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30/11/2020 | FRANCE | N°18BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du canton de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner solidairement les constructeurs et la maîtrise d'oeuvre à lui verser, au titre de l'exécution financière du marché de construction d'une médiathèque, les sommes de 5 643 euros pour le nettoyage de fin de chantier, 13 022,55 euros en réparation des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée, 11 619,14 euros en réparation des désordres affectant l'habillage des murs de la salle po

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du canton de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner solidairement les constructeurs et la maîtrise d'oeuvre à lui verser, au titre de l'exécution financière du marché de construction d'une médiathèque, les sommes de 5 643 euros pour le nettoyage de fin de chantier, 13 022,55 euros en réparation des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée, 11 619,14 euros en réparation des désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente et 943,64 euros en réparation des désordres affectant le sol souple du rez-de-jardin, d'autre part, de condamner les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garrabos frères et Cancé à lui verser respectivement les sommes de 115 729,60 euros, 4 786,24 euros, 31 933,20 euros, et 9 636,20 euros au titre des pénalités de retard, enfin, de condamner solidairement le maître d'oeuvre et les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garrabos frères et Cancé à lui verser la somme de 30 739,34 euros en réparation des préjudices causés par les retards dans la livraison de l'immeuble et de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un jugement n° 1601411 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé dans son article 1er qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes du canton de Podensac tendant à la réparation des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée de la médiathèque, dirigées contre la société Sopreco, et à la répartition de la charge des dépens, puis dans son article 2, a condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie et IDB Acoustique à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 11 619,14 euros, dans son article 3 a condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique et Guennec et fils à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 943,40 euros, dans son article 4, a condamné la société Cancé à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 9 636,20 euros, dans son article 5, a condamné la société Guennec et fils, d'une part, et les sociétés Atelier d'architecture King Kong, IDB Acoustique et Math Ingénierie, prises ensemble, d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la condamnation de 943,40 euros prononcée à l'article 3, dans son article 6, a mis à la charge des sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique, Guennec et fils et Cancé la somme de 400 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté de communes du canton de Podensac et, dans son article 7, a mis à la charge de la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 1 200 euros à verser à la société Garrabos frères au titre de ses frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2018 et 28 avril 2020, la société IDB Acoustique, représentée par Me Le Touarin Laillet, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 5, 6 du jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter toute demande et tout appel en garantie formés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier d'architecture King Kong et Math ingénierie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 3,94 % par application de la convention de maîtrise d'oeuvre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Podensac ou de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions d'appel en garantie ne sont pas nouvelles en appel ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité en tant que membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre au titre de l'habillage des murs de la salle polyvalente et du sol souple gondolé en rez-de-jardin ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission : étant un bureau d'études acoustiques, elle n'a pas conçu l'ouvrage, ni suivi l'exécution des travaux. Les désordres en litige sont en lien avec l'intervention de la société Atelier d'architecture King Kong et de la société Math Ingénierie ;

- le maître d'ouvrage n'a d'ailleurs invoqué aucune faute à son encontre ;

- selon l'expert judiciaire, la société Sopreco est responsable des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée ;

- le désordre affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente résulte d'un défaut de conception et d'exécution, imputable à la société Valmy, qui ne lui est pas imputable ;

- le désordre affectant le sol souple en rez-de-chaussée résulte d'un défaut d'exécution et de contrôle des travaux imputable à la société Guennec et fils ;

- l'insuffisance de flocage de la charpente métallique a pour cause un défaut d'exécution et de contrôle des travaux imputables à la société Cancé et à son sous-traitant la société Proseco ;

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, la société Atelier d'architecture King Kong, représentée par Me Milon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société IDB Acoustique ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société IDB Acoustique à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société IDB Acoustique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société IDB Acoustique devait être condamnée solidairement avec les autres maîtres d'oeuvre, dès lors qu'aucune répartition des tâches entre les membres du groupement n'a été prévue ;

- faute d'avoir présenté des conclusions en garantie contre elle et la société Math Ingénierie, les conclusions présentées par la société IDB Acoustique à cette fin sont nouvelles en appel ;

- sur le fond, sa demande sera rejetée car elle a perçu des honoraires pour la totalité des postes de leur mission relative à la conception des ouvrages, de ceux relatifs à la direction des travaux et à l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception des travaux.

Par des mémoires enregistrés les 24 avril et 23 octobre 2020, la société Garabos frères, représentée par Me Laydeker, demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2017 en tant qu'il a débouté la communauté de communes du canton de Podensac de ses demandes dirigées contre elle ;

2°) rejeter la demande d'appel en garantie présentée par la société Math Ingénierie à son encontre ;

3°) mettre à la charge de la société Math Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et qu'aucun moyen présenté par la société Math Ingénierie n'est fondé.

