Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, par une demande n° 1605457, d'assurer l'exécution du jugement n° 1101909 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 31 mars 2016 et, d'autre part, par une demande n° 1705496, d'annuler la décision du 27 janvier 2017 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre de trop perçus de rémunération mises à sa charge par des titres de perception du 9 février 2017.
Par un jugement n° 1605457, 1705496 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2019, M. B..., représenté par la SCP Cantier et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2018 en tant qu'il rejette la demande n° 1705496 ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la lettre du 27 janvier 2017 est un acte décisoire ; par cette lettre, le rectorat lui a notifié sa décision d'émettre des titres à son égard ; le caractère décisoire de cet acte est révélé par la mention des voies et délais de recours en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- les traitements perçus pendant son incarcération s'élèvent à 17 273,65 euros et les prélèvements effectués représentent une somme totale de 22 087,04 euros ; l'Etat est redevable de la somme de 4 813,39 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la demande d'annulation du courrier du 27 janvier 2017 était irrecevable en raison de l'absence de caractère décisoire de cet acte ;
- la demande était irrecevable en raison du défaut de réclamation, en méconnaissance de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'aurait subi l'intéressé du fait de la faute de l'administration, nouvelles en appel, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire du corps des professeurs certifiés, a été incarcéré entre les mois de mars 2008 et juin 2009 alors qu'il était affecté dans un établissement scolaire à Madagascar dans le cadre d'un détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Le 1er juillet 2008, M. B... a été affecté dans l'académie de Toulouse et a continué à percevoir des traitements d'un montant total de 41 982,66 euros. Afin de procéder à la répétition de cette somme, indûment versée en l'absence de service fait, la rectrice de l'académie de Toulouse a procédé à des précomptes sur les traitements versés à M. B... et émis onze titres de perception et un avis à tiers détenteur. Par un jugement n° 1101909 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour vice de forme ces titres de perception ainsi que cet avis à tiers détenteur. Par une demande enregistrée sous le n° 1605457, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'assurer l'exécution de ce jugement. Par un courrier du 27 janvier 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse a informé M. B... que de nouveaux titres de perception seraient émis en remplacement de ceux annulés par le tribunal administratif. Le 9 février 2017, l'administration a émis de nouveaux titres de perception. Par une demande enregistrée sous le n° 1705496, M. B... a demandé au tribunal d'annuler la lettre du 27 janvier 2017 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des trop perçus de rémunération mises à sa charge par les titres de perception émis le 9 février 2017. Par un jugement n° 1605754, 1705496 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1705496.
2. Par la lettre du 27 janvier 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse a informé M. B... du montant de 41 892 euros qu'il avait perçu indument du mois de juillet 2008 au mois de septembre 2009 pour absence de service fait, de la somme de 18 745,22 euros qui a donné lieu à l'émission de titres qui ont été annulés par le jugement n° 1101909 du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2016 et de l'émission prochaine de titres exécutoires ainsi que de leurs bases de liquidation. Elle a indiqué, par ailleurs, que la somme de 5 063,44 euros serait recouvrée sur sa rémunération dès lors que, sur la somme de 18 745,22 euros correspondant aux titres de perceptions annulés, une récupération partielle à hauteur de 13 681,78 euros avait déjà eu lieu. Cette lettre, par laquelle l'administration se borne à informer M. B... de son intention d'émettre des titres de perception pour recouvrer la somme de 5 063,44 euros précédemment indiquée, constitue une mesure préparatoire de ces titres, qui n'est pas susceptible de recours. La seule mention des voies et délais de recours au sein du courrier du 27 janvier 2017 ne permet pas de regarder cet acte comme un acte décisoire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 27 janvier 2017 comme irrecevables.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
C...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00053 2