Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Mondonville lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 11 août 2016 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Mondonville de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°1604525 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M. B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Mondonville lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 11 août 2016 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mondonville de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à la retraite dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, les dates précises des manquements reprochés ainsi que la nature des " différents accidents " n'y sont pas précisées ; de même, la nature des " biens communaux " volés n'est pas précisée ;
- elles ont entachées d'une erreur de droit, dès lors que n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale de pré-reprise et ayant transmis un certificat médical de prolongation avant l'édiction de, la décision du 11 avril 2016, les effets de la sanction devaient être différés ; cet empressement de la collectivité révèle un détournement de procédure ;
- elles sont également entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de fait ; en effet, les faits de conduite excessive et dangereuse qui lui sont reprochés ne sont pas établis, non plus que les faits de détérioration du matériel communal ; il n'est pas non plus coupable de vols de " biens communaux ", le matériel lui avait été donné, il n'en a tiré aucun enrichissement personnel et a aussitôt retirée l'annonce de vente qu'il avait placée sur internet ; en outre, la qualification de " biens communaux " est erronée, dès lors qu'il s'agissait de matériaux soit donnés soit abandonnés et qui constituaient des déchets ; la revente de ces produits servait à alimenter une caisse devant profiter à tous les agents du service technique, et il a agi sur ordre de son supérieur, la commune étant parfaitement informée de cette pratique ;
- la sanction est disproportionnée, notamment dès lors que 13 agents étaient concernés mais que lui seul a été sanctionné, alors même qu'il avait déjà été sanctionné par un blâme pour conduite dangereuse en 2014, ce qui porte atteinte au principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, la commune de Mondonville, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Mondonville.
Considérant ce qui suit :
1. M.A... B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein des services techniques de la commune de Mondonville (Haute-Garonne) en qualité d'agent polyvalent, s'est vu infliger, par un arrêté du 11 avril 2016, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois pour " différents accidents suite à une conduite excessive et dangereuse ayant entraîné la détérioration de matériels communaux constituant des négligences constantes dans l'exercice de ses fonctions " et " différents vols et reventes de biens communaux constituant un manquement au devoir de probité et de moralité ". Par un courrier en date du 3 juin 2016, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette sanction disciplinaire qui a été rejeté par décision du 11 août 2016. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016 portant sanction et de la décision du 11 août 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux à l'encontre de ladite sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois infligée à M. B..., le maire de la commune de Mondonville s'est fondé sur des faits de conduite excessive et dangereuse ayant entraîné la détérioration du matériel communal, et sur des faits de vols et de revente, à plusieurs reprises, de biens communaux. Cette sanction intervient le 11 avril 2016, alors que M. B... est absent du service pour maladie, de façon répétée depuis décembre 2014 et de façon continue depuis le 16 décembre 2015, date à partir de laquelle il a été rétroactivement placé en disponibilité d'office pour maladie avec une date de reprise de ses fonctions prévues précisément le jour de l'édiction de l'arrêté en litige.
3. S'agissant du premier grief, la commune invoque, dans ses écritures d'appel, " la détérioration, par M. B..., en démarrant un tracteur-épareuse, d'une pompe à graisse ", ainsi que " la détérioration d'une biellette ". Cependant, les trois témoignages qu'elle invoque à l'appui de ce grief situent les faits en juillet 2014, la chronologie de ces faits étant corroborée par les témoignages produits par le requérant, lesquels précisent en outre que, bien que M. B... était absent du service pour maladie depuis décembre 2014, des casses de matériel, dues à l'usage ou à la vétusté, ont continué à se produire. Or il est constant que M. B... a déjà été sanctionné d'un blâme le 25 juillet 2014 à raison des faits en question. Par ailleurs, si, devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 10 juillet 2015, M. B... a reconnu s'être vu retirer son permis en 2012 sans en avoir informé son employeur, ce retrait ne fonde pas la sanction en litige. Dans ces conditions, et alors que la commune ne rapporte pas la preuve que M. B... ait fait preuve d'une conduite " excessive et dangereuse " ayant entraîné de nouvelles détériorations de matériel depuis juillet 2014, la matérialité de faits de ce type intervenus postérieurement à ceux qui ont déjà été sanctionnés en 2014 n'étant pas établie et les mêmes faits ne pouvant être sanctionnés deux fois, lesdits faits ne pouvaient fonder la sanction contestée.
