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16/11/2020 | FRANCE | N°18BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1601938 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 5

septembre 2018, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1601938 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2018, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Tarkett Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la justification de la réalité du motif économique n'a pas été apportée au soutien de la demande d'autorisation de licenciement ; il ne ressort pas du jugement que le tribunal ait valablement contrôlé cette justification ; de même, le ministre a repris à son compte l'affirmation selon laquelle la société était en cessation d'activité, alors qu'elle n'a fourni aucune pièce justificative en ce sens au moment de la demande d'autorisation ; par suite, le contrôle administratif n'a pas été valablement opéré ; la cessation d'activité doit être complète pour constituer un motif économique autonome, c'est-à-dire permettant à l'employeur de se dispenser de justifier de sa situation économique et de celle du secteur d'activité du groupe ;

- en l'espèce, s'il y a eu cessation de l'activité de fabrication, il n'y a pas eu absence de cessation complète d'activité au moins jusqu'au 15 juin 2017, l'activité de commercialisation des stocks restants étant une activité économique ; cette activité a continué pendant les exercices 2015, 2016 et 2017 et a généré du chiffre d'affaire ; or, la cessation partielle de l'activité ne peut justifier en elle-même un licenciement économique ; un délai de 3 années pour céder son stock paraît anormal, alors que le groupe Tarkett a toujours une activité de fabrication au sein de diverses filiales à l'étranger ; en réalité, la cessation d'activité n'est toujours pas effective plus de deux ans après les licenciements ; le ministre ne pouvait donc pas fonder l'autorisation de licenciement uniquement sur une cessation totale et définitive de l'activité, qui n'était pas effective à la date de sa décision ;

- le motif économique doit s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe ; or, le groupe Tarkett a pour secteur d'activité unique la fabrication de revêtements de sol, le seul fait que la société Tarkett Bois faisait du parquet étant à cet égard sans incidence sur l'appréciation du périmètre économique ; le périmètre qui devait être pris en compte pour l'appréciation de la cause économique des licenciements ne pouvait donc être que l'ensemble du groupe Tarkett ; dans ces conditions, la réalité du motif économique n'est pas établie, le groupe, qui emploie plus de 12 000 salariés de par le monde, étant en croissance soutenue ; si le périmètre devait être apprécié au niveau de la seule division EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), cette division présente une situation financière solide ;

- il y a également lieu de prendre en compte la situation de co-emploi des salariés pour lesquels a été demandé une autorisation de licenciement ; la société Tarkett Bois, filiale détenue à 100 % par le groupe Tarkett, ne disposait d'aucune autonomie financière, décisionnelle ou commerciale, l'activité du site de Cuzorn se limitant à la seule production ; en revanche, le groupe a repris les activité des parquets Marty, les clients de Tarkett Bois sont devenus ceux du groupe ; il y avait ainsi confusion totale entre les deux sociétés Tarkett Bois et Tarkett France, si bien qu'elle se trouvait en réalité en situation de co-emploi ; le ministre n'a pas tenu compte de cette situation, qui faisait également obstacle à ce qu'il se fonde exclusivement sur la cessation complète et définitive de l'activité de Tarkett Bois pour autoriser le licenciement en cause ;

- doit également être prise en compte la légèreté blâmable des dirigeants du groupe Tarkett, qui ont délibérément laisser couler Tarkett Bois pour en récupérer la marque des parquets Marty et le portefeuille de clientèle ; en effet, le déclin de la situation économique de Tarkett Bois a été totalement orchestré par le groupe, qui se retranche derrière une pseudo-cessation d'activité, la fermeture de Tarkett Bois s'inscrivant dans une stratégie du groupe visant, non à pérenniser l'entreprise, mais à en capter la clientèle ; l'expert a d'ailleurs conclu à une perte d'autonomie qui a précipité les difficultés du site de Cuzorn ;

