La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2020 | FRANCE | N°18BX02495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1501338, Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, des fautes commises par l'Etat à raison du retard à prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation de souffrance au travail, ensuite, du fait de

l'illégalité de l'avenant n° 2 portant renouvellement de son contrat de travail ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1501338, Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, des fautes commises par l'Etat à raison du retard à prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation de souffrance au travail, ensuite, du fait de l'illégalité de l'avenant n° 2 portant renouvellement de son contrat de travail pour une durée d'un an du 14 janvier 2015 et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1600168, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son contrat à compter du 23 janvier 2016 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501338-1600168 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a accordé, dans un article 1er, à Mme B... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2014 de ne pas renouveler son contrat et a rejeté, dans un article 2, le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Limoges n'a pas annulé la décision du 25 novembre 2015 du ministre de l'intérieur refusant de renouveler son contrat à partir du 23 janvier 2016 et en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 800 euros ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, du fait des fautes commises par l'Etat à raison du retard à prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation de souffrance au travail et de l'illégalité de l'avenant n° 2 portant renouvellement de son contrat de travail pour une durée d'un an du 14 janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;

- les éléments médicaux versés au débat établissent qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet de provoquer une dégradation de ces conditions de travail, une souffrance au travail, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ;

- postérieurement à la procédure " stop discri " qu'elle a déclenché le 18 septembre 2014, une décision de non-renouvellement de son contrat a été prise le 19 novembre 2014, et en raison de l'incompétence de son signataire, une seconde a été prise, fondée sur les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;

- la responsabilité de l'Etat est aussi engagée en raison du retard de son administration à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements : elle a saisi le médecin du travail en février 2014 et a averti le commandant du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale des difficultés qu'elle rencontrait. Par ailleurs, l'enquête administrative qui a été déclenchée après la procédure " stop discri " a été une procédure lourde et douloureuse ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité dont elle a entachée la décision refusant de renouveler son contrat de travail : outre que cette décision n'est pas motivée par l'intérêt du service comme l'a relevé le tribunal, l'administration a commis une faute dans la décision de renouvellement de son contrat de travail, car l'avenant portant renouvellement de son contrat lui a été présenté deux semaines et deux jours avant la fin de son contrat et le ministère lui a proposé un nouveau poste non publié, qui n'apparaissait pas dans l'organigramme du service, après la signature de cet avenant. Par ailleurs, sa fiche de poste lui a été présentée deux jours avant sa prise de fonctions. Enfin, la durée de renouvellement de son contrat d'un an au lieu de trois, n'est pas justifiée compte tenu qu'elle a été recrutée pour faire face à un besoin permanent. Il s'agit d'une sanction déguisée ;

- le renouvellement pour une durée d'an de son contrat de travail lui a fait perdre le bénéfice d'une revalorisation indiciaire, d'une réévaluation obligatoire à l'issue de son contrat et l'a placée dans une situation d'extrême précarité ;

- elle est en conséquence fondée à demander la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices subis tant moral que matériel ;

- s'agissant du refus de renouvellement de son contrat du 25 novembre 2015, il n'est pas justifié par un motif d'intérêt du service et constitue un licenciement déguisé.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête de Mme B....

Il soutient que :

