La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°19BX03679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 19BX03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901927 du 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., dem

ande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901927 du 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa cousine réside sur le territoire français et a obtenu le statut de réfugié ;

- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : sa situation justifie la mise en oeuvre de la clause dérogatoire afin que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises ; sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes ; s'il est transféré en Italie, il sera immédiatement renvoyé au Nigeria où il craint pour sa vie et pour sa sécurité ; en outre, la situation en Italie est telle que les demandeurs d'asile ne peuvent y bénéficier des conditions sanitaires, d'hébergement et de santé nécessaire à l'examen de leur demande d'asile dans de bonnes conditions.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le préfet de la Gironde a informé la cour de ce que la mesure de transfert avait été exécutée.

Par ordonnance du 19 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2020 à 12h00.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... F..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né le 3 juin 1986, est entré irrégulièrement en France le 24 février 2019 selon ses déclarations et y a sollicité le bénéfice de l'asile le 1er mars 2019. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Italie le 9 janvier 2017. Le 19 mars 2019, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. D... à laquelle ils ont donné leur accord implicite le 3 avril 2019. Par un arrêté du 30 juillet 2019, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 décembre 2019, M. D... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête introductive d'instance de M. D.... En particulier, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 juillet 2019. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de la Gironde 30 juillet 2019 :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et précise que le relevé des empreintes décadactylaires de M. D... a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 9 janvier 2017. Cet arrêté mentionne que les autorités italiennes ont été saisies le 19 mars 2019 d'une demande de reprise en charge en application du d) du 1° de l'article 18 du règlement à laquelle elles ont implicitement donné leur accord. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. D... en France est récente et qu'il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa cousine qui est titulaire d'une carte de résident, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un droit particulier à demeurer sur le territoire national. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...). ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. M. D... se borne à critiquer de façon générale la situation des demandeurs d'asile en Italie et n'assortit ainsi pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressé, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de transfert en litige, de la circonstance que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes et qu'il serait, en cas de transfert vers l'Italie, éloigné vers son pays d'origine où il craint pour sa vie et pour sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. G... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane F...La présidente,

Mme C... A...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03679
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;19bx03679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award