Par des mémoires et des pièces enregistrées les 28 avril, 11 mai et 23 octobre 2020, la communauté de communes Convergence Garonne venant aux droits de la communauté de communes du canton de Podensac, représentée par la selas Salviat, Julien, Pigneux, Puget, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société IDB Acoustique ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier d'architecture King Kong et la société Math Ingénierie à lui verser la somme de 11 619, 14 euros ;

3°) de condamner la société Atelier d'architecture King Kong, la société Math Ingénierie et la société Guennec et fils à lui verser la somme de 943, 40 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture King Kong, de la société Math Ingénierie, de la société Guennec et fils et de la société Cancé la somme de 400 euros au titre de ses frais de première instance ;

5°) de condamner solidairement la société IDB Acoustique et/ou toutes parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés en appel.

Elle soutient que :

- le groupement de maîtrise d'oeuvre étant solidaire, le tribunal a à juste titre condamné la société IDB Acoustique, maître d'oeuvre solidaire, à réparer les désordres en raison de la faute commise par l'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la demande de la société IDB Acoustique tendant à être garantie par ses cotraitants est une demande nouvelle en appel ;

- dans l'hypothèse où l'appel de la société IDB Acoustique serait fondé, la cour confirmerait les condamnations prononcées à l'encontre des autres constructeurs ;

- les désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente sont dus à un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et à un défaut d'exécution des travaux imputables à la société Valmy ;

- le désordre affectant le sol souple gondolé en rez-de-jardin résulte d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et à un défaut d'exécution imputable à la société Guennec et fils.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2020, la société Math Ingénierie, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, demande à la cour :

- de réformer le jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Atelier d'architecture King Kong et la société IDB Acoustique au paiement à la communauté de communes du canton de Podensac de la somme de 11 619, 14 euros en réparation des désordres relatifs à l'habillage des murs de la salle polyvalente et de la somme de 943, 40 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols souples gondolés en rez-de-jardin ;

- de rejeter la demande de la communauté de communes Convergence Garonne de l'intégralité de ses demandes et de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société IDB Acoustique ;

- à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Sopreco, Guennec et fils, Garabos frères, Cancé à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes Convergence Garonne ou, à défaut, de la société IDB Acoustique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des désordres relatifs à l'habillage de la salle polyvalente, aucune erreur dans le choix de l'habillage des murs de la salle polyvalente n'a été commise. Le maître d'ouvrage avait approuvé le choix de l'habillage.

- en tout état de cause, aucune faute ne lui est imputable ;

s'agissant des désordres affectant le sol gondolé en rez-de-jardin, l'erreur de conception n'est pas établie au regard de la règlementation en vigueur, qui n'impose pas la réalisation de joints sur une telle surface de dalle ;

- subsidiairement, elle est fondée à appeler en garantie la société Guennec et fils et ses cotraitants maîtres d'oeuvre.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, la société Sopreco Aquitaine, représentée par Me de La Marque, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société IDB Acoustique et la demande d'appel en garantie présentée par la société Math Ingénierie à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formulée par l'appelante, par la société Atelier d'architecture King Kong, par la communauté de communes Convergence Garonne à son encontre ;

- si la société Math Ingénierie l'appelle à titre subsidiaire en garantie, sa demande n'est étayée par aucun développement de son mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Déborah de Paz,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Alton Birouste, représentant la société IDB Acoustique, de Me Kociemba, représentant la société Atelier d'architecture King Kong, de Me de La Marque, représentant la société Sopreco, et de Me Davous, représentant la société Garrabos frères.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du canton de Podensac a confié à un groupement solidaire, constitué des sociétés Atelier d'architecture King Kong, mandataire, Math Ingénierie et IDB Acoustique, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une médiathèque et de locaux administratifs pour un montant de 304 980 euros. Le lot n°2 " démolition, gros oeuvre, fondations " d'un montant de 780 199,58 euros a été confié à la société Sopreco, le lot n°3 " charpente métallique " d'un montant de 64 963,13 euros à la société Cancé qui a sous-traité à la société Proseco le traitement de la stabilité au feu de la charpente, le lot n°10 " Menuiseries intérieures-parquet " d'un montant de 98 426,02 euros à la société Valmy, le lot n°11 " Plâtrerie-faux plafonds " d'un montant de 215 280 euros à la société Garrabos frères, et le lot n°13 " sols souples " d'un montant de 32 266,76 euros à la société Guennec et fils. La date de début des travaux a été fixée au 11 avril 2011. En raison de désordres constatés au moment de la réception, le maître d'ouvrage a refusé de réceptionner les ouvrages. La communauté de communes du canton de Podensac a sollicité en référé une expertise qui fut ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 janvier 2013. Après le dépôt du rapport d'expertise, le 7 octobre 2016, la communauté de communes du canton de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner les constructeurs à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des préjudices résultant des malfaçons dans la construction et du retard dans la livraison du bâtiment et de les condamner au paiement de pénalités de retard.