- les efforts individuels de reclassement, qui ne doivent pas être confondus avec ceux opérés dans le cadre du PSE, ont été insuffisants ; la circonstance que des recherches de reclassement aient été opérées dans ce cadre n'est pas suffisant, dès lors qu'elles devaient être poursuivies jusqu'à la demande d'autorisation de licenciement ; le jugement a renversé la charge de la preuve, en considérant qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il existait des postes qui ne lui avaient pas été proposés ; la charge de la preuve des efforts de reclassement pèse sur l'employeur ; celui-ci ne justifie que de l'envoi de lettres-circulaires, mais n'établit pas l'existence de recherches sérieuses et individualisées de reclassement, les mêmes lettres-circulaires ayant été adressées aux 119 salariés, si bien que leur ont été adressées des offres de reclassement en termes identiques, sans individualisation, toutes catégories et profils confondus ; si l'employeur a procédé à l'affichage des postes vacants au sein du groupe, un tel affichage ne peut non plus être considéré comme des offres de reclassement individualisées ; en outre, il n'y a pas eu d'entretien individuel préalable ; par ailleurs, les recherches de reclassement n'ont pas été exhaustives, notamment dans les trois autres filiales françaises du groupe, qui emploient des intérimaires sur de très longues périodes, ce qui aurait permis de dégager des emplois permanents ; l'employeur a manqué de loyauté dans son obligation de reclassement et a également méconnu son obligation conventionnelle à cet égard, en vertu de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, qui prévoit une saisine obligatoire de la commission paritaire de l'emploi, aux fins de déterminer des possibilités de reclassements externes ; de ce dernier point de vue, la décision attaquée est insuffisamment motivée et le ministre n'a pas vérifié si cette commission avait été saisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, la société Tarkett Bois conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;

- l'accord du 20 mars 2012 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi dans le secteur des industries du bois ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Tarkett Bois.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tarkett Bois, filiale détenue à 100% par le groupe Tarkett, a été créée pour reprendre, en juillet 2011, les activités de la société Parquets Marty, située à Cuzorn (Lot-et-Garonne) et spécialisée dans la fabrication de parquets contrecollés et massifs. Au vu de l'évolution défavorable du marché des revêtements de sols en bois, de la baisse constante des volumes de vente et du chiffre d'affaires et des déficits d'exploitation constatés depuis 2011, la société Tarkett Bois a entrepris en janvier 2014 de rechercher un repreneur et, en l'absence de candidat, a décidé au mois de septembre de la même année de cesser définitivement son activité. Le 9 avril 2015, elle a obtenu de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine l'homologation d'un document unilatéral, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi, portant sur l'accompagnement social de son projet de cessation d'activité devant entraîner la suppression de 119 postes de travail. La légalité de cette homologation a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX03234 du 7 janvier 2016 devenu définitif le 27 juin 2016 à la suite de la non-admission du pourvoi n°397759 présenté devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, la société Tarkett Bois a sollicité le 15 juin 2015 l'autorisation de licencier pour motif économique Mme C... B..., salariée protégée en tant que déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, occupant un poste d'ouvrier (" trieur-assembleur ") et employée depuis le 17 juin 1985 initialement par la société Parquets Marty, en invoquant sa cessation totale et définitive d'activité et le refus implicite de l'intéressée d'être reclassée sur les postes qui lui ont été proposés le 24 mars 2015 au sein de la société Tarkett France à Sedan ou au sein du groupe Tarkett à l'étranger. Cette autorisation, après lui avoir été refusée par décision du 11 août 2015 de l'inspecteur du travail, lui a été accordée par décision du ministre chargé du travail rendue le 16 mars 2016 sur recours hiérarchique. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en charge du travail ayant autorisé son licenciement pour motif économique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 16 mars 2016 du ministre du travail, que le ministre s'est fondé, pour estimer établi le motif économique de licenciement de Mme B..., sur la seule cessation totale et définitive d'activité de la société Tarkett Bois.

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

4. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si la cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

5. En premier lieu, Mme B... conteste l'existence d'une cessation totale et définitive d'activité de la société qui l'employait à la date à laquelle le ministre en charge du travail s'est prononcé.

