Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2000098 du 15 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, le préfet du Lot demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2000098 du 15 janvier 2020.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise sur la base des déclarations du requérant devant le tribunal qui a indiqué qu'il était célibataire et sans charge de famille ; ce dernier n'a jamais fait mention lors de son audition de sa relation avec une ressortissante française et de son projet de mariage avec cette dernière ;
- la circonstance que le requérant devait se marier le 14 janvier 2020 ne fait pas obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que ce dernier ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est donc à tort que le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il a été pris sans un examen circonstancié de la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... est un ressortissant tunisien né le 24 septembre 1998 qui est entré en France à une date indéterminée. Le 7 janvier 2020, M. D... a fait l'objet, sur l'aire de péage autoroutier de Cahors, d'un contrôle au cours duquel il s'est présenté sous l'identité de M. B... E... tout en ne produisant aucun document établissant la régularité de son séjour en France. Par deux arrêtés du 7 janvier 2020, le préfet du Lot a placé l'intéressé en rétention administrative et a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti de la désignation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A la demande de M. D... se présentant sous le nom de M. E..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 7 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Lot relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en ne prenant pas en compte le projet de mariage de M. D..., se disant M. E..., avec une ressortissante française, alors que les bans avaient été publiés en mairie le 7 janvier 2020, le préfet du Lot avait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. D... organisée après son interpellation, que celui-ci, après avoir déclaré être dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner ou à circuler en France et même de tout document d'identité, n'a pas fait état d'un quelconque projet de mariage avec une ressortissante française. En particulier, M. D... n'a pas évoqué cet élément au moment où il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au préfet, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, d'avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de M. D... en ne faisant pas mention, dans son arrêté, du projet de mariage de ce dernier.
4. Par suite, le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour ce motif son arrêté du 7 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour en France.
5. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige comporte une description précise de la situation personnelle de M. D... et notamment des conditions de son séjour en France. La circonstance qu'elle ne comporte aucune mention du projet de mariage de M. D... ne révèle pas un défaut de motivation dès lors que, comme il a été dit, ce dernier n'a pas informé le préfet de ses intentions matrimoniales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant au regard des éléments d'information qui avaient été portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, selon ses propres déclarations, M. D... serait entré en France huit mois avant la décision attaquée, de sorte que son séjour en France présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère très récent. De plus, les conditions de sa présence en France, où il est entré et a séjourné irrégulièrement, se caractérisent par leur précarité. A lui seul, le projet de mariage de M. D... avec une ressortissante française, dont les bans ont été publiés le 7 janvier 2020 soit le jour même de l'arrêté en litige, ne permet pas de faire regarder cet arrêté comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener en France une vie privée et familiale normale. Au demeurant, les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger marié avec un ressortissant français que lorsque le mariage dure depuis trois ans, condition qui n'est pas remplie en l'espèce. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté en litige en raison de ses " attaches sérieuses et pérennes en France ".
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire, le préfet a relevé que M. D... est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas cherché à régulariser son séjour et qu'il ne peut justifier d'un domicile stable. Le préfet a déduit de ces éléments l'existence d'un risque que M. D... se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'assortir cette décision d'un délai de départ. Ce faisant, le préfet, qui a aussi précisé que M. D... était sans attaches familiales en France, a suffisamment motivé sa décision.
10. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
14. En premier lieu, après avoir rappelé en détail le parcours du requérant depuis son entrée en France, le préfet a indiqué que la situation de ce dernier a été examinée au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa décision se fonde également sur le fait que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que l'examen de sa situation ne fait pas apparaitre des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
16. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. D... telle que décrite aux points précédents, la mesure d'interdiction de retour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Au demeurant, le préfet peut à tout moment abroger l'interdiction de retour sur le territoire français, comme le permettent les dispositions de l'article L. 511-1, s'il estime notamment que le projet de mariage de M. D... présente un caractère sérieux.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé et que la demande de première instance présentée par M. D... doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000098 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. D... se disant M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D... se disant M. B... E.... Copie pour information en sera délivrée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00968 4