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08/12/2020 | FRANCE | N°18BX02966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 décembre 2020, 18BX02966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Skanibal a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le préfet de Mayotte a résilié la convention en date du 19 décembre 2013 lui attribuant une subvention de 60 000 euros provenant du fonds mahorais de développement économique, social et culturel afin de financer un projet d'acquisition d'un catamaran à moteur et des équipements et aménagements nécessaires aux activités de pêche sportive et de tourisme, ensemble la décision du 17 févr

ier 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600309 du 7 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Skanibal a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le préfet de Mayotte a résilié la convention en date du 19 décembre 2013 lui attribuant une subvention de 60 000 euros provenant du fonds mahorais de développement économique, social et culturel afin de financer un projet d'acquisition d'un catamaran à moteur et des équipements et aménagements nécessaires aux activités de pêche sportive et de tourisme, ensemble la décision du 17 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600309 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2018, le 17 septembre 2019 et le 16 septembre 2020 la SAS Skanibal, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le préfet de Mayotte a résilié la convention en date du 19 décembre 2013 tendant à l'attribution d'une subvention de 60 000 euros provenant du fonds mahorais de développement économique, social et culturel pour le financement du projet d'acquisition d'un catamaran à moteur, et des équipements et aménagements nécessaires aux activités de pêche sportive et de tourisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 461 060 euros au titre des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 28 949,51 euros au titre du solde de la subvention accordée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 630 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Mayotte et une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente procédure.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

- la décision de résiliation entrainant le retrait de la subvention n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

- cette décision est entachée d'erreurs de droit ; elle a respecté toutes les obligations mises à sa charge dans les délais prévus par la convention alors que le préfet n'a pas attendu l'écoulement du délai prévu de deux ans pour résilier la convention ; la société Skanibal a acquis le catamaran et la société Holding Ideation, associée de Skanibal, n'est jamais devenue propriétaire du bateau quelle que soit l'origine des fonds ayant servi à payer son acquisition ; aucune fraude n'a été commise ; l'administration n'a pas justifié de l'exploitation touristique du navire en mer Méditerranée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; une facture entachée d'une erreur matérielle n'est pas constitutive d'une fraude ; aucun élément ne justifie de la revente du navire à la société Holding Ideation ; il n'y a eu aucun détournement de la convention ; toutes les obligations mises à sa charge ont été respectées et le but recherché lors de l'octroi de la subvention a été respecté ;

- cette décision méconnaît le principe de loyauté dans la conduite des relations contractuelles ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la faute commise en prenant cette décision illégale ;

- en appel l'Etat ne retient que le motif tiré de ce qu'elle ne serait pas propriétaire du bateau et n'invoque plus le détournement de la subvention ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

- l'arrêt de la subvention l'a contrainte à licencier ses employés et à stopper son activité ; elle a subi un préjudice financier d'un montant de 1 000 euros au titre des frais de licenciement ;

- la résiliation illégale de la convention de subventionnement l'a empêchée de réaliser les investissements prévus pour organiser des sorties de pêche en seconde catégorie de navigation à la semaine ; elle a dû interrompre son activité et la restreindre aux sorties à la journée le week-end ; elle a ainsi subi un préjudice financier au titre de la perte d'exploitation pouvant être évalué à la somme de 440 060 euros au titre des années 2015 à 2019 ;

- elle a également subi un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 20 000 euros compte tenu de l'atteinte à sa réputation résultant de la suspension de ses activités.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 461 060 euros sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation préalable et d'être chiffrées ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... G...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentante la SAS Skanibal.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juillet 2013, l'Etat, représenté par le préfet de Mayotte, a accordé à la SAS Skanibal une subvention de 60 000 euros provenant du fonds mahorais de développement économique, social et culturel afin de financer un projet d'acquisition d'un catamaran à moteur ainsi que d'équipements et d'aménagements nécessaires à la réalisation d'activités de pêche sportive et de tourisme. Les modalités de versement de cette subvention ont été déterminées par une convention signée le 19 décembre 2013. Par une décision du 12 novembre 2015, le préfet de Mayotte a prononcé la résiliation de cette convention. La SAS Skanibal relève appel du jugement en date du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi en conséquence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir..