6. Elle fait tout d'abord valoir qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la société n'a apporté aucun justificatif de sa cessation d'activité. Cependant, alors que la société Tarkett Bois a, le 22 janvier 2015, élaboré un document unilatéral relatif à un plan de licenciement collectif pour motif économique, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), dont la seconde version a été validée après refus par le Conseil d'Etat, le 27 juin 2016, de l'admission du pourvoi présenté par les salariés à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 7 janvier 2016 auquel il a déjà été fait référence ci-dessus, il est constant que la société Tarkett Bois a décidé, pour les motifs indiqués au point 1, après vaines recherches d'un repreneur, de cesser totalement et définitivement, début 2015, son activité de production de parquets en fermant son unique site de production sis à Cuzorn, qu'elle n'exerce plus aucune activité de fabrication de revêtements de sols en bois depuis lors, que les 119 postes de travail correspondant à cette activité ont été supprimés et que la quasi-totalité des licenciements était intervenue au 30 septembre 2015, le rapport du 7 décembre 2015 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL) de la région Aquitaine relevant ainsi que, lors de son inspection d'octobre 2015 : " L'usine était à l'arrêt compte tenu de l'arrêt de la production depuis le début de l'année 2015 ".

7. La requérante fait ensuite valoir que les autres sociétés du groupe Tarkett oeuvrent dans le même secteur d'activité, à savoir la fabrication de revêtements de sols. Cependant, dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité d'un tel motif de cessation d'activité invoqué par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe. Par suite, la circonstance que d'autres entreprises du groupe Tarkett poursuivent une activité de même nature, à savoir la fabrication de revêtements de sols, ne suffit pas à caractériser une reprise, même partielle, de l'activité de la société Tarkett Bois susceptible de remettre en cause le caractère total et définitif de sa fermeture, alors au demeurant que les revêtements fabriqués par ces autres entreprises sont des revêtements synthétiques et non des parquets et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de la société Tarkett Bois ait fait l'objet d'une reprise, même partielle, au sein des différentes sociétés du groupe dont elle faisait partie, en l'absence de cession démontrée de tout ou partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome.

8. Si Mme B... fait également valoir que l'activité de la société Tarkett Bois n'a pas réellement cessé, au motif que sa personnalité morale n'a toujours pas disparu, qu'elle continue à écouler ses stocks, ce qui implique qu'elle a donc encore une activité de commercialisation et du personnel affecté à cette tâche et enregistre toujours des mouvements comptables et un chiffre d'affaires pour les années 2015 et 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stocks qui continuent d'être écoulés proviendraient d'autres sites de production du groupe Tarkett, lesquels au demeurant ne fabriquent pas, comme cela a déjà été dit, de parquets en bois.

9. Mme B... soutient encore que le ministre du travail se serait abstenu de contrôler la situation de co-emploi qui existerait entre la société Tarkett Bois et la société Tarkett France voire la société-mère du groupe Tarkett, en faisant valoir que l'activité de la société Tarkett Bois n'avait pas effectivement cessé à la date de la décision attaquée, dès lors que les prérogatives de l'employeur étaient en réalité exercées par la société Tarkett France ou même par la société-mère du groupe Tarkett, lesquelles ont récupéré à leur profit le fichier clientèle de Tarkett Bois. Toutefois, l'absence de toute autonomie de gestion de la société Tarkett Bois ne ressort pas des pièces du dossier. Il n'en ressort pas davantage que ses rapports avec la société Tarkett France, ou même la société-mère du groupe Tarkett, excédaient les rapports de domination et de participation à la stratégie économique, nécessairement étroits, inhérents au fonctionnement d'un groupe composé de sociétés filiales. Par suite, Mme B... n'établit pas que ces dernières devaient être regardées comme le véritable employeur des salariés de la société Tarkett Bois.

10. Enfin, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'appartient pas à l'administration, dans de telles circonstances, de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la cessation d'activité de la société Tarkett Bois serait la conséquence directe et nécessaire des fautes et de la légèreté blâmable de l'employeur est inopérant.