- aucun moyen n'est fondé ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B... a été recrutée, par un contrat du 14 décembre 2011 portant sur la période du 19 décembre 2011 au 18 décembre 2014, en qualité de chargée de production au sein du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale, situé à Limoges (Haute-Vienne). Un avenant n° 1 à son contrat a été signé le 27 décembre 2011 portant la durée d'exécution du contrat à une période de trois ans courant à compter du 23 janvier 2012 jusqu'au 22 janvier 2015 inclus. Estimant être victime d'agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, elle a adressé un signalement à l'Inspection Générale de la gendarmerie nationale qui a fait diligenter une enquête administrative. Après avoir été informée, dans un premier temps, par courrier du 19 novembre 2014, que son contrat qui arrivait à échéance le 22 janvier 2015 ne serait pas renouvelé, elle a ensuite été informée le 6 janvier 2015 que son contrat serait renouvelé pour une période d'une année entre le 23 janvier 2015 et le 22 janvier 2016. Par décision du 12 janvier 2015, elle a été affectée en qualité de chargée de projets au sein de la section " coordination prospective qualité " du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale. Estimant que les décisions de non-renouvellement de son contrat et la décision de renouvellement de son contrat pour une durée d'un an ne reposaient pas sur des motifs liés à l'intérêt du service, elle a par courrier du 11 mars 2015, parvenu le 13 mars suivant auprès des services du ministère, exercé un recours gracieux contre l'avenant n° 2 relatif au renouvellement de son contrat pour une durée d'un an, ainsi qu'une demande indemnitaire préalable. Suite au rejet par une décision du ministre de l'intérieur du 11 juin 2015 de son recours, elle a par une première requête enregistrée sous le numéro 1501338 demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 40 000 euros en réparation des préjudices du fait, d'une part, des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, d'autre part, du fait des fautes commises par l'Etat à raison du retard à prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation de souffrance au travail et du fait de l'illégalité de l'avenant n° 2. Enfin, par une décision du 25 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a indiqué à l'intéressée que son dernier contrat, venant à échéance le 22 janvier 2016, ne serait pas renouvelé. Mme B... a également contesté cette décision par une requête enregistrée sous le numéro 1600168. Après avoir joint les deux affaires, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à payer à Mme B... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'illégalité entachant le refus du 19 novembre 2014 de renouveler son contrat à durée déterminée et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'elle n'a pas obtenu entièrement gain de cause.

Sur les conclusions en annulation du refus de renouvellement de son contrat en date du 25 novembre 2015 :

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

3. Il résulte des pièces du dossier, notamment d'une circulaire du directeur général de la gendarmerie nationale du 30 octobre 2015, que le centre de production multimédia de la gendarmerie nationale situé à Limoges a été réorganisé à compter du 1er novembre 2015. Il ressort du document annexé à cette circulaire que la section " coordination-prospective-qualité ", à laquelle Mme B... avait été affectée à compter du 14 janvier 2015 avec son consentement, fait partie des unités dissoutes à compter du 1er novembre 2015. Il en est de même de la section " contrôle production " pour laquelle elle avait été initialement recrutée. Le ministre soutient, sans être contredit, que le centre de production multimédia de la gendarmerie nationale s'étant alors réorienté vers l'enseignement numérique dont le profil professionnel ne correspondait pas à celui de Mme B... de chargée de production, le poste a été supprimé dans le cadre de cette réorganisation. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement de son contrat de travail au-delà du mois de janvier 2016 est justifiée pour un motif lié à l'intérêt du service. Enfin, elle n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'un détournement de procédure. Par suite, les moyens tirés du défaut de justification de l'intérêt du service et du détournement de procédure doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral :

5. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. /Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

6. D'une part, si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.

7. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

8. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de tensions qui se sont manifestées entre Mme B... et sa supérieure hiérarchique, la capitaine Nouts, le 9 septembre 2014 au sujet d'un défaut d'inscription à une formation, Mme B... a déclenché le 18 septembre 2014, le dispositif " stop discri " au motif que la capitaine Nouts la dévaloriserait et que son adjoint, le capitaine Lelièvre aurait tenu des propos discriminatoires en public. Une enquête de commandement a été menée au sein du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale. A la suite de cette enquête, le général de corps d'armée, chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, a, par courrier du 15 décembre 2014, indiqué qu'aucune volonté de nuire personnellement à Mme B... n'avait été relevée de la part de sa supérieure hiérarchique mais que des comportements inadaptés avaient été relevés chez un de ses collègues et sanctionnés. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'audition du 16 octobre 2014 que les propos et les comportements répréhensibles constatés par Mme B... chez un de ses collègues et qui ont donné lieu à une sanction à l'encontre de ce militaire ne visaient pas personnellement Mme B..., la requérante ayant reconnu une amélioration de l'attitude de ce collègue à son égard dès juillet 2013 et un respect pour son travail. En ce qui concerne sa supérieure hiérarchique, si Mme B... a déclaré craindre la capitaine Nouts et qu'elle cherchait à la déstabiliser, elle a néanmoins reconnu qu'elle avait été à son écoute dans les moments difficiles. Par ailleurs, elle a reconnu que le terme " harcèlement moral " était fort et que si la capitaine Nouts modifiait sa manière de manager, elle voulait bien continuer de travailler avec elle. Dans ces conditions, ni la menace d'enregistrer ses propos, non suivie d'effet, dans un contexte conflictuel entre Mme B... et la capitaine Nouts, ni le certificat médical du 27 novembre 2014, qui fait état de difficultés professionnelles ayant eu des retentissements somatiques, tels des insomnies, des angoisses, de l'anxiété et la peur de se rendre au travail, ni ses arrêts de travail à compter du 24 novembre 2014, ne suffisent à établir des agissements de harcèlement moral à son égard.

10. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime de la part de son administration. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que son affectation à la section " coordination, prospective et qualité " à partir du 1er janvier 2015, ainsi que les décisions de non-renouvellement de son contrat en date des 14 novembre 2014 et 25 novembre 2015 et l'avenant n° 2 portant renouvellement de son contrat de travail pour une durée d'un an sont fondés sur les agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

En ce qui concerne le retard du ministère de l'intérieur à prendre les mesures nécessaires :

11. Mme B... soutient que les services du ministère de l'intérieur ont tardé à prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation de souffrance au travail, qu'elle aurait signalée au médecin du travail dès février 2014 et au commandant du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale. Ces circonstances ne sont toutefois pas établies. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du déclenchement du dispositif " stop discri " par Mme B... le 18 septembre 2014, une enquête de commandement a été réalisée du 29 septembre au 19 octobre 2014 au cours de laquelle 29 agents furent auditionnés. A la suite de cette enquête, il a été décidé de redéfinir les contours de l'emploi de Mme B... pour qu'elle puisse " recouvrer tout [son] équilibre et [qu'elle puisse] exprimer toutes [ses] compétences et aptitudes professionnelles " et à cette fin, un audit global du centre de production multimédia de la gendarmerie nationale a été réalisé, qui a abouti à la réorganisation du service ci-dessus évoquée. Dans ces conditions, la faute alléguée n'est pas établie.

En ce qui concerne les conditions de renouvellement de son contrat pour une durée d'un an :

12. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi ".

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... avait été recrutée contractuellement, à compter du 23 janvier 2012, pour une durée de trois ans. En application des dispositions précitées, l'administration devait l'informer de son intention concernant le renouvellement de son contrat deux mois avant le terme de l'engagement. A supposer même que l'information donnée par l'administration quant à son intention de finalement renouveler le contrat de Mme B... aurait été tardive, Mme B..., a continué sans discontinuité à exercer son emploi avant et après le 22 janvier 2015 et a accepté la reconduction de son engagement pour une durée d'un an en signant l'avenant qui lui était proposé. Elle n'établit ni que son affectation dans le courant du mois de janvier 2015 dans le pôle de " coordination-prospective-qualité " du lieutenant-colonel Quenehervé, conformément au souhait exprimé lors de son audition du 16 octobre 2014, ni que le fait qu'elle ait eu connaissance de sa fiche de poste que quelques jours avant sa prise de fonctions lui aient causé un préjudice.

14. Enfin, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version alors applicable : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes de l'article 6 bis de la même loi : " Lorsque les contrats pris en application des article 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans (...) ".

15. Mme B... soutient qu'ayant été recrutée pour faire face à un besoin permanent, aucune raison ne justifie que son contrat soit renouvelé pour un an et non pour trois ans. Si Mme B... a été recrutée en 2012 en tant que chargée de production pour faire face à un besoin permanent, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la réorganisation du service qui a été engagée dans le courant de l'année 2015 a abouti à la suppression de ce poste et également à la suppression du pôle de " coordination-prospective-qualité " au sein duquel elle exerçait ses fonctions depuis le mois de janvier 2015. Dans ces conditions, la reconduction de son contrat pour une durée d'un an n'est pas entachée d'illégalité et ne constitue pas une sanction déguisée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre de ses frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme C... A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah A... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02495
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;18bx02495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award