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16/11/2020 | FRANCE | N°20BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 20BX01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente,

une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1904816 du 29 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1904816 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 17 septembre 2020, Mme E..., représentée par la Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2019, soit, postérieurement au dépôt de sa demande ;

- en tout état de cause, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses trois enfants sont de nationalité française, leur père les a reconnus, étant scolarisés en France, ils doivent être regardés comme y ayant leur résidence habituelle, le père des enfants ne vit pas au Bénin mais en France, il a toujours contribué à leur entretien et à leur éducation ;

- elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Bénin ; elle n'a jamais troublé l'ordre public en France, parle le français et souhaite travailler ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elles sont privées de base légale car elles violent l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 29 avril 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E..., ressortissante béninoise née en 1982, est entrée en France le 25 décembre 2018 avec ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité, le 9 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que parent d'enfants français. Par un arrêté du 22 août 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 17 avril 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, publication que le préfet n'était pas tenu de mentionner dans l'arrêté contesté, délégation consentie à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, il n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.

5. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme E... a présenté sa demande de titre de séjour, ses trois enfants de nationalité française étaient entrés avec elle sur le territoire depuis moins d'un mois. Ainsi, et quels que soient les motifs de leur venue en France, ces enfants, quand bien même ont-ils été rapidement scolarisés après leur arrivée en France et quand bien même Mme E... pourvoit-elle à leur entretien et à leur éducation, ne pouvaient être regardés comme résidant sur le territoire de façon stable et durable au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, pour ce seul motif, la préfète de la Gironde pouvait légalement refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle avait sollicité.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

7. Mme E... soutient qu'elle est venue en France pour retrouver M. A..., ressortissant français qui a reconnu la paternité de ses trois enfants le 31 octobre 2017 à l'ambassade de France au Bénin. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations qu'elle ignore où se trouve M. A..., et elle n'établit pas que celui-ci entretiendrait des liens avec ses enfants ou contribuerait à leur entretien et à leur éducation depuis leur entrée sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'il existait une vie commune au Bénin entre elle et M. A..., ni que ce dernier a participé à l'entretien et à l'éducation des enfants pendant son séjour dans ce pays. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses enfants encourraient des risques au Bénin du fait des violences et menaces dont auraient été victime leur père et qui l'auraient conduit à se réfugier en France sans laisser de moyen de le contacter. Dans ces conditions, et alors que la scolarisation des enfants sur le territoire est très récente et peut être poursuivie dans leur pays d'origine, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers et ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

G...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01421
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;20bx01421 ?
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