Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme M... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à l'indemniser des préjudices liés à sa prise en charge au sein de cet établissement. A la suite du décès de Mme M... H... survenu le 11 juillet 2016, M. I... H..., Mme E... H... et M. K... H... ont repris l'instance engagée par cette dernière et ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à leur verser, en leur qualité d'ayants-droit, une somme totale de 35 910 euros.
Par un jugement n° 1603065 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse
a condamné le centre hospitalier de Cahors à verser une somme de 6 000 euros
à M. I... H..., Mme E... H... et M. K... H..., en leur qualité
d'ayants-droit de Mme M... H..., a mis à la charge du centre hospitalier de Cahors
les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 500 euros ainsi qu'une somme globale
de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2018 et 3 juillet 2019, M. I... H..., Mme E... H... et M. K... H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 6 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à leur verser une somme totale
de 37 502 euros en réparation des préjudices subis par Mme M... H... ;
3°) de laisser les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Cahors ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 4 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une erreur de diagnostic a été commise lors du scanner de contrôle réalisé
le 6 mai 2014, le centre hospitalier n'ayant alors pas relevé de lésions nodulaires suspectes ; cette erreur a retardé de quatre mois le diagnostic de récidive métastasique et la prise en charge médicale de cette récidive ; la pathologie a évolué durant cette période de retard ;
- l'erreur de diagnostic commise le 6 mai 2014 a conduit Mme H... à s'engager en juin 2014 dans un processus de reconversion professionnelle en qualité d'autoentrepreneur, entraînant son inscription au RSI ; n'ayant pas eu le temps de réaliser un chiffre d'affaires suffisant avant septembre 2014, date à laquelle la récidive de son cancer a été diagnostiquée, Mme H... s'est trouvée privée de tout droit à indemnité ; elle a ainsi subi un préjudice financier qui doit être évalué à 19 502 euros ;
- Mme H... a subi des souffrances physiques liées au retard de prise en charge de sa maladie durant une période de quatre mois et demi, consistant en d'importantes douleurs thoraciques, un essoufflement permanent et une grande fatigue qui auraient pu être évités en l'absence de retard de diagnostic ; Mme H... a en outre subi des souffrances morales liées au sentiment d'erreur de diagnostic ; une somme de 8 000 euros doit être allouée en réparation de ces souffrances physiques et morales ;
- alors que Mme H... pouvait espérer prolonger sa vie, sa maladie a évolué durant la période de retard de diagnostic ; elle a ainsi subi un préjudice moral lié à une perte de chance de survie, en réparation duquel une somme de 10 000 euros doit être allouée.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par
Me F..., conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge du centre hospitalier de Cahors d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices dont la réparation est demandée sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Cahors, ou à défaut trouvent leur origine dans la pathologie présentée par Mme H....
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2019, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts H... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retard de diagnostic est de moins de trois mois ; il n'est pas établi que le diagnostic aurait pu être posé dès le mois de juin 2014 ; compte tenu des anomalies révélées par le scanner du 6 mai 2014 et de ce que les marqueurs avaient été vérifiés moins d'un mois auparavant, un contrôle aurait été demandé à deux ou trois mois, de sorte que le diagnostic n'aurait été posé qu'en juillet 2014 ; fin septembre 2014, un épanchement pleural était apparu, rendant plus évidente la suspicion de récidive du cancer ; seuls les préjudices strictement imputables à ce retard de diagnostic d'à peine trois mois peuvent être indemnisés ;
- il n'est pas démontré que le retard de diagnostic en cause aurait fait perdre
