La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°19BX02805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 19BX02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération de la communauté de communes de l'Arize en date du 12 mai 2015 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la commune de Sabarat (09350).

Par un jugement n° 1605867 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 et deux mémoires enregistrés les 18 novembre 2019 et

23 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération de la communauté de communes de l'Arize en date du 12 mai 2015 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la commune de Sabarat (09350).

Par un jugement n° 1605867 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 et deux mémoires enregistrés les 18 novembre 2019 et 23 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler le rejet tacite de son recours gracieux en date du 31 juillet 2015 ;

3°) d'annuler la délibération de la communauté de communes de l'Arize en date du 12 mai 2015 approuvant le PLUI en tant qu'il concerne la commune de Sabarat et plus particulièrement le déclassement de la parcelle cadastrée A 684-Z 199-22 située 22 route du Carlat ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Arize le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête qui n'est pas tardive est recevable ;

- le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Arize était incompétent pour approuver le PLU applicable sur la commune de Sabarat ;

- le rapport du commissaire enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- le PLUI ne comporte pas d'évaluation environnementale ;

- le rapport du commissaire enquêteur n'est pas motivé ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas justifié de l'intérêt général ;

- les circonstances du déclassement de la parcelle sont entachées d'irrégularités ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2019, le 21 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, la communauté de communes Arize-Leze, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... D...,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de l'Arize, alors constituée de 14 communes dont la commune de Sabarat, a décidé, par délibération du 12 avril 2010, d'élaborer son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Le projet a été soumis à enquête publique du 7 octobre au 7 novembre 2014 et après avis favorable de la commission d'enquête publique, le PLUI a été approuvé par délibération du conseil communautaire du 12 mai 2015. Par un recours gracieux en date du 31 juillet 2015, Mme E... a demandé l'annulation du PLUI en tant qu'il concerne la commune de Sabarat et plus particulièrement la parcelle lui appartenant, cadastrée A 684-Z 199 d'une surface de 21 500 m² située 22 route du Carla, devenue non constructible. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'annuler cette décision ainsi que la délibération du 12 mai 2015. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement n° 1605867 du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commun membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / (...) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / (...) / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) II. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. ".

3. La communauté de communes de l'Arize, créée par arrêté du préfet de l'Ariège du 23 décembre 1999, comprend 14 communes dont la commune de Sabarat. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Arize du 30 septembre 2009, celle-ci a décidé d'exercer la compétence en matière d'urbanisme pour l'élaboration, l'approbation, la révision, la modification, la gestion et la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme intercommunal. Ce transfert de compétence a été accepté par la commune de Sabarat par délibération de son conseil municipal le 29 octobre 2009, et autorisé par arrêté du préfet de l'Ariège du 5 février 2010, qui a d'ailleurs été produit devant le tribunal administratif contrairement à ce qui est soutenu. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que seul le conseil municipal de Sabarat était compétent pour approuver le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune. Le moyen tiré de l'incompétence du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Arize doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme E... soutient que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier. Toutefois, elle n'apporte pas davantage qu'en première instance de précision à l'appui de cette allégation et ne met ainsi pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. _ Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : (...) / II. _ Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) ". En application de l'article L. 121-15 du même code, les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale ont été fixés par l'article R. 121-14 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Toutefois aux termes de l'article 11 de ce décret: " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront : (...) 2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 du décret que contrairement à ce que soutient la requérante, si celui-ci est entré en vigueur le 1er février 2013 les dispositions nouvelles des articles R 121-14 sont applicables lorsque le débat portant sur le PADD n'a pas encore eu lieu. Or il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal en litige avait déjà été débattu le 13 décembre 2011. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que celui-comporte une évaluation environnementale, y compris un résumé non technique, dont l'analyse a d'ailleurs donné lieu à un avis favorable de l'autorité environnementale le 18 mars 2014.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / (...). ". En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

