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10/11/2020 | FRANCE | N°20BX02018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 20BX02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901532 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 23

juillet 2019 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... un titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901532 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 avril 2020.

Il soutient que :

- sa requête est recevable au regard des règles de délais telles que modifiées par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de M. A... était recevable ; en effet, l'accusé de réception de l'envoi de l'arrêté attaqué, revenu en préfecture le 29 juillet 2019, ne mentionnait pas le complément d'adresse du requérant, qu'il n'a jamais indiqué aux services de la préfecture ; cette information est de nature à établir que M. A... n'a pas fourni les informations nécessaires à la préfecture pour permettre l'acheminement de la décision préfectorale et que l'envoi de l'arrêté attaqué a été fait dans des conditions régulières ; ainsi, la requête de M. A..., introduite le 27 décembre 2019 était tardive ;

- l'arrêté du 23 juillet 2019 est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- la décision attaquée est légale, le préfet a correctement apprécié la situation de M. A... ;

- le juge de première instance a retenu que M. A... avait été engagé à compter du 1er juin 2019 en qualité de peintre en bâtiment, toutefois il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour salarié et ne détient pas d'autorisation de travail ;

- l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il ne justifie pas suffisamment de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Haïti, avec son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a démontré par la production de pièces qu'il habitait régulièrement en juillet 2019 à l'adresse indiquée aux services de la préfecture et n'a eu connaissance de l'arrêté pris à son encontre que lors de la remise en main propre effectuée par les services préfectoraux le 5 novembre 2019 ;

- la décision en litige n'était pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il a été embauché pour une durée indéterminée par la société JL Peinture plus, en qualité de peintre en bâtiment, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et avec laquelle il a eu un enfant en 2017, qu'il s'occupe également des trois autres enfants de sa compagne et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'elle aura pour effet de séparer son enfant d'un de ses parents ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2020 à 12h00.

Vu :

- l'ordonnance n° 20BX02017 par laquelle il a été statué sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par le préfet de la Guadeloupe ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité haïtienne, né le 1er janvier 1992, est entré en France, selon ses dires, en 2015 et a sollicité le 5 mai 2015 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2017. Il a sollicité, le 1er octobre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2019 le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a imposé une obligation de présentation. Par un jugement du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Guadeloupe du 23 juillet 2019 a été envoyé le 25 juillet 2019 sous pli recommandé à l'adresse mentionnée par M. A... dans la fiche de renseignement, remplie auprès des services de la préfecture le 1er octobre 2018. Ce courrier a été retourné à la préfecture le 29 juillet 2019 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " apposée par le service postal. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il est établi par les pièces du dossier que l'intéressé résidait à cette adresse en juillet 2019. Le préfet entend se prévaloir, en appel, de ce que l'adresse renseignée par M. A... auprès des services de la préfecture ne comportait pas le complément d'adresse " Maison Dolius - 2ème étage ", de ce que les difficultés rencontrées dans l'acheminement du courrier seraient imputables à l'intéressé et qu'ainsi la notification intervenue le 29 juillet 2019 était régulière et la requête tardive. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que certains documents comportent, en effet, un complément d'adresse, ce dernier n'est pas systématique, ainsi qu'il ressort, notamment, du contrat de location du logement située à ladite adresse, établi au nom de sa compagne. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2019 n'était pas tardive. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande de première instance.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France, selon ses dires, en 2015. Il a sollicité, le 1er octobre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait valoir que M. A... ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, mère de deux enfants français, qui a vocation à rester en France. Le couple a eu une fille, née en Guadeloupe, le 22 octobre 2017. Il n'est pas contesté que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en Haïti et il produit, à cet égard, le titre de séjour de sa mère, valable du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2020. Enfin, M. A... produit un contrat de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019, avec la société JL Peinture plus, en qualité de peintre en bâtiment, activité pour laquelle il est rémunéré 1 426,85 euros net par mois. Si le préfet fait valoir que les juges de première instance ont retenu que M. A... avait été engagé en qualité de peintre en bâtiment, alors qu'il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour salarié et ne détient pas d'autorisation de travail, le contrat de travail a été produit par M. A... au soutien de son argumentation relative à son intégration dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, la requête du préfet de la Guadeloupe doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... A....

Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente-rapporteure,

Evelyne B... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02018
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARISTIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;20bx02018 ?
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