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30/11/2020 | FRANCE | N°20BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 20BX00770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905186 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905186 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :

- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en oeuvre des clauses discrétionnaires en méconnaissance des articles 17-1 et 17-2 du règlement 604/2013 dès lors que sa compagne est dans l'attente de la réponse sur sa demande d'asile et en raison de ses problèmes de santé qui sont pris en charge en France.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité qui affecte la décision de transfert ;

- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation, ne présente aucun risque de fuite et que le préfet ne démontre pas les perspectives raisonnables de transfert.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né le 31 décembre 1990 à Benin City (Nigéria), déclare être entré en France le 3 juin 2019 afin d'y solliciter l'asile. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, il a été constaté qu'il avait introduit une demande similaire en Allemagne le 1er juin 2016. Par deux arrêtés du 9 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2019 rejetant son recours contre ces deux arrêtés.

Sur la décision portant transfert aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. En l'espèce, la décision de transfert litigieuse, qui vise le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que les autorités allemandes, saisies le 7 août 2019 d'une demande de reprise en charge, en application du b) de l'article 18.1 du règlement précité, ont explicitement accepté cette reprise en charge par un accord du 9 août 2019 sur le fondement de l'article 18-1 d) du même règlement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, et notamment sa situation au regard de sa santé et la présence non établie de sa compagne en France, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ".

6. M. C... invoque des problèmes de santé du fait qu'il est atteint d'une infection liée au paludisme pour laquelle il bénéficie d'un traitement, d'une probable hépatite C chronique et qu'il présente des symptômes susceptibles de conduire au diagnostic d'autres pathologies de gravités variables devant faire l'objet d'examens futurs. Toutefois et ainsi que l'a décidé à bon droit le juge de première instance, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Allemagne, ni à démontrer que ce pays ne serait pas en mesure de le prendre en charge, d'assurer un suivi et de lui délivrer les soins et les traitements médicaux nécessaires, dès lors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de soins médicaux en Allemagne. M. C... fait également valoir que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ferait effectivement l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne. Enfin, M. C... se prévaut de la présence en France de sa compagne d'origine nigériane, laquelle serait régulièrement en France dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. Cependant, d'une part, la circonstance qu'il ait reconnu de façon anticipée l'enfant porté par Mme A... est postérieure à la décision contestée. D'autre part, aucun autre élément du dossier ne démontre que M. C... ait mentionné la présence d'une compagne en France avant que soit prise la décision contestée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Sur la décision portant assignation à résidence :

7. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 que la décision de transfert aux autorités allemandes n'est pas illégale. Par suite le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence de M. C... doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation, ne présente aucun risque de fuite et que les perspectives raisonnables de transfert sont inexistantes, moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 9 septembre 2019 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence.

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute- Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00770
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;20bx00770 ?
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