestionnaire des parcelles du domaine public constituant le terrain d'assiette du projet en litige. À supposer même que la délibération du 26 mars 2012 puisse être regardée comme un accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accord aurait été inclus au dossier de demande de permis de construire déposé par l'université Bordeaux I. Il s'ensuit que le permis de construire litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon, dans sa version applicable au litige : " Un seul accès véhicule et une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un " bateau ") sont autorisés par unité foncière. / Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l'unité foncière l'impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de demande ".

5. Contrairement à ce que soutient la ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, des dispositions spécifiques du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon prévoyaient la possibilité d'un accès supplémentaire pour les unités foncières à l'angle de deux voies sans que les raisons de cet accès supplémentaire aient été explicitées dans le dossier de demande de permis de construire. Il est constant que le projet en litige comporte deux accès pour les véhicules automobiles. Si le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle du boulevard de la plage et de la rue des marins, le dossier de demande de permis de construire, notamment la notice de présentation qui se limite à décrire les conditions d'accès à l'espace livraison et au parking souterrain, ne contient pas d'explication sur les raisons justifiant un second accès automobile au projet. Par suite, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et

R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création : " I. - Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes. / II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes : / 1° Nombre : Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 111-19-1 du même code : " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d'accessibilité du dossier de demande de permis de construire, que seul l'auditorium d'une capacité de cent-vingt places, au sein duquel quatre places sont réservées et accessibles par un cheminement praticable, a été pris en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet comprend d'autres salles, telles que des salles de travaux pratiques, qui comportent des aménagements spécifiques faisant obstacle à ce que des emplacements accessibles par un cheminement praticable puissent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Dans ces conditions, le préfet a, en délivrant le permis de construire litigieux, fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé le permis de construire litigieux du 15 septembre 2014 comme étant entaché d'illégalité au motif de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon et de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006.

9. Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge estime que le permis de construire qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé, il doit, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge doit mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

10. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de celles du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon et de celles de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 sont susceptibles d'être régularisés. Par suite, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance à l'encontre du permis de construire du 15 septembre 2014.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal :

11. En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas le permis de construire litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision (...) est assortie de prescriptions (...), elle doit être motivée ".

13. La motivation des prescriptions imposées par l'article 2 de l'arrêté litigieux résulte des énonciations mêmes des avis comportant de telles prescriptions, lesquels sont annexés à l'arrêté. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu d'imposer sous forme de prescriptions les recommandations dont le commissaire enquêteur a assorti son avis, de sorte que le permis de construire litigieux n'avait pas à être motivé sur ce point. Enfin, ni les dispositions précitées, ni celles de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme n'imposent que l'arrêté litigieux comporte une motivation spécifique sur l'existence de l'étude d'impact incluse au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des prescriptions imposées par l'arrêté litigieux doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L 111-8 est délivrée au nom de l'État par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ". Aux termes du I de l'article R. 111-19-23 de ce code : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée. ". Aux termes de l'article R. 111-19-25 dudit code : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ".

15. D'une part, faute d'avoir émis un avis dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées à compter de leur saisine, les commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation, réputées avoir chacune émis un avis favorable. Si aucun avis n'a pu être formalisé par ces commissions en raison de l'absence du maire et du défaut de son avis motivé, cette circonstance est sans incidence sur le caractère réputé favorable des avis intervenus à l'expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions de cet article.

16. D'autre part, si la pétitionnaire a sollicité une dérogation relative à l'absence de dispositif actionné de sécurité sur les portes des escaliers, cette dérogation est réputée avoir été refusée par le préfet en l'absence de décision motivée de sa part dans un délai de trois mois, de sorte qu'est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux la circonstance que cette demande de dérogation aurait été examinée défavorablement selon le compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2013 de la sous-commission compétente en matière de sécurité. Les moyens tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation soulevés sur ce point doivent donc être écartés.