à Mme H... une chance de survie ou de prolongation du temps de vie ;
- les souffrances physiques et morales, respectivement évaluées par l'expert à 2/7 et 3/7, correspondent à un unique préjudice lié aux souffrances endurées, qu'elles soient physiques ou psychiques ; Mme H... ne s'est pas plainte de douleurs thoraciques lors de la consultation du 4 juillet 2014 et il n'est pas démontré qu'elle aurait consulté pour de telles douleurs durant l'été 2014 ; l'existence de douleurs persistantes de mai 2014 à septembre 2014 n'est donc pas démontrée ; si Mme H... a dû ressentir une gêne progressive durant l'été 2014, la symptomatologie douloureuse, liée à l'épanchement pleural, est apparue en septembre 2014 et a motivé une nouvelle consultation et la réalisation d'un nouveau cliché thoracique ; les douleurs ressenties durant l'été semblent relever davantage de la pathologie elle-même que du retard de diagnostic ; il n'est pas établi que les douleurs liées à l'épanchement pleural auraient pu être évitées en l'absence de faute ; si Mme H... a pu avoir un sentiment d'erreur de diagnostic et de retard de prise en charge potentiellement préjudiciable, elle n'a cependant pas perdu de chance de survie, et les médecins de l'établissement se sont constamment montrés attentifs à ses douleurs ; l'évaluation à 3/7 des douleurs morales est excessive ; le tribunal a ainsi fait une exacte évaluation des souffrances endurées par Mme H... en allouant à ses ayants-droit une indemnité de 6 000 euros ;
- il n'est pas établi que Mme H... aurait subi un préjudice financier, faute
de démontrer qu'elle aurait effectivement eu droit à des indemnités si elle n'avait pas opéré une reconversion professionnelle en juin 2014.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2020 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme O... B...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me N..., représentant le centre hospitalier de Cahors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M... H..., atteinte d'un carcinome canalaire infiltrant de grade II diagnostiqué au cours de l'année 2012, a subi une tumorectomie puis bénéficié d'un traitement par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. Une radiographie pulmonaire et un scanner réalisés respectivement les 22 et 24 septembre 2014 ont mis en évidence une récidive du cancer sous forme d'une diffusion métastasique au niveau du foie et de la plèvre. Mme H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à l'indemniser des préjudices liés à sa prise en charge au sein de cet établissement. A la suite de son décès survenu le 11 juillet 2016, son époux, M. I... H..., et ses enfants,
Mme E... H... et M. K... H..., ont repris l'instance engagée et demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à les indemniser en leur qualité d'ayants-droit de Mme H.... Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Cahors à verser aux consorts H... une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme H... et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 500 euros, à la charge de cet établissement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Les consorts H... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation au montant de 6 000 euros et demandent à la cour de porter cette somme à 37 502 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cahors :
2. Aux termes du I de l'article L. 1111-42 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qu'un scanner thoracique réalisé au sein du centre hospitalier de Cahors le 6 mai 2014 a mis en évidence de multiples épaississements nodulaires pleuraux au niveau de la plèvre gauche et des hypodensités hépatiques. L'expert indique que ces anomalies, quoique minimes, auraient dû conduire, au regard des antécédents de cancer du sein de Mme H... et des douleurs basi-thoraciques dont elle se plaignait alors, à la réalisation d'examens complémentaires aux fins d'infirmer ou de confirmer l'existence d'une récidive métastasique. Ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas, sur ce point, discutés en appel, l'absence de toute exploration complémentaire à la suite du scanner effectué le 6 mai 2014 a revêtu un caractère fautif et entraîné un retard de diagnostic de la rechute métastasique, qui n'a finalement été diagnostiquée qu'à la fin du mois de septembre 2014.