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de la subvention accordée le 9 juillet 2013 serait intervenue en méconnaissance du principe de loyauté dans les relations contractuelles doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article 24, alors en vigueur, de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui repris par le code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) ". La décision par laquelle l'administration retire une subvention précédemment accordée et informe le bénéficiaire de la résiliation de la convention fixant les modalités de versement de cette subvention a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 14 mai 2014, la SAS Skanibal a reçu un premier versement d'un montant de 31 050 euros après avoir justifié de l'achat d'un catamaran à moteur objet de la subvention par un document daté du 5 novembre 2013. Elle a ensuite signalé à l'administration, par un courrier en date du 28 août 2014, que compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir l'agrément nécessaire à l'utilisation commerciale de ce navire en France, elle l'avait revendu et envisageait d'acquérir un bateau neuf. L'Etat fait valoir en défense que le représentant de la société requérante a été avisé, lors d'une réunion ayant eu lieu en décembre 2014, de la possibilité de voir la subvention retirée en raison de cette revente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette réunion, qui s'est déroulée presqu'un an avant l'intervention de la décision de retrait contestée, et à la suite de laquelle la société a entrepris de racheter le bateau, ne peut être regardée comme constituant la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, permettant à la SAS Skanibal de faire valoir ses observations écrites ou orales préalablement à l'adoption de la décision de retrait de la subvention intervenue finalement le 12 novembre 2015. Par suite, et alors que le préfet de Mayotte ne peut utilement soutenir que les échanges intervenus dans le cadre du recours gracieux de la SAS Skanibal ont permis à cette dernière de présenter ses observations, cette société est fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

7. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'absence de procédure préalable contradictoire ayant privé la SAS Skanibal d'une garantie, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que l'irrégularité commise n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Skanibal est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2015.

9. L'annulation de la décision du 12 novembre 2015 de résiliation de la convention implique en principe que l'Etat verse à la société Skanibal le solde de la subvention qui lui a été attribuée. Toutefois, l'annulation d'une décision de retrait d'une subvention pour un motif de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, le versement du solde de la subvention. Il y a lieu en conséquence d'examiner les moyens dirigés contre la résiliation de la convention attribuant une subvention à la SAS Skanibal.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le document daté du 5 novembre 2013 fourni par la SAS Skanibal pour justifier de l'achat d'un bateau dénommé Maralba auprès d'une société située en Espagne pour la somme de 55 000 euros et obtenir le versement d'une partie de la subvention en litige ne permettait pas d'établir que cette société a effectivement acquis ce navire à cette date. D'autre part, si la SAS Skanibal justifie être propriétaire de ce navire et l'exploiter à des fins touristiques et de pêche sportive à Mayotte depuis août 2015, ainsi que le prévoyaient les conditions d'attribution de la subvention, il résulte de l'instruction que suite aux déclarations faites par M. A... dans son courriel du 28 août 2014, une enquête administrative a révélé que M. B... D..., représentant de la société Holding Ideation, actionnaire de la SAS Skanibal, a certifié le 14 août 2014 être le propriétaire de ce navire et l'a immatriculé en France en tant que navire de plaisance puis a déclaré les conditions de son exploitation à des fins touristiques et de pêche sportive, sous l'appellation Exothonic II, en mer Méditerranée en mars 2015. Par suite l'Etat a pu estimer sans commettre d'erreur de fait que la SAS Skanibal avait revendu ou n'avait jamais été propriétaire du navire pour l'achat duquel elle avait perçu une partie de la subvention en litige et retenir, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que cette société avait méconnu les obligations prévues par la convention du 19 décembre 2013 en produisant des factures irrégulières, en ne justifiant pas être propriétaire du bateau acquis avec les fonds versés à la date de leur versement et avait détourné de sa destination la subvention allouée. La décision procédant au retrait de cette subvention en application des stipulations des articles 9 et 10 de la convention du 19 décembre 2013 était donc justifiée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 novembre 2015 en litige n'est irrégulière qu'en tant qu'elle est entachée d'un vice de procédure. Dès lors qu'il est loisible à l'Etat d'adopter la même décision à l'issue d'une procédure contradictoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser le solde de la subvention attribuée à la SAS Skanibal.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

13. La SAS Skanibal demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 461 060 euros au titre des préjudices financiers et moral subis du fait de l'illégalité de la décision du 12 novembre 2015 portant retrait de la subvention qui lui avait été accordée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le vice de procédure qui entache la légalité de cette décision ne peut être regardé comme la cause des préjudices allégués. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Skanibal ne peuvent être accueillies.

14. Il résulte de ce qui précède que la SAS Skanibal est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 novembre 2015 et 17 février 2016.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Skanibal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600309 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Mayotte est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Mayotte des 12 novembre 2015 et 17 février 2016.

Article 2 : Les décisions du préfet de Mayotte des 12 novembre 2015 et 17 février 2016 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Skanibal et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressé au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. H... G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

La présidente,

Evelyne C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02966
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LLAMAS-PELOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;18bx02966 ?
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