17. Enfin, alors que l'avis de la commission compétente en matière de sécurité est, ainsi qu'il a été dit au point 15 ci-dessus, réputé favorable, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux les circonstances que selon le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2013, la sous-commission compétente en matière de sécurité aurait envisagé de prescrire, avant l'ouverture au public de l'immeuble projeté, la réalisation d'essais destinés à éprouver l'efficacité du système de désenfumage prévu par le maître d'ouvrage et dont elle validait le principe et qu'elle aurait, pour l'étude du pôle océanographique aquitain et du programme des travaux en vue de la création d'un parking public sous maîtrise d'ouvrage communale, mitoyen de celui du projet en cause, envisagé de prescrire une direction unique en application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ne serait pas conforme aux règles de sécurité règlementairement prescrites.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que les documents composant le dossier de demande de permis de construire, en particulier les documents graphiques et les vues PC6 et PC7, permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, notamment celles situées le long du boulevard de la plage, la notice répondant quant à elle avec suffisamment de précision aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Ces mêmes documents, en particulier la vue PC8, permettaient également d'apprécier la situation du projet dans l'environnement lointain. L'accès dédié aux livraisons situé à l'est de l'immeuble pouvait quant à lui être localisé par le service instructeur, notamment à l'aide de la vue 3 de la pièce PC6, rapprochée du plan reproduit dans la notice de présentation et des plans de rez-de-chaussée. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comprend bien les plans de façades et de toiture, à supposer que cet élément soit contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.

20. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé (...). ".

21. S'il est constant que l'université pétitionnaire n'a pas renseigné, dans le cadre 5-2 de l'imprimé de demande de permis de construire, la puissance électrique nécessaire au projet alors que cette puissance était supérieure à 12 kVA monophasé, il ressort des pièces du dossier que Électricité réseau distribution France, gestionnaire du réseau public de distribution HTA, a été saisi, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, d'une demande de pré-étude de raccordement puis qu'une demande de raccordement lui a été présentée le 22 novembre 2013 pour le projet en cause avec un besoin de raccordement neuf de 800 kVA. Alors que le service instructeur a saisi pour avis Électricité réseau distribution France le 7 mars 2014 et a recueilli son avis réputé favorable, l'omission ainsi commise n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de permis de construire doit être écarté.

22. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été complété le 17 septembre 2013 par la production du récépissé du 29 mars 2013 de la demande d'autorisation d'exploiter le pôle océanographique aquitain au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. En outre, le dossier d'enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire comprend un volet concernant la demande d'autorisation d'exploiter le pôle océanographique aquitain au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet à ce titre doit être écarté.

24. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

25. Ainsi qu'il a été dit au point 21 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur avait recueilli l'avis réputé favorable d'Électricité réseau distribution France, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, préalablement à l'intervention du permis de construire litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.

26. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".

27. Il ressort des pièces du dossier que le président de l'université a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire litigieux, aux termes de la rubrique 8 de l'imprimé de demande de permis de construire qu'il a signé le 25 juillet 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

28. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. (...) II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure (...) ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".

29. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation de trente et une places de stationnement qui sont destinées aux seuls usagers du pôle de recherche avec contrôle d'accès, et non au public de l'espace de médiation culturelle et muséographique, doté d'un aquarium, qui ne devra utiliser que les places de stationnement des parkings publics. Ainsi, en prévoyant, selon la notice d'accessibilité, une place de stationnement adaptée pour les personnes handicapées parmi ces trente et une places, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées, sans que puisse être invoquée utilement la circonstance que l'espace de médiation culturelle et muséographique recevant du public constituerait une entité fonctionnelle distincte du pôle de recherches.

30. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) d) La décision (...) prononçant la déclaration de projet ainsi que (...) l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-14-2 ; / e) (...) l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 123-14-1. ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : (...) c) Au Recueil des actes administratifs de l'État dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral (...) / L'arrêté (...) produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

31. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d'Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, a été affiché en mairie d'Arcachon le jour même et pendant une durée de plus d'un mois, mention de cet affichage ayant été publiée en caractères apparents dans l'édition du journal sud-Ouest du 13 septembre 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 septembre 2014 était privé de caractère exécutoire au 15 septembre suivant, date du permis de construire litigieux, doit être écarté.

32. En onzième lieu, il est soutenu que le projet en litige a été pris sur le fondement de dispositions illégales du plan local d'urbanisme de la commune, issues de l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'intérêt général le projet de création du pôle océanographique aquitain sur le territoire de la commune d'Arcachon et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, et que le permis litigieux ne respecte pas plusieurs dispositions de ce plan dans sa version antérieure qui doivent être remises en vigueur.

33. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 12 septembre 2014 : " L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 123-14 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2 ".

