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30/11/2020 | FRANCE | N°18BX02485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2015, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours.

Par un jugement n° 1600129 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2018, le 2 août 2018 et les 16 et 28 octobre 2020, Mme A..., représe

ntée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2015, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours.

Par un jugement n° 1600129 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2018, le 2 août 2018 et les 16 et 28 octobre 2020, Mme A..., représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2015, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ;

- les décisions sont illégales pour n'être pas motivées ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit et de fait, car la participation aux permanences n'est pas une obligation pour un agent non OPJ, et d'erreur manifeste d'appréciation car elle occupe également les fonctions de régisseur de recettes.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., entrée dans les cadres de la police nationale en 1986, major de police, adjoint-chef du service de police aux frontières du port de Pointe-à-Pitre, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2015, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 27 mars 2018 comporte les signatures exigées par ces dispositions. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier sur ce point.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ".

4. En premier lieu, Mme A... fait valoir que la décision d'abaisser sa notation de même que le refus de réviser cette notation ne sont pas suffisamment motivés. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision de notation, qui n'a pas à être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, comporte les éléments exigés par l'article 16 du décret du 9 mai 1995 précité et est par conséquent suffisamment motivée. Par ailleurs, les décisions refusant de réviser une notation ne figurent pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la même loi du 11 juillet 1979. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a écarté ce moyen.

5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la notation contestée que les appréciations littérales portées sur Mme A... sont élogieuses, précisant qu'elle exerce ses fonctions de façon consciencieuse, fournit un travail satisfaisant dans ses fonctions et dans son rôle d'adjoint au chef d'unité. S'il est indiqué que Mme A... est invitée à être quelquefois plus réactive, il reste que l'autorité hiérarchique lui conserve sa confiance et la considère apte à des fonctions plus importantes. Mme A... fait valoir qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas se porter volontaire pour les permanences dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire et qu'elle exerce déjà des tâches supplémentaires de régisseur de recettes. Cependant, Mme A... ne conteste pas qu'elle ne se portait jamais volontaire lors des besoins ponctuels de renfort et n'aidait pas lors des permanences, sans qu'il soit démontré que sa qualité d'agent de police judiciaire et de régisseur de recettes était un obstacle à une aide ponctuelle au service. Par suite, et dès lors que l'appréciation littérale portée sur Mme A... est en adéquation avec les éléments d'appréciation cochés, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que les décisions contestées n'étaient entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 27 mars 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme B... C..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.

La rapporteure,

Fabienne C... Le président,

Didier ARTUS Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02485
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;18bx02485 ?
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