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14/12/2020 | FRANCE | N°18BX04172,18BX04173,18BX04175,18BX04176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX04172,18BX04173,18BX04175,18BX04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours hiérarchique du 5 janvier 2016, et d'annuler les décisions des 5 novembre 2015, 14 juin 2016, 14 octobre 2016 et 14 avril 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Limoges a renouvelé à quatre reprises sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois entre le 5 novembre 2015 et le 4 novembre 2017.

Par un jugement n° 16

00617, 1601094, 1601663, 1700836 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours hiérarchique du 5 janvier 2016, et d'annuler les décisions des 5 novembre 2015, 14 juin 2016, 14 octobre 2016 et 14 avril 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Limoges a renouvelé à quatre reprises sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois entre le 5 novembre 2015 et le 4 novembre 2017.

Par un jugement n° 1600617, 1601094, 1601663, 1700836 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Une requête a été enregistrée sous le numéro 18BX04172, le 5 décembre 2018, pour M. C..., représenté par Me A... ;

II. Une requête a été enregistrée sous le numéro 18BX04173, le 5 décembre 2018, pour M. C..., représenté par Me A... ;

III. Une requête a été enregistrée sous le numéro 18BX04175, le 5 décembre 2018, pour M. C..., représenté par Me A... ;

IV. Une requête a été enregistrée sous le numéro 18BX04176, le 5 décembre 2018, pour M. C..., représenté par Me A... ;

Dans ces quatre requêtes, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Education nationale a rejeté son recours hiérarchique du 5 janvier 2016 ;

3°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Limoges du 14 octobre 2016 renouvelant sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois du 5 novembre 2016 au 4 mai 2017 ;

4°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Limoges du 14 avril 2017 renouvelant sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois du 5 mai 2017 au 4 novembre 2017 ;

5°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Limoges de lui accorder le bénéfice du congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2014 ;

6°) d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé ;

7°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par les articles 18 et 19 du décret du 30 juillet 1987 pour bénéficier d'un congé de longue maladie et a produit plusieurs éléments médicaux circonstanciés pour le démontrer ;

- il est atteint d'une fibromyalgie, qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; cela est confirmé par le dernier certificat médical du docteur Barre du 10 février 2019 qui confirme que ses pathologies ne lui permettent pas de travailler ;

- le département, qui lui a conseillé de demander sa réintégration au ministère de l'Education nationale, n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé ne relève plus de son autorité ni qu'il aurait satisfait à son obligation de reclassement.

Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2020, le ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet des requêtes n° 18BX04172, 18BX04173, 18BX04175 et 18BX04176.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Des mémoires ont été enregistrés le 12 novembre 2020, présentés par le département de la Corrèze, qui conclut au rejet des requêtes n° 18BX04172, 18BX04173, 18BX04175 et 18BX04176.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par courrier du 9 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recteur de l'académie de Limoges n'était pas compétent pour placer M. C... en congé d'office pour raison de santé.