34. D'une première part, aucune disposition légale, en particulier celles de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, n'impose qu'une déclaration de projet telle que prévue par ces dispositions soit motivée. Au demeurant, l'arrêté du 12 septembre 2014 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde.

35. D'une deuxième part, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I. Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 (...) / II.- Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 (...) / Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code, alors en vigueur : " I. - L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) / III. - Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (...) / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma (...) ".

36. Il ressort du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du 30 septembre 2013 ainsi que des termes de la lettre d'invitation à cette réunion et des attestations de réception produites par le préfet, que la région Aquitaine, le département de la Gironde, la chambre de métiers et de l'artisanat de Gironde et la chambre d'agriculture de Gironde ont été invitées à cette réunion. Par ailleurs, aucune disposition légale n'imposait que le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, compétent en matière d'hygiène et de santé publiques, soit invité à la réunion d'examen conjoint prévue par les dispositions précitées. À cet égard, la circonstance que les statuts de ce syndicat prévoient qu'il participe à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme des communes membres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2014 dès lors que ces statuts ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'imposer la participation du syndicat à la réunion d'examen conjoint. Aucune disposition légale n'imposait davantage que soit invité à cette réunion du 30 septembre 2013 le parc naturel marin du bassin d'Arcachon qui n'est ni un parc naturel régional, ni un parc national, seuls visés par les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, alors au surplus qu'il n'a été créé que par un décret du 5 juin 2014, en application des articles L. 334-3 à L. 334-8 du code de l'environnement. Enfin, s'il est constant que la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud, qui est compétente en matière de plan local de l'habitat, n'a pas été invitée à cette même réunion, cette omission, eu égard à l'objet de l'opération qui ne concerne pas l'habitat, n'a pas été de nature, en l'espèce, à exercer une influence sur le sens de l'arrêté du 12 septembre 2014, ni à priver les intéressés d'une garantie.

37. D'une troisième part, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) / Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article R. 123-13 de ce code : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête (...) ". L'article R. 123-19 dudit code dispose que : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

38. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, rappelé l'objet du projet en litige, en cohérence avec la déclaration de projet déposée par l'université Bordeaux I et soumise à l'enquête publique, de sorte que le public a bénéficié d'une information complète sur l'objet de la mise en compatibilité sollicitée du plan local d'urbanisme. Le choix du site d'implantation ayant résulté de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, approuvée par la délibération du conseil municipal d'Arcachon du 27 juillet 2011 à l'issue d'une précédente enquête publique, et le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne visant pas à modifier ce choix, le commissaire-enquêteur n'a pas entaché son avis d'irrégularité en estimant que le choix du site d'implantation n'entrait pas dans l'objet de l'enquête publique qu'il avait la charge de conduire. Par ailleurs, le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête, a, après avoir établi la liste de l'ensemble des observations présentées, analysé ces observations en les regroupant par thèmes, en particulier les observations relatives à la question du stationnement dans le quartier d'implantation du projet auxquelles il a répondu en pages 41 et 42 de son rapport. Il a donné son avis personnel et circonstancié sur le projet, notamment sur l'ensemble des modifications envisagées du plan local d'urbanisme, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, sans se borner à retranscrire la position du maître de l'ouvrage. Ainsi cet avis n'est pas entaché d'irrégularité.