2. Par un jugement du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé dans son article 1er qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes du canton de Podensac tendant à la réparation des désordres du sol du rez-de-chaussée de la médiathèque, dirigées contre la société Sopreco, et à la répartition de la charge des dépens. Puis il a dans son article 2 condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie et IDB Acoustique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 11 619,14 euros au titre des désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente, dans son article 3 a condamné solidairement les sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique et Guennec et fils à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 943,40 euros au titre des désordres affectant les sols souples en rez-de-jardin, dans son article 4, a condamné la société Cancé à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 9 636,20 euros au titre des pénalités de retard, dans son article 5, a condamné la société Guennec et fils, d'une part, et les sociétés Atelier d'architecture King Kong, IDB Acoustique et Math Ingénierie, prises ensembles, d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la condamnation de 943,40 euros prononcée à l'article 3, dans son article 6, a mis à la charge des sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, IDB Acoustique, Guennec et fils et Cancé le versement à la communauté de communes du canton de Podensac de la somme de 400 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son article 7, a mis à la charge de la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 1 200 euros à verser à la société G... frères au titre de ses frais d'instance. La société IDB Acoustique relève partiellement appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée. La communauté de communes Convergence Garonne, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Podensac, présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel provoqué et la société Math Ingénierie des conclusions d'appel incident et provoqué.

En ce qui concerne les responsabilités :

En ce qui concerne l'habillage des murs de la salle polyvalente :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente résultent de ce que les tasseaux de bois cloués sur l'ossature secondaire n'étaient pas rabotés, ce qui présentait un risque de blessure pour les enfants utilisant la salle.

4. Par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le revêtement mis en place n'est pas celui prévu au marché. S'il ressort du rapport de l'expertise judiciaire qu'un échantillon a été proposé par la société Valmy en réunion de chantier, en présence du maître de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société Math Ingénierie, que la communauté de communes du canton de Podensac aurait approuvé ce changement d'habillage. Par suite, l'erreur de conception, à l'origine du préjudice dont la communauté de communes demande réparation, est imputable à la maîtrise d'oeuvre.

5. Enfin, si l'expert a également relevé que certains tasseaux en bois se désolidarisent de leur support du fait d'une fixation clouée insuffisante par la société Valmy, toutefois cette faute d'exécution commise par cette société n'est pas à l'origine du préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a dû faire poser des voliges rabotées. Dans ces conditions, la société Math Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a admis la faute exclusive de la maîtrise d'oeuvre dans ce désordre.

6. En second lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises, qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

7. L'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre conclu par la communauté de communes du canton de Podensac et la société Atelier d'architecture King Kong, la société Math Ingénierie et la société IDB Acoustique, signé le 22 janvier 2010, renvoie à une annexe précisant la répartition des honoraires attribués à chaque cotraitant. Il ressort du tableau figurant dans cette annexe que la société IDB Acoustique a pris part dans chacun des éléments de la mission ( études d'esquisse ESQ, avant-projet sommaire APS, études d'avant-projet définitif APD, études de projet PRO, définition des visas VISA, direction de l'exécution des contrat de travaux DET, assistance aux opérations de réception et pendant la période de la garantie de parfaite achèvement AOR) à l'exception de l'éléments de mission ACT concernant l'assistance à la passation des contrats de travaux. Dans ces conditions, la société IDB Acoustique ne peut être considérée comme n'ayant pas participé au choix de l'habillage du mur de la salle polyvalente. Par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée in solidum avec ses cotraitants à payer à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 11 619,14 euros au titre des désordres affectant l'habillage des murs de la salle polyvalente.

En ce qui concerne les sols souples en rez-de-jardin :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le sol thermo-plastique posé en rez-de-jardin se décolle en plusieurs endroits. Ces désordres ont pour cause une faute de conception imputable la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu la réalisation de joints, que rendait nécessaire la configuration des sols, et par des malfaçons dans l'exécution des travaux par la société Guennec et fils, rendues possibles par un manque de contrôle des travaux. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, la société IDB Acoustique ne peut être regardée comme n'ayant pas participé à la conception des sols de l'ouvrage. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Guennec et fils à verser à la communauté de communes du canton de Podensac la somme de 943,40 euros au titre des travaux de reprise de ces désordres.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal présentées par la société IDB Acoustique et les conclusions d'appel incident présentées par la société Math Ingénierie doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société IDB Acoustique :

10. L'appel en garantie formé par la société IDB Acoustique à l'encontre de la société Atelier d'architecture King Kong et de la société Math Ingénierie constitue des conclusions nouvelles en appel qui, pour ce motif, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les appels provoqués présentés par la société Math Ingénierie et par la communauté de communes Convergence Garonne :

11. Les conclusions présentées par la société Math Ingénierie dirigées contre les sociétés Sopreco, Guennec et fils, E... frères, Cancé à la relever indemne de toute condamnation constituent des conclusions d'appel provoqué. Il en est de même des conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de communes Convergence Garonne et dirigées contre la société Math Ingénierie, la société Atelier d'architecture King Kong, les sociétés Guennec et fils et Cancé. Or le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la société Math Ingénierie, ni celle de la communauté de communes Convergence Garonne, telles qu'elles ont été fixées par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Convergence Garonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ou de toute autre partie, la somme demandée par la société IDB Acoustique au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IDB Acoustique est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IDB Acoustique, à la communauté de communes Convergence Garonne et aux sociétés Atelier d'architecture King Kong, Math Ingénierie, Sopreco Aquitaine, Cancé, Guennec et fils, G... frères et Proseco.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme F... J..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah de PazLe président,

Didier ARTUSLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02594
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;18bx02594 ?
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