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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 décembre 2020, 20BX01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Muret a ordonné son placement à l'isolement, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Muret d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du cod

e de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 .

Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Muret a ordonné son placement à l'isolement, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Muret d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 .

Par une ordonnance n° 1906903 du 3 avril 2020, la présidente de la 4ème chambre

du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. B..., représenté par la société AARPI Thémis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 du directeur du centre de détention de Muret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ; le premier juge a retenu à tort une irrecevabilité de sa demande de première instance ; la recevabilité du recours contre une décision de mise à l'isolement, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas subordonnée à la formation d'un recours administratif préalable : il n'a pas été informé de ce que le tribunal envisageait de soulever d'office ce moyen ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision en litige repose sur une erreur de fait et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 10 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

18 septembre 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Muret a ordonné son placement à l'isolement, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Muret d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 . Il relève appel de l'ordonnance n° 1906903 du 3 avril 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) ". L'article R. 57-7-62 du même code dispose : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (...) ".

4. La présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B... au motif que ce dernier n'établissait pas ni même n'alléguait avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de placement à l'isolement lesquelles, ainsi que le précise l'article R. 57-7-62 du même code, ne revêtent pas un caractère disciplinaire. Par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance attaquée, entachée d'irrégularité, doit, dès lors, être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906903 du 3 avril 2020 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre

de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme D... A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

20BX01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01568
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : AARPI THEMIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx01568 ?
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