39. D'une quatrième part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la création du pôle océanographique aquitain, regroupant en un même lieu un espace de recherche scientifique, un espace d'enseignement et d'administration et un espace de médiation culturelle et muséographique, doté d'un aquarium. Il a pour but de permettre à l'université Bordeaux I, en un point " stratégique par rapport aux autres stations marines existantes au niveau national ", de développer un équipement doté d'un " fort potentiel scientifique pluridisciplinaire en matière d'océanographie ", destiné à contribuer à la " préservation d'un environnement sensible et menacé, tout en valorisant un patrimoine culturel et scientifique majeur en offrant au public un regard sur les recherches conduites sur le site ", alors que l'actuelle station marine d'Arcachon, créée en 1867, présente un " degré important de vétusté pénalisant la recherche et l'enseignement ". Le projet permet également d'accueillir davantage de personnels et d'étudiants, ainsi que davantage d'équipes de recherche, notamment en provenance d'autres universités et de l'étranger. Il présente en outre un intérêt pour le développement de l'activité touristique en front de mer, au centre-ville de la commune, notamment grâce à l'édification du belvédère et la réalisation d'un nouvel aquarium. Ainsi, ce projet présente un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 123-14 cité au point 33 ci-dessus. S'il est fait valoir les inconvénients du projet pour ce qui est des usagers du petit port, de son impact visuel sur la perspective paysagère du front de mer, de la prise en compte du risque d'inondation et des risques pour la qualité des eaux, des surcoûts liés aux difficultés techniques et de la menace pour l'objectif de sécurité publique compte tenu du trafic automobile, il ressort des pièces du dossier qu'un parc de stationnement et des modes de transports alternatifs à l'automobile, notamment une navette de transport public entre la gare et le pôle océanographique aquitain, sont parallèlement prévus, que le secteur comprend déjà des immeubles de 25 mètres de hauteur, la mise en compatibilité litigieuse du plan local d'urbanisme n'augmentant pas la hauteur maximale précédemment autorisée à l'exception du belvédère sur une portion du terrain d'assiette du projet précisément délimitée, et que les risques d'inondation et de submersion marine ont été pris en compte par la prévision de cotes et de seuils surélevés pour le rez-de-chaussée et le sous-sol du projet. Par suite, les inconvénients invoqués ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'intérêt général.

40. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, tel qu'issu de la mise en compatibilité de ce plan prévoit, dans le secteur UBo en cause, une hauteur du volume principal de la construction qui ne devra pas dépasser 16,50 mètres et 15,50 mètres en façade sur le boulevard de la plage, des volumes pouvant être élevés en attique sans toutefois dépasser 19,50 mètres alors que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme antérieures à la mise en compatibilité prévoyaient déjà, dans la zone UB, une hauteur des constructions publiques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pouvant aller jusqu'à 21 mètres. Si dans le secteur UBo, l'article UB 10 prévoit dorénavant que : " Dans la partie nord du bâtiment et sur une profondeur de 30 mètres maximum, mesurée perpendiculairement à la façade nord-ouest donnant sur la rue des marins, la hauteur en tout point de la construction ne devra pas dépasser 24,60 mètres. Dans ce volume se situera une fonction de belvédère sur le bassin d'Arcachon et ses accès ", cette hauteur autorisée, limitée tant spatialement que fonctionnellement, ne peut suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement du plan local d'urbanisme issu de la procédure de mise en compatibilité en ce qui concerne les hauteurs autorisées des constructions.

41. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme issues de sa mise en compatibilité, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB2, UB10 et UB11 du plan local d'urbanisme dans leur version antérieure à leur mise en compatibilité doivent être écartés comme inopérants.

42. En douzième lieu, aux termes de l'article UB6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon, dans sa version applicable en l'espèce : " Dans le secteur UBo, - Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de l'alignement du boulevard de la plage. Un recul plus important jusqu'à 9 mètres de l'alignement est cependant admis au droit des accès à la construction. / - Les constructions devront être implantées dans une bande comprise entre 0 et 7 mètres de l'alignement de la rue des marins et de l'emprise publique portuaire. / - Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 20 mètres du passage public est. / Au-dessus d'une hauteur de 16,50 mètres les locaux implantés au dernier niveau devront présenter des reculs plus importants avec un minimum de 2,50 mètres en retrait des façades du bâtiment principal (hors retraits ponctuels au droit des accès) ".

43. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés au permis de construire litigieux, que le belvédère se détache du bâtiment principal, implanté le long du boulevard de la plage, et ne peut être regardé comme constituant le bâtiment principal au sens des dispositions de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'implantation de ce belvédère, dont la hauteur est supérieure à 16,50 mètres, ne respecte pas le recul de 2,50 mètres en retrait des façades prévu par les dispositions du dernier alinéa précité de l'article UB6 est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent que le bâtiment principal. Par ailleurs, eu égard aux termes employés de " recul " et d'" alignement ", les dispositions de l'article UB6 imposent seulement que les façades des bâtiments doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de l'alignement du boulevard de la plage et dans une bande comprise entre 0 et 7 mètres de l'alignement de la rue des marins, ce qui est le cas en l'espèce, et non que l'emprise des constructions soit comprise en totalité dans ces bandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arcachon doit être écarté.

44. En treizième lieu, aux termes de l'article UB3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste et piétonnière. ".

45. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se situe à l'angle du boulevard de la plage et de la rue des marins, comporte deux accès distincts pour les véhicules automobiles, l'un à l'est pour l'espace de livraison, l'autre au sud-ouest pour le parking souterrain réservé au personnel. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette configuration ne serait pas adaptée aux usages du pôle océanographique aquitain alors qu'un parking public doit être réalisé par ailleurs et qu'il est prévu en outre un développement de modes de transports alternatifs à l'automobile, telles que la création d'une liaison de transports en commun à partir de la gare et la réalisation d'un arrêt minute pour les autocars. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

46. En quatorzième lieu, aux termes de l'article UB4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) III eaux pluviales : les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle et tout projet devra préciser comment les eaux excédentaires seront traitées et stockées avant rejet sur le domaine public. (...) ".

47. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet PC4 inclus au dossier de demande de permis de construire, que si le coefficient d'imperméabilisation du terrain d'assiette du projet est élevé, de l'ordre de 91%, il est prévu des toitures terrasses végétalisées limitant le ruissellement ainsi qu'une récupération des eaux de pluie de captation des toits terrasses pour diverses opérations de lavage, les eaux pluviales résiduelles et les eaux de ruissellement étant connectées par des regards de visite et infiltrées dans le sous-sol par l'intermédiaire de puits d'infiltrations situés en façade sud-est de la parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB4 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

48. En quinzième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, repris désormais à l'article R. 111-27 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon : " Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer à la charte architecturale et au schéma directeur de coloration joints en pièces annexes au PLU (...) / Les choix des matériaux et des couleurs ne devront pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. / De même, la mise en lumière des bâtiments ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ainsi, les couleurs vives sont prohibées et les couleurs naturelles recommandées ". La charte architecturale de la commune, annexée au plan local d'urbanisme, qui se présente comme " un outil de sensibilisation et d'éducation afin de promouvoir une prise en compte du paysage arcachonnais ", prévoit qu'il faut maintenir les " transparences visuelles ", " limiter l'édification de front qui stigmatise une opposition linéaire entre terre et mer " et tendre à " préserver le caractère ouvert et pavillonnaire qui domine sur le territoire communal ". Les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB en cause ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux.

49. Il ressort des pièces du dossier que si, à l'arrière du projet litigieux, sont implantées des maisons d'habitation de type arcachonnais le long du boulevard de la plage, le quartier comprend également des immeubles de hauteur semblable à celle du projet, de sorte que ce projet ne bouleverse pas l'épannelage des bâtiments existants et les perspectives, essentiellement sur le port, pouvant résulter de l'implantation des bâtiments alors que la partie est du terrain d'assiette du projet ne sera pas occupée dans ses vingt derniers mètres, afin de constituer une fenêtre sur le port agrémentée d'une terrasse minérale et d'un jardin, et qu'une esplanade sera prévue sur sa partie ouest, reliant le port à la ville. Par ailleurs, le bâtiment sera doté d'une enveloppe en résille plissée de bois et une partie de la toiture ainsi que les façades est et maritime seront végétalisées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au regard de l'insertion du projet dans son environnement.

50. En seizième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

51. Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée du bâtiment projeté ainsi que l'entrée du parc de stationnement souterrain seront implantés à une cote de 4,60 NGF, soit au-delà de la cote de référence d'occurrence centennale, retenue à la suite de la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010 et prise en compte dans le cadre des études du plan de prévention des risques d'inondation et de submersion marine, selon les préconisations de la direction départementale des territoires et de la mer. Si, par ailleurs, l'étude de la société Sogreah a pu émettre une inquiétude en terme de qualité des eaux à propos de la prise d'eau nécessaire au fonctionnement de l'aquarium et des laboratoires, prévue au niveau de la jetée du petit port, c'est après avoir conclu que cette solution présentait de meilleurs avantages du point de vue des contraintes hydrauliques. Par ailleurs, la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante a été prise en compte sur la base d'une étude géotechnique qui a conduit à prévoir un cuvelage, assurant une étanchéité entre l'intérieur de la partie souterraine du bâtiment et le terrain naturel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que le projet litigieux ferait courir un risque pour la nappe phréatique en dehors de la période de travaux pour la réalisation desquels des mesures d'évitement sont prévues. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement de la circulation automobile engendré par le projet à ses abords serait tel qu'il ferait obstacle à l'intervention des services de secours alors que le projet ne prévoit pas de parc de stationnement pour le public, un parking public devant être réalisé par ailleurs, et va s'accompagner du développement de modes de transports alternatifs à l'automobile, telles que la création d'une liaison de transports en commun à partir de la gare et la réalisation d'un arrêt minute pour les autocars. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, délivrer le permis de construire litigieux.

