La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2020 | FRANCE | N°20BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 20BX00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903441 du 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 11 mar

s 2020, M. C..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1903441 du 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 11 mars 2020, M. C..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juillet 2019 portant transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, et l'article 53-1 de la constitution, dès lors que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire ; sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne ; il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité ; il a eu des relations avec une personne dont le père est un homme politique influent, qui a été tuée lors d'une expédition punitive, dont il a lui-même pu s'échapper ; son frère a été interrogé puis assassiné par des individus qui le cherchaient ; il est atteint de troubles psychiatriques ; il bénéficie d'un traitement médical en France notamment à base de Quétiapine ; son état médical n'est pas compatible avec son transfert vers l'Allemagne ;

- en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement UE n° 604/2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- compte tenu de l'absence de production d'un accusé-réception provenant du point d'accès allemand, le préfet n'établit pas avoir valablement informé l'Allemagne de la déclaration de fuite, et de la prolongation du délai, et qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la décision est devenue caduque.

Par une lettre du 4 mars 2020, la cour a invité le préfet de la Gironde à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif.

En réponse à cette demande, le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées au greffe de la cour le 9 mars 2020.

Par mémoire enregistré le 10 mars 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, est entré en France le 28 mars 2019, selon ses déclarations. Le 17 avril 2019, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Allemagne le 17 juin 2018, les autorités allemandes ont été saisies le 30 avril 2019 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " Les autorités allemandes ont explicitement accepté cette demande le 9 mai 2019 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. C... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins (...) de reprise en charge de la personne concernée, (...) d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (...) ". Il résulte de cette disposition que, même lorsqu'un demandeur d'asile est en situation de fuite, au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette situation a été constatée à l'intérieur du délai normal de transfert de six mois par l'Etat membre ayant émis une requête aux fins de prise en charge de ce demandeur d'asile, cet Etat membre devient responsable de la demande d'asile lorsque, n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé dans le délai de six mois, il ne justifie pas avoir informé l'Etat membre responsable de la demande d'asile, à l'intérieur de ce délai, de la prolongation de celui-ci résultant de la situation de fuite.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas expiré. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la date de notification au préfet de la Gironde du jugement attaqué, le 29 juillet 2019. Il n'est pas contesté que M. C... a pris la fuite, au sens de l'article 29 du règlement précité.

5. En outre, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : "Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement/ (...)/ . 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il ressort des pièces du dossier et de la présomption d'authenticité qui s'attache à toute correspondance transitant par le réseau sécurisé DubliNet, effectivement utilisé par l'administration française en l'espèce pour transmettre la déclaration de fuite de M. C..., ainsi qu'en témoigne l'existence de l'accusé de réception DubliNet comportant le numéro de référence de son dossier enregistré en France dans la ligne " sujet ", que les autorités allemandes, qui avaient auparavant expressément donné leur accord le 9 mai 2019 pour la reprise en charge de l'intéressé, ont été saisies de la déclaration de fuite de l'intéressé le 1er octobre 2019, soit avant l'expiration du délai de six mois qui avait recommencé à courir le 29 juillet 2019. Par suite, le délai de transfert vers l'Allemagne de M. C... a été porté à dix-huit mois, par application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit jusqu'au 29 janvier 2021. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. C... ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2019 portant transfert aux autorités allemandes :

6. Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Si M. C... soutient que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera refoulé au Nigéria, où il encourt des risques pour sa vie en raison son homosexualité alors qu'il dispose d'éléments nouveaux à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé, ni a fortiori, épuisé les voies de recours existant contre cette décision, ni qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est atteint de troubles psychiatriques, qu'il bénéficie d'un traitement médical en France notamment à base de Quétiapine et que son état de santé n'est pas compatible avec son transfert vers l'Allemagne, il ne ressort pas des documents qu'il produit, à savoir, une liste de rendez-vous pour des consultations en psychiatrie, des ordonnances de médicaments et un certificat médical du Docteur Pasqualini en date du 29 juillet 2019, qui se borne à indiquer, de manière peu circonstanciée, que M. C... nécessite une prise en charge médicopsychiatrique suite à des angoisses chroniques et des troubles du sommeil et qu'un retour en Allemagne aggraverait ses troubles, qu'il ne pourrait bénéficier en Allemagne des soins éventuellement nécessités par son état de santé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Gironde se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 53-1 de la Constitution.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juillet 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pierre Larroumec, président,

- Mme Karine Butéri, président assesseur,

- Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 20BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00491
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;20bx00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award