Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le titre de recette n° 1457 émis le 31 décembre 2014 et de le décharger de la somme de 13 882,74 euros mise à sa charge par ledit titre.
Par un jugement n° 1600388 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2018, M. I..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 septembre 2018 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de le décharger de la somme de 13 882,74 euros ;
3°) d'enjoindre au département de Mayotte de lui rembourser la somme de 13 882,74 euros illégalement recouvrée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mai 2015, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis le 31 décembre 2014 ainsi que sur les moyens invoqués à l'encontre de celui-ci et tenant à son irrégularité ;
- le tribunal administratif a jugé à tort que sa demande était tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le département de Mayotte, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. I... ne sont pas fondés et que sa demande de première instance était bien tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... relève appel du jugement du 4 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 882,74 euros mise à sa charge par un titre de recettes émis par le Département de Mayotte le 31 décembre 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont rejeté la requête de M. I... comme irrecevable, en raison de sa tardiveté. Ils n'étaient donc pas tenus de statuer sur le fond de la demande en examinant les moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette en litige. Par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer de nature à entraîner son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...) ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité (...) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par les dispositions du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
5. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 31 décembre 2014, dont M. I... a pris connaissance au plus tard le 30 avril 2015, date à laquelle il a formé un recours gracieux à son encontre, et qu'il ne conteste pas avoir reçu, comportait la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois, mais ne précisait pas la juridiction devant laquelle cette contestation devait être portée. Si M. I... fait valoir, qu'il a introduit son recours contentieux dans les jours suivants la première retenue sur traitement effectuée au titre de la créance en litige, cette circonstance ne saurait être regardée au nombre des circonstance particulières au sens du principe rappelé au point 5. Par suite, le recours contentieux formé par M. H...-bé devant le tribunal administratif de Mayotte le 11 mai 2015 est intervenu au-delà du délai raisonnable d'un an dont il disposait pour contester tant le bien-fondé de la créance que le titre de recette. Ce recours était donc tardif, et, dès lors, irrecevable. M. I... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte l'a rejeté.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent arrêt, qui confirme l'irrecevabilité de la demande de première instance, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. I... ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. I... au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de Mayotte les mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au département de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme C... D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie D...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03564