52. En dix-septième et dernier lieu, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'en application de l'article R. 111-1 du même code, elles ne sont pas applicables dans les communes dotées, comme en l'espèce, d'un plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

53. À la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2016, le préfet de la Gironde a délivré le 12 décembre 2016 à l'université Bordeaux I un permis de construire pour le même projet de pôle océanographique aquitain. Le recours contentieux exercé à l'encontre de ce permis a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2018 et la présente cour, par un arrêt de ce jour, rejette la requête n° 18BX03232 dirigée contre ce jugement.

54. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un procès-verbal établi conjointement, le 19 août 2016, par le préfet de la Gironde et le président du conseil départemental de la Gironde, le département a notamment restitué à l'État les parcelles cadastrées 893 et 894 destinées à l'implantation du projet en litige. Par un acte signé le 23 août 2016, la commune d'Arcachon a, quant à elle, vendu à l'État les parcelles cadastrées 897 et 898. Par une lettre du 24 août 2016, figurant sous la référence PC10 au dossier de demande du permis de construire délivré le 12 décembre 2016, le directeur des finances publiques de la Gironde a donné l'accord de l'État pour engager la procédure de remise en gestion de ces parcelles à l'université Bordeaux I. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été régularisé.

55. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire délivré le 12 décembre 2016 contient un exposé des " raisons techniques imposant un deuxième accès véhiculé sur l'unité foncière du pôle océanographique aquitain " selon lequel un accès livraison s'est imposé à l'est à la fois pour permettre les manoeuvres des camions et pour éloigner de l'accès public le déchargement de produits présentant certains risques. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du point 10 des définitions et recommandations intégrées au règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon a également été régularisé par le permis de construire du 12 décembre 2016.

56. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d'accessibilité du dossier de demande du permis de construire délivré le 12 décembre 2016, que l'auditorium, la salle de travaux pratiques " humide " ainsi que deux autres salles de travaux pratiques ont été prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 précité au point 6 ci-dessus, quatre places étant réservées et accessibles par un cheminement praticable au sein de l'auditorium d'une capacité de cent-vingt places et deux places étant réservées et accessibles par un cheminement praticable dans chacune des salles de travaux pratiques d'une capacité de vingt personnes. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que d'autres salles, telles que l'espace pause/détente, la cafétéria, la bibliothèque, la salle de travaux dirigés en informatique et des bureaux des étudiants, comporteraient des aménagements spécifiques qui feraient obstacle à ce que des emplacements accessibles par un cheminement praticable puissent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 a, de même, été régularisé par le permis de construire du 12 décembre 2016.

57. Il résulte de tout ce qui précède, les vices entachant le permis de construire du 15 septembre 2014 ayant été régularisés par la délivrance du permis de construire du 12 décembre 2016, que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 15 septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

58. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent respectivement le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1 et vingt-trois autres requérants ainsi que l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2016 est annulé.

Article 2 : les demandes présentées, d'une part, par le syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, le syndicat des copropriétaires du 72/74 boulevard de la plage, le syndicat des copropriétaires des terrasses de Beaupré, la société Les hauts du port, M. S... AA..., M. AJ... M..., M. et Mme E... Y..., M. T... AH..., M. AI... H..., M. P... AD..., M. R... W..., M. G... AF..., M. B... V..., Mme AC... U..., M. I... D..., M. AK... A..., M. AB... C..., M. AG... F..., Mme Z... N..., M. O... X..., M. AE... K... et le Cercle de réflexion sur l'organisation des mouillages du bassin d'Arcachon, d'autre part, par l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'association pour la sauvegarde du site d'Arcachon, au syndicat des copropriétaires de la résidence La grand-voile 1, désigné comme représentant unique, qui en informera les autres défendeurs et à l'université Bordeaux I.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde, au procureur de la République près le tribunal d'instance de Bordeaux et à la commune d'Arcachon.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Q... J..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16BX02702
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET CHAPON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;16bx02702 ?
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