4. En second lieu, les consorts H... font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la période de responsabilité du centre hospitalier de Cahors à raison de ce retard de diagnostic ne saurait être limitée à seulement trois mois. Sur ce point, le centre hospitalier de Cahors fait valoir que, lors d'un examen de biologie médicale réalisé
le 4 avril 2014, Mme H... présentait un taux d'antigène tumoral 15-3 normal, de sorte que, même en l'absence de faute, aucune exploration complémentaire n'aurait été réalisée avant juillet ou août 2014. L'expert indique toutefois que les anomalies mises à jour par le scanner thoracique du 6 mai 2014 auraient dû conduire, non seulement à procéder à un nouveau dosage de cet antigène, mais encore à compléter cet examen sanguin par un TEP-TDM, et le centre hospitalier de Cahors n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, et comme le soutiennent les appelants, en l'absence de la faute
ci-dessus retenue, le diagnostic de récidive métastasique aurait pu être posé dès le mois
de mai 2014.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
5. L'expert indique que Mme H... a subi, durant une période de quatre mois, des douleurs et un inconfort qu'il évalue à 2/7. Cependant, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Cahors, il résulte des éléments médicaux versés au dossier que les douleurs
basi-thoraciques endurées par Mme H... trouvent leur origine dans l'évolution défavorable de sa pathologie et ont d'ailleurs persisté postérieurement au diagnostic de récidive métastasique posé à la fin du mois de septembre 2014. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que ces douleurs physiques auraient été causées ou aggravées par la faute ci-dessus retenue de retard
de diagnostic. En revanche, et ainsi que l'admet d'ailleurs le centre hospitalier de Cahors,
ce retard de diagnostic a entraîné pour Mme H... d'importantes douleurs psychiques. Dans ces conditions, les premiers juges ne se sont pas livrés à une insuffisante évaluation des souffrances endurées par Mme H... en allouant une somme de 6 000 euros à ses ayants-droit.
En ce qui concerne le préjudice moral lié à la conscience d'une espérance de vie réduite :
6. Le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime directe de la douleur morale qu'elle a éprouvée, du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
7. Il ne résulte ni de l'expertise ni d'aucun autre élément médical versé au dossier que le retard de diagnostic et de traitement de la récidive métastasique de Mme H... aurait eu une incidence sur l'évolution de son état de santé et son espérance de vie.
En ce qui concerne le préjudice financier :
8. Il résulte de l'instruction que Mme H..., qui avait cessé son activité de standardiste dans un cabinet médical en décembre 2011, puis s'était inscrite à Pôle Emploi, a décidé, en juin 2014, d'opérer une reconversion professionnelle comme agent immobilier sous le statut d'autoentrepreneur et s'est en conséquence inscrite le 20 juin 2014 au régime social des indépendants (RSI). Eu égard au caractère récent de cette inscription à la date à laquelle a été diagnostiquée sa récidive métastasique, elle n'a eu droit à aucune indemnité journalière durant la prise en charge médicale de cette récidive et jusqu'à son décès survenu le 11 juillet 2016. Ses ayants-droit font valoir que si l'intéressée avait eu connaissance, en juin 2014, de sa récidive métastasique, elle aurait reporté son projet de reconversion professionnelle et serait demeurée inscrite au régime général de l'assurance maladie. Ils produisent pour la première fois en appel un courrier du 23 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot dont il résulte que, si Mme H... était restée inscrite au régime général de l'assurance maladie à la date de la récidive de sa maladie, le montant journalier des indemnités qu'elle aurait pu percevoir, au regard des bulletins de salaire de fin 2011, s'établit à 24,12 euros net par jour. Cependant ce courrier ne prend pas position sur le droit à percevoir ces indemnités au regard de la date de cessation d'activité de l'intéressée, et les requérants n'apportent aucune précision sur la date à laquelle Mme H... a cessé toute activité professionnelle et n'établissent ni même n'allèguent que Mme H... était toujours indemnisée par l'assurance chômage lorsqu'elle s'est inscrite au RSI. Dans ces conditions, la perte de revenus alléguée, qui n'est établie ni dans son principe ni dans son ampleur, ne peut être indemnisée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité au montant de 6 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Cahors a été condamné à leur verser en leur qualité d'ayants-droit de Mme M... H... en réparation des préjudices que cette dernière a subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Cahors.
Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par Mme H... sont entièrement imputables à l'évolution de sa maladie et à la faute commise par le centre hospitalier de Cahors. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. I... H..., Mme E... H... et M. K... H...
est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H..., à Mme E... H...,
à M. K... H..., au centre hospitalier de Cahors, à la CPAM d'Albi venant aux droits du RSI, à la société Groupama d'Oc et à l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme L... J..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme O... B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve B...La présidente,
Catherine J...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03270