Un mémoire a été enregistré le 13 novembre 2020, présenté par le ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ouvrier professionnel occupant alors les fonctions de cuisinier, affecté dans un collège d'Allassac (Corrèze), est fonctionnaire de l'Etat depuis septembre 1996. A la suite de l'intervention de la loi du 13 août 2004, M. C..., qui n'a pas opté pour intégrer la fonction publique territoriale, a été placé, à compter du 1er janvier 2007, en position de détachement sans limitation de durée auprès du département de la Corrèze par un arrêté du recteur de l'académie de Limoges du 7 novembre 2006 en qualité d'adjoint technique des établissements d'enseignement. M. C... a ensuite été placé en arrêt de maladie du 5 novembre 2013 au 5 novembre 2014. Puis par un courrier du 6 octobre 2014, le département de la Corrèze lui a indiqué qu'il avait épuisé ses droits à congé de maladie et que, le comité médical s'étant prononcé défavorablement à son placement en congé de longue maladie, il devait être placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé par son administration d'origine. Par le même courrier, le département de la Corrèze a suspendu son détachement et lui a indiqué qu'il ne percevrait plus de rémunération du conseil général, seul le rectorat devant prendre en charge la gestion de sa situation administrative. M. C... a donc saisi son administration d'origine par un courrier du 7 octobre 2014 et lui a demandé sa réintégration en indiquant qu'il était en cours de reclassement par le conseil général de la Corrèze. Le recteur de l'académie de Limoges lui répondait alors, par courrier du 24 octobre 2014, qu'en l'absence de poste vacant, il ne pourrait être réintégré sur un poste d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement, et prenait un arrêté du 5 novembre 2014 prononçant sa réintégration juridique dans la fonction publique d'Etat avant de retirer cette décision par un nouvel arrêté du 29 janvier 2015, sur demande de M. C.... Ce dernier, par courrier du 19 mars 2015, a demandé sa mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 novembre 2014. Après avis favorable du comité médical de la Corrèze, un arrêté du recteur de l'académie du 17 juillet 2015 a placé M. C... en position de disponibilité d'office, pour une année, entre le 5 novembre 2014 et le 4 novembre 2015. Ultérieurement, par un arrêté du 5 novembre 2015, le recteur a renouvelé cette mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois entre le 5 novembre 2015 et le 4 mai 2016. M. C... a contesté ce renouvellement par un recours hiérarchique présenté devant le ministre de l'Education nationale et a demandé, à titre rétroactif, le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2014. Néanmoins, le placement en disponibilité d'office de M. C... a été renouvelé à trois autres reprises, pour des durées de six mois, par arrêtés du recteur du 14 juin 2016, du 14 octobre 2016 et du 14 avril 2017. M. C... a contesté ces quatre arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours du 5 janvier 2016, devant le tribunal administratif de Limoges. Par quatre requêtes, il relève appel du jugement de ce tribunal du 9 octobre 2018 rejetant ses demandes.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 18BX04172, 18BX04173, 18BX04175 et 18BX04176, présentées pour M. C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales: " (...) Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu (...) ". L'article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 dispose que : " I. - Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 1er doit être placé dans une autre position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée. II. - Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les détachements de courte et longue durée ". Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade ". L'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) ". Enfin, selon l'article 45 de la loi n° 84-16 : " (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires que l'autorité compétente pour se prononcer sur un placement d'office en disponibilité pour raison de santé, de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, est celle de l'administration d'accueil du fonctionnaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un congé de maladie prévu au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 entre le 5 novembre 2013 et 4 novembre 2014 et avait donc, le 5 novembre 2014, épuisé ses droits à congé de maladie prévus par ces dispositions législatives. S'il devait bien être placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé dans l'attente de son reclassement, tel que proposé par le comité médical départemental de la Corrèze dans sa séance du 8 avril 2014, il appartenait au département de la Corrèze de prendre cette décision, dès lors que le placement de M. C... en disponibilité d'office pour raison de santé ne pouvait être regardé comme effectué sur demande de l'agent et que cette position statutaire d'office ne correspondait pas à une position statutaire dont le bénéfice est de droit. Dès lors, et alors que par ailleurs le détachement de M. C... ne pouvait être suspendu, le recteur de l'académie de Limoges n'était pas compétent pour placer M. C... en position de disponibilité d'office pour raison de santé.

6. Dans ces conditions, et ainsi que la cour l'a relevé d'office, les décisions contestées du recteur de l'académie de Limoges des 5 novembre 2015, 14 juin 2016, 14 octobre 2016 et 14 avril 2017, ainsi que celle rejetant son recours du 5 janvier 2016, ont été prises par une autorité incompétente, et c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le recours de M. C.... Dès lors, statuant par la voie de l'effet dévolutif, il y a lieu, pour la cour, d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense devant le tribunal administratif de Limoges par le département de la Corrèze.

7. Devant le tribunal administratif, le département de la Corrèze a fait valoir que les décisions contestées par M. C... seraient confirmatives de sa décision du 14 avril 2014 et que, par suite, ses demandes seraient irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 14 avril 2014 de ce département se bornait à informer M. C... de l'avis défavorable rendu par le comité médical départemental sur sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 5 novembre 2014 et favorable à une reprise du travail sur un poste aménagé. Cette lettre diffère tant par son objet que par sa temporalité, ainsi que par l'autorité signataire, des décisions prises par le recteur de l'académie de Limoges qui placent l'intéressé en disponibilité d'office pour différentes périodes. Les décisions contestées ne peuvent donc pas être regardées comme ayant un caractère confirmatif de la lettre du département du 14 avril 2014. La fin de non-recevoir soulevée par le département de la Corrèze doit donc être écartée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il y a lieu d'annuler compte tenu du motif d'ordre public qui vient d'être exposé tenant à l'incompétence du signataire, les décisions attaquées, et, par suite, le jugement du 9 octobre 2018 qui n'a pas annulé ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt qui annule les décisions contestées au motif de l'incompétence de l'auteur des actes, n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de placer M. C... en congé de longue maladie, mais seulement que le département réexamine la situation de M. C... et le place dans une situation statutaire régulière. Par suite, les conclusions d'injonction présentées par M. C... à l'encontre du recteur de l'académie de Limoges doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 500 euros qu'il versera à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Limoges des 5 novembre 2015, 14 juin 2016, 14 octobre 2016 et 14 avril 2017, ainsi que la décision rejetant le recours de M. C... du 5 janvier 2016 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 octobre 2018, sont annulés.

Article 2 : Le département de la Corrèze versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports et au département de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX04172, 18BX04173, 18BX04175, 18BX04176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04172,18BX04173,18BX04175,18BX04176
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Situation du fonctionnaire détaché.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP CHATRAS - DELPY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx04172.18bx04173.18bx04175.18bx04176 ?
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