4. S'agissant du second grief, tiré du vol et du détournement de biens communaux en vue de leur revente, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que M. B... avait vendu, à plusieurs reprises, à une entreprise de récupération et de recyclage, sise à Colomiers, pendant les heures de service et au moyen d'un véhicule municipal, des matériaux provenant des services techniques de la commune. Celle-ci fait valoir que l'agent a retiré une contrepartie financière personnelle de ces agissements frauduleux, puisque plusieurs factures avaient été établies à son nom, et que les chèques correspondants ont été encaissés sur son compte en banque personnel. En effet, un constat d'huissier établi le 17 novembre 2014 a mis en évidence la présence, dans les combles des services techniques, d'un coffre contenant des espèces ainsi qu'un dossier de tickets et factures couvrant une période allant de septembre 2010 à avril 2014, établis par la société Derichebourg, établis au nom de M. B... et d'un autre agent, correspondant à des ventes de ferraille, pour un montant total de 2 923 euros. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis du conseil de discipline et des nombreuses attestations produites par M. B..., émanant notamment de ses collègues des services techniques, mais aussi du procès-verbal d'huissier précité, que le produit de ces ventes, et principalement celles de la ferraille, qui provenait pour l'essentiel de chutes et de rebuts, avait pour unique but, comme le montre d'ailleurs le registre des ventes détenu dans le coffre-fort, d'alimenter une cagnotte destinée à financer des moments de convivialité, - pauses café, apéritifs et grillades -, entre agents des services techniques bien que non exclusivement. Par suite, comme le relève l'avis du conseil de discipline, il n'est pas établi, ainsi que le soutient M. B... sans être sérieusement contesté, que le produit de ces reventes aurait été utilisé à d'autres fins que l'organisation de moments festifs entre collègues, à l'exclusion de tout enrichissement personnel. Par ailleurs, le constat d'huissier déjà cité mentionne que deux agents des services techniques, autres que l'intéressé, détenaient les clés du coffre, et que les factures de revente étaient établies tantôt au nom de M. B..., tantôt au nom d'un autre de ses collègues, qui encaissaient les fonds sur leurs comptes courants avant de les reverser en espèces dans la caisse commune. Ainsi, comme le relève encore l'avis du conseil de discipline, " il résulte de l'ensemble des pièces retrouvées dans le coffre-fort (...) que la revente des métaux pour un montant d'environ 2 000 euros, impliquait, outre M. B..., de nombreux autres agents de services techniques, dont la plupart n'ont pas fait l'objet à ce jour de procédure disciplinaire ", cette instance concluant enfin que, faute de toute précision sur la nature exacte des matériaux revendus, la commune ne justifiait pas d'un préjudice financier à raison de cette revente.
5. Toutefois et en second lieu, il ressort encore des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs à aucun moment contesté par l'intéressé, que M. B... a soustrait délibérément, à l'insu de ses collèges de travail et de sa hiérarchie, deux coffrets d'outillage appartenant la commune, afin de les revendre à des fins personnelles aux prix respectifs de 80 et 100 euros sur le site internet Le boncoin, les ayant entreposés, dans l'attente de cette vente, chez ses parents. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, un tel comportement constitue un manquement du fonctionnaire à son obligation de loyauté et de probité, alors même qu'il avait restitué immédiatement les objets concernés à la demande du maire lorsque cette tentative de revente a été identifiée par sa hiérarchie.
6. Dans ces conditions, en prenant à son encontre la sanction litigieuse du 3è groupe portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, après avoir envisagé au départ la sanction disciplinaire du 4è groupe portant révocation de la fonction publique, l'autorité territoriale, qui a tenu compte tant de la nature des fautes ainsi commises que du comportement général de l'intéressé, a pris en l'espèce une sanction proportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B..., ainsi que les conclusions présentées par la commune de Mondonville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Mondonville.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
E...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX02840