11. Dans ces conditions, comme l'a déjà relevé le jugement attaqué, la cessation de l'activité de la société Tarkett Bois doit être considérée, à la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement, comme totale et définitive, et le ministre en charge du travail pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour autoriser le licenciement de Mme B....

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Tarkett Bois a procédé, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, à une recherche sérieuse et régulière des postes disponibles pour le reclassement de ses salariés licenciés au sein du groupe Tarkett, un reclassement interne étant impossible compte tenu de la cessation d'activité de leur employeur. Cette recherche lui a permis d'identifier 55 postes " francophones " situés en France et au Luxembourg et 244 postes à l'étranger dans 32 pays. Si la requérante fait valoir que ces propositions ont été faites à l'ensemble des salariés, de façon générale et impersonnelle, par des courriels adressés à tous, ou des lettres-circulaires, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 mars 2015 à Mme B... que lui ont été proposés, de manière individualisée et personnalisée, 4 offres de reclassement relevant du statut d'ouvrier correspondant au mieux à son profil au sein de la société Tarkett France, situées à Sedan, et pouvant être regardées comme sérieuses, soit deux postes d'aide-imprimeur, un poste de magasinier cariste et un poste d'opérateur en station de lavage. Ce courrier comportait en annexe un descriptif précis de ces postes, la rémunération attachée, la durée du travail et les compétences requises, lesquelles étaient susceptibles d'être acquises dans le cadre des mesures de formation prévues au plan de sauvegarde pour l'emploi. Il l'informait également de ce que des opportunités de reclassement pouvaient être disponibles à l'étranger, en lui demandant, le cas échéant, de faire savoir si elle acceptait de recevoir de telles offres. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, et alors au demeurant qu'il a bénéficié d'un entretien individuel préalable le 21 mai 2015, des offres de reclassement concrètes, tenant compte de son profil et de ses compétences, lui ont bien été adressées de façon individuelle. La circonstance selon laquelle le site de Sedan connaîtrait des difficultés économiques ne suffit pas à caractériser un " manque de loyauté " de l'employeur à cet égard. La circonstance que ces offres aient également été proposées simultanément à plusieurs autres salariés qui se trouvaient dans la même situation que Mme B... ne suffit pas à établir l'absence de caractère sérieux de la proposition de reclassement, alors, au contraire, qu'il était de l'intérêt même des nombreux salariés à reclasser de se voir proposer simultanément les mêmes postes, dès lors qu'ils étaient de nature à leur convenir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes vacants au sein du groupe Tarkett susceptibles d'être occupés par Mme B... ne lui auraient pas été proposés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette dernière ayant refusé les offres de reclassement qui lui ont été proposées aux meilleures conditions possibles, le ministre du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, dans ces conditions, que la société Tarkett Bois avait satisfait à son obligation légale de recherche de reclassement.

14. En dernier lieu, d'une part, par la décision contestée, qui vise les dispositions du code du travail applicables et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé, le ministre du travail doit être regardé comme ayant autorisé le licenciement de Mme B... après avoir contrôlé la réalité du motif économique justifiant la demande de licenciement ainsi que les efforts de reclassement et l'absence de tout lien avec le mandat.

15. D'autre part, les premiers juges ont considéré, par un motif qu'il y a lieu d'adopter que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi n'avait qu'un caractère programmatique et qu'il appartenait donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer des commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. De même ont-ils considéré à juste titre que l'accord du 20 mars 2012 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi dans le secteur des industries du bois n'avait institué aucune commission de l'emploi ayant comme compétence expresse d'aider au reclassement externe et que, par suite, en l'absence d'une telle création, l'employeur n'était pas tenu, sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel précité, de saisir la commission paritaire de l'emploi du secteur des industries du bois. Dans ces conditions, la société Tarkett Bois n'a pas méconnu son obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe fondée sur l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

16. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et, d'autre part, de ce que le ministre en charge du travail n'a pas vérifié si l'employeur avait préalablement saisi la commission paritaire de l'emploi pour des recherches de reclassement en externe.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la société Tarkett Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la société Tarkett Bois et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

E...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02159
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CAMPAGNOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;18bx02159 ?
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