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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 décembre 2020, 20BX02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000080 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000080 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020 ;

2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le code de procédure pénale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du même code ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 16 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme C... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante de nationalité camerounaise née le 3 janvier 1990, est entrée en France le 1er juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 septembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Mme C... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, l'appelante reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué révélatrice d'un défaut d'examen de sa situation qu'elle avait invoqué en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ", et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 31311 du CESEDA, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 31311 du CESEDA, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Mme C... B... a donné naissance à une fille, Sun Summer, le 8 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante a déclaré lors de son entretien avec les services de la préfecture être entrée en France le 1er juillet 2016 et était donc enceinte lors de son arrivée en France. Or, M. F..., ressortissant français, a reconnu la paternité de l'enfant le 11 juillet 2016, soit dix jours seulement après qu'elle soit arrivée en France, et postérieurement à la période à laquelle elle a elle-même déclaré avoir débuté une relation avec M. F... à partir de mi-juillet. Devant les services de police, Mme C... B... a en outre indiqué qu'elle n'était pas sûre de la paternité de M. F..., ayant transité par la Tunisie où elle a eu une relation avec M. A... E... dont la mère, Mme I..., mariée avec un ressortissant français, est son hébergeante en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F..., qu'elle indique avoir rencontré uniquement par internet avant son arrivée en France, aurait eu avec l'appelante une période de vie commune ni au demeurant, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces circonstances et eu égard au manque de vraisemblance d'une paternité de M. F..., le préfet de 1a Gironde, à qui incombe la charge de la preuve et qui a saisi le 13 septembre 2019 le procureur de la République pour soupçon de reconnaissance frauduleuse de paternité, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de l'enfant de l'appelante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour et avait ainsi un caractère frauduleux. Par suite, le préfet de la Gironde à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, a pu légalement refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C... B..., alors même qu'à la date de ce refus, cette enfant était titulaire d'un certificat de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de 1'article L. 313-1 l du CESEDA doit être écarté.

6. En troisième lieu, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne en compte le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité pour refuser un titre de séjour délivré au vu de ce document, alors même que cette circonstance est susceptible de fonder une action répressive et que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... est arrivée récemment en France alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident les membres de sa famille. Par ailleurs, Mme C... B... ne justifie d'aucun lien stable en France ni d'aucune démarche d'intégration en dehors d'un seul certificat scolaire délivré pour sa fille en novembre 2019 pour l'année 2019/2020. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'appelante et alors que sa fille peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer Mme C... B... de sa fille. Si en revanche, la décision en litige peut avoir pour effet de séparer Mme C... B... et sa fille de M. F..., cette séparation ne révèle pas une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. F... entretienne des contacts avec la fille de Mme C... B... et que la reconnaissance de paternité doit, pour les motifs énoncés au point 5, être tenue pour frauduleuse. Enfin, il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " (...) 6° L'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu'il ne peut être retenu que Mme C... B... serait parent d'un enfant de nationalité française pour l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait ces dispositions doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de la requérante une interdiction de retour, le préfet de la Gironde a relevé que bien que ne constituant pas une " menace actuelle à l'ordre public ", l'intéressée a tenté indûment d'obtenir un titre de séjour et qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne et établie en France. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée, le préfet n'étant nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée.

15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... est arrivée en France en juillet 2016 et qu'elle a tenté d'obtenir de manière frauduleuse un titre de séjour en qualité de parent d'une enfant française. En outre, elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle ni avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident notamment ses parents. Par suite, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... C... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme G... H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02398
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02398 ?
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