8. Mme E... soutient que le rapport de la commission d'enquête n'est pas motivé en ce qui concerne ses observations relatives au terrain cadastré A 684-Z 199, d'une surface de 21 500 m², situé à Sabarat. Cependant, les observations de Mme E... relatives à la réduction de la constructibilité, du fait du PLUI, d'une grande partie des parcelles qu'elle détient ont été reprises dans le rapport de la commission d'enquête qui a également mentionné la réponse de la communauté de communes invoquant les impératifs en matière de réduction des surfaces constructibles et rappelant les avis défavorables de l'Etat, de la CDCEA , de la DREAL et de la chambre d'agriculture dans la première version du plan arrêté. La commission d'enquête indique ensuite que si les surfaces constructibles des parcelles de l'intéressée ont été ramenées de 2 hectares à 7500 m² en zone AU et 2AU, cette diminution correspond aux contraintes de réduction des espaces urbanisés et à urbaniser ainsi qu'à la préservation des espaces agricoles et naturels. L'avis précise également que si Mme E... a vu ses possibilités de constructions diminuer dans le secteur de Servolle, compte tenu de la réduction de l'ensemble des zones constructibles, au regard de l'intérêt général, le bilan des inconvénients ne lui a pas paru excessif au regard de ses avantages. Ainsi, la commission d'enquête qui a mentionné, analysé et répondu aux observations de Mme E... a suffisamment motivé sa réponse à l'intéressée, alors même que celle-ci conteste l'appréciation portée par cette commission.

9. En cinquième lieu, le propriétaire d'un terrain ne bénéficie d'aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur et il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de délimiter les zones urbaines, normalement constructibles, des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.

10. Mme E... soutient que le PLUI qui ne classe en zone constructible que 7 500 m² de la parcelle cadastrée A 684-Z199 d'une surface totale de 21 500 m² intégralement située en zone constructible dans la carte communale applicable antérieurement sur le territoire de la commune de Sabarat, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir que son terrain bénéficie de l'ensemble des réseaux et qu'elle détient également des certificats d'urbanisme opérationnels et des déclarations préalables de division justifiant ainsi le maintien du classement de ce terrain en zone urbanisée. Toutefois, comme cela a été rappelé au point 9, le propriétaire d'un terrain ne bénéficie d'aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme E..., qui d'ailleurs n'est pas inclus dans une zone urbanisée, est dépourvu de toute construction, et que la partie la plus proche des voies et des réseaux de cette parcelle, d'une surface de 7 500 m² a été classée en zone AU alors que le reste de la parcelle a été classé en zone An, secteur agricole d'intérêt paysager. Cette délimitation est justifiée par le choix des auteurs du plan de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels, conformément aux dispositions législatives applicables et elle constitue d'ailleurs l'une des deux seules zones AU de la commune de Sabarat. Dès lors, il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement doit être écarté.

11. En sixième lieu, Mme E... fait valoir que le classement de sa parcelle n'est pas justifié par l'intérêt général, est contraire aux objectifs de densité et de continuité du tissu urbain et par suite, aux objectifs du PADD. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les objectifs des auteurs du PLUI sont la réduction des espaces urbanisés, la protection des espaces agricoles et naturels et la lutte contre le mitage. La commission d'enquête relève d'ailleurs dans son rapport que ce sont ces exigences qui ont prévalu dans le classement de la propriété de Mme E.... Par ailleurs, les documents constitutifs du PLUI exposent parfaitement les choix opérés et les objectifs poursuivis par la communauté de communes. Ainsi, si le PADD invoque l'objectif de continuité directe du tissu urbain, il souligne également dans son axe 1er l'objectif de " préserver et mettre en valeur les richesses naturelles et les paysages de l'Arize ". Enfin, si le PADD projette l'accueil de nouveaux habitants et le développement du parc de logements de Sabarat (1 à 2 logements par an), ces objectifs sont pris en compte dans le PLUI avec le classement d'un certain nombre de secteurs et de terrains en zone UB permettant de favoriser une densification, tout en réduisant les " dents creuses ", sans nécessairement ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, si Mme E... soutient que les circonstances du déclassement de sa parcelle sont entachées d'irrégularités et que ce déclassement est entaché d'un détournement de pouvoir, de telles allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la communauté de communes de l'Arize en date du 12 mai 2015 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme intercommunal de la commune de Sabarat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 juillet 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Arize, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme E... demande sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de l'Arize présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E... et à la communauté de communes de l'Arize-Leze.

Copie en sera adressée au maire de Sabarat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., présidente,

M. G... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique D...

La présidente,

Evelyne B...

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02805
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-10;19bx02805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award