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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 décembre 2020, 20BX01600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement no 1904923 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et mémoire, enregistrés le 11 mai 2020 e

t le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement no 1904923 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et mémoire, enregistrés le 11 mai 2020 et le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'indique pas l'identité des médecins ayant siégé et ne fait pas apparaître leur signature ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que l'avis du collège de médecins a été émis plus d'un an avant l'arrêté attaqué et que, dans ces conditions, il a été privé d'une garantie substantielle de voir son état de santé, qui s'est dégradé justement, évalué à la date de la décision attaquée ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont à tort estimé que la charge de la preuve lui incombait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'éloignement est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- cette décision méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 5 juillet 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2013. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortissant un refus de séjour le 1er septembre 2015 à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Demeuré en France, M. A... a sollicité, le 14 janvier 2016, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire d'un an lui a alors été délivrée le 19 janvier 2016, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 janvier 2018. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de cette carte de séjour temporaire, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A..., qui a sollicité l'annulation d'une décision implicite puis de cette décision explicite, doit être regardé comme relevant appel du jugement de jonction du 9 avril 2020 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document plus lisible produit par le préfet en appel, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 mars 2019 relatif à l'état de santé de M. A... indique bien l'identité des trois médecins ayant siégé et fait apparaître leur signature. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté.

3. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai maximal, à peine de caducité de l'avis, entre l'émission de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative. La seule circonstance que la décision attaquée ait été édictée plus d'un an après l'avis du collège de médecins de l'OFII ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un défaut d'examen de la situation du requérant par le préfet de la Haute-Garonne.

4. Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M. A..., le préfet de la Haute-Garonne a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 6 mars 2018, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

8. Le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, l'interruption de sa prise en charge médicale est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu, notamment, de la dégradation de son état de santé depuis l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que M. A... est porteur d'un diabète déséquilibré de type 2 qui justifie une prise en charge diabétologique intensifiée. Toutefois, si deux certificats médicaux évoquent des risques importants en cas d'interruption du traitement dont l'intéressé bénéficie, ils sont tous deux postérieurs de plusieurs mois à la décision attaquée. Par ailleurs, les certificats médicaux permettant d'éclairer la cour sur l'état de santé de M. A... à la date de la décision attaquée ne permettent pas de corroborer ses allégations relatives à une brusque dégradation de son état de santé entre l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et la décision de refus de séjour attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale de M. A... aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A... n'a été privé d'aucune garantie par le délai écoulé entre l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII et la décision attaquée, et c'est à bon droit que le préfet a estimé que les conditions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites.

9. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, M. A... ne peut utilement soutenir que le traitement nécessaire à sa pathologie ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine.

Sur l'éloignement :

10. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été précédemment écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. A... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre, circonstance faisant obstacle à son éloignement, doit, par suite, être écarté.

12. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas ressortissant de l'Union européenne et qu'il n'établit ni même n'allègue compter au nombre des membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de ce même article, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au point 8.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté, M. A... ne se prévalant d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français.

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. A... ne se prévalant que de son état de santé au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

Sur le pays de renvoi :

17. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été précédemment écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

18. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 14 ci-dessus.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... G..., présidente,

Mme B... D..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine G...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01600
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx01600 ?
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