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03/11/2020 | FRANCE | N°20BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 novembre 2020, 20BX01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907085 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme D..., rep

résentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907085 du 13 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et, en conséquence, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2019 portant pour elle obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, en sa qualité de demandeur d'asile ;

5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en ne procédant pas à la communication de la note en délibéré produite après l'audience, alors que cette note comportait une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, la décision du 13 février 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de rejet de demande d'asile prise par l'OFPRA et renvoyé l'instruction de sa demande d'asile, ainsi que celle de ses enfants, devant cet office ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2019 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article R. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à tout le moins, elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que la brochure qui lui a été remise, datant de novembre 2015, ne comporte pas l'information sur les nouvelles dispositions en vigueur de l'article L. 743-2, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le droit au maintien sur le territoire français cesse dès la notification de la décision de l'OFPRA et permettent son éloignement pour un demandeur en provenance d'un pays sûr ; elle a été ainsi privée d'une garantie procédurale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en ce qu'il subordonne le sursis à l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l'OFPRA ;

- elle présente des éléments sérieux, de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de sa demande présentée devant la Cour nationale du droit d'asile et de faire droit à sa demande de sursis, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'un entretien personnel devant l'OFPRA, alors qu'elle avait justifié de raisons médicales faisant obstacle aux rendez-vous fixés les 24 juin 2019 et 14 août 2019.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions du même jour portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.

Il soutient que par une décision du 9 septembre 2020 en cours de notification à la requérante, il a retiré la décision attaquée à la suite de l'annulation par la CNDA de la décision de l'OFPRA.

Par une décision n° 2020/006386 du 25 juin 2020, prise sur la demande présentée le 28 avril 2020 par Mme D..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur

sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 7 décembre 1979, ressortissante géorgienne, est entrée le 2 avril 2019 sur le territoire français. Le 23 avril 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2019 dans le cadre de la procédure accélérée, sur le fondement des dispositions du I (1°) de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle est originaire d'un pays sûr. Mme D... relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 février 2020, la CNDA a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 16 septembre 2019 au motif qu'elle avait privé la demanderesse de la garantie essentielle que constitue pour un demandeur d'asile le droit d'être entendu lors d'un entretien personnel. La CNDA a renvoyé la demande d'asile de Mme D... et de ses enfants mineurs à l'OFPRA pour un nouvel examen. Tirant les conséquences du droit de Mme D... au maintien sur le territoire, le préfet de la Haute-Garonne a retiré, par un arrêté du 9 septembre 2020, l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel il lui avait fait obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation et de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande en procédure normale sont devenues sans objet.

Sur les frais exposés par les parties au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat verse à Me B..., avocat de Mme D..., la somme qu'il aurait réclamée à l'intéressée si elle n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme D....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme D... tendant à l'annulation et à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine C..., président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Kolia Gallier, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

Le président assesseur,

Anne MeyerLe président

Catherine C...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 20BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01507
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;20bx01507 ?
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