Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Bel Air a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la commune de Verfeil et le syndicat mixte de l'eau et d'assainissement (SMEA) de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 203 754,88 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres occasionnés à l'immeuble dont elle est propriétaire au 49 avenue du Grand Faubourg dans la commune de Verfeil.
Par un jugement n° 1604227 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SMEA de la Haute-Garonne à verser à la SCI Bel Air une somme de 127 003,90 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 674,72 euros au titre des dépens, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SCI Bel Air.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, la SCI Bel Air, représentée par la SELARL Lagrange-Alengrin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1604227 du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 127 003,90 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SMEA de la Haute-Garonne en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de condamner solidairement la commune de Verfeil et le SMEA de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 203 754,88 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du SMEA de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres causés à sa propriété ont pour seule origine le défaut d'étanchéité du regard d'eaux pluviales situé sur le domaine public dont la conception et l'entretien incombent au SMEA de la Haute-Garonne en application du règlement d'assainissement collectif ;
- le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a retenu sa qualité de tiers par rapport à 1'ouvrage public constitué par le regard d'eaux pluviales et la responsabilité totale du SMEA de la Haute-Garonne, maître de l'ouvrage litigieux ;
- c'est à tort que le tribunal a limité la réparation de ses préjudices en faisant application d'un coefficient de vétusté ;
- il y a lieu de porter à 148 789,88 euros la somme que le SMEA de la Haute-Garonne doit être condamné à lui verser au titre du coût des travaux de reprise ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de condamner le SMEA de la Haute-Garonne au versement de la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d'intervention du maître d'oeuvre pour chiffrer les travaux de reprise ;
- c'est à tort que le tribunal a limité la réparation des pertes locatives s'agissant de l'appartement situé au sous-sol à la période antérieure au 17 mai 2016, date de remise du rapport d'expertise, et qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre le dommage et les pertes locatives s'agissant de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, alors que les travaux préconisés par l'expert conduisent à passer par cet appartement ; il y a lieu de condamner le SMEA de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 46 795 euros au titre des pertes de loyers ;
- elle justifie devant la cour s'être acquittée des frais d'expertise judiciaire pour un montant de 14 118 euros, somme que le SMEA de la Haute-Garonne doit être condamné à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, la commune de Verfeil, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le SMEA de la Haute-Garonne soit solidairement condamné à la réparation des préjudices de la société requérante, lesquels doivent être réduits à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Bel Air le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, conformément aux dispositions des articles L. 5721-6-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article 1er des statuts du SMEA de la Haute-Garonne, seul ce dernier doit être tenu comme la personne publique responsable du dommage dont se prévaut la société requérante ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir que la société requérante avait la qualité d'usager de l'ouvrage public en cause, qu'elle a commis plusieurs fautes exonératoires à 50 % de sa responsabilité en réalisant en 2004 des travaux compromettant la solidité de la structure, en ne procédant pas aux travaux de confortement nécessaires et à l'entretien normal du raccordement entre la partie privative et la partie publique du système d'évacuation des eaux pluviales ;
- l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour un montant de 18 478,24 euros n'était pas nécessaire, certains postes du devis retenu par l'expert sont surévalués et le tribunal a retenu à juste titre que les pertes de loyer n'étaient imputables à l'ouvrage public que jusqu'au mois de mai 2016, date du dépôt du rapport de l'expert, pour le logement situé au sous-sol ; la SCI Bel Air n'établit pas son incapacité financière ; seule la somme de 1 575 euros pourrait être retenue s'agissant du logement situé au rez-de-chaussée.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2019, le SMEA de la Haute-Garonne, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à titre principal, d'annuler le jugement précité du 18 octobre 2018 en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage causé à l'immeuble dont la SCI Bel Air est propriétaire et de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la SCI Bel Air la somme de 127 003,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Bel Air la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est nullement responsable des infiltrations d'eau dont l'expert considère qu'elles sont à l'origine des désordres, lesquelles résultent du défaut d'une canalisation privée et du raccordement entre le domaine public et le domaine privé, qui est à la charge de l'abonné ;
- il n'est pas établi que les infiltrations en provenance du regard d'eaux pluviales soient, de manière exclusive et déterminante, à l'origine de l'affaissement de l'immeuble, qui résulte en revanche de manière certaine du défaut entachant sa construction ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 75 % minimum, qui doit aussi être appliqué aux sommes sollicitées au titre des honoraires du maître d'oeuvre et au titre des frais de travaux d'urgence et de recherche de fuite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; il y a également lieu de retenir comme l'ont fait les premiers juges que les pertes de loyers pour le logement situé au sous-sol ne sauraient être indemnisées au-delà du 17 mai 2016, date de remise du rapport d'expertise, et que les pertes de loyer pour le logement situé au rez-de-chaussée sont dépourvues de lien de causalité avec la défectuosité de l'ouvrage public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le SMEA de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bel Air est propriétaire d'un immeuble collectif à usage d'habitation situé 49 avenue du Grand Faubourg à Verfeil. Au mois de juillet 2014, d'importants dégâts des eaux ont été constatés au bas de l'immeuble, ainsi que l'affaissement d'un mur extérieur. La commune de Verfeil a signalé les désordres au SMEA de la Haute-Garonne, à qui elle avait transféré en 2009 la compétence " eaux pluviales ", et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à la désignation d'un expert en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 16 juillet 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 31 juillet 2014, concluant à la possibilité d'un effondrement du mur à tout moment, caractérisant l'existence d'un péril grave et imminent, et à la nécessité de prendre des mesures provisoires. La SCI Bel Air a ensuite obtenu du tribunal de grande instance de Toulouse la désignation du même expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer les travaux à réaliser. Ce second rapport a été déposé le 17 mai 2016. La SCI Bel Air a procédé à ses frais à des travaux d'urgence portant sur l'étaiement du plancher haut de l'appartement situé au premier sous-sol, le blindage du mur affaissé sur la hauteur de l'appartement, et la suppression des entrées d'eaux pluviales communiquant avec la voirie. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2018 en ce que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir reconnu l'entière responsabilité du SMEA de la Haute-Garonne, a limité à la somme de 127 003,90 euros l'indemnité qu'il a condamné le SMEA à lui verser en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, le SMEA de la Haute-Garonne demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement du 18 octobre 2018 en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage causé à l'immeuble dont la SCI Bel Air est propriétaire et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée en réparation de ses préjudices. Les dépens de l'instance ont été mis à la charge du SMEA de la Haute-Garonne.
Sur la responsabilité :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse que les désordres affectant l'immeuble appartenant à la SCI Bel Air ont pour origine la défectuosité d'un regard d'eaux pluviales percé et dont le fond est en très mauvais état, ces circonstances ayant pour effet de conduire les eaux à s'infiltrer directement dans les terres bordant le mur de l'immeuble au lieu de s'évacuer intégralement par le réseau d'eau pluvial. Contrairement à ce que soutient le SMEA de la Haute-Garonne, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, auxquelles l'expert a précisément répondu, il ne résulte de l'instruction ni que les infiltrations d'eau litigieuses trouveraient leur cause, ne serait-ce que pour partie, dans des fuites qui se situeraient au niveau du raccordement entre la descente d'eau pluviale et le regard, ni que l'ensemble du dommage serait imputable à un ancien décaissement du sol d'une pièce située au sous-sol de l'immeuble ou à la mise à nu des fondations du mur latéral de celui-ci. Dans ces conditions, le SMEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la défectuosité du regard d'eaux pluviales, et non la faute de la victime, est à l'origine du dommage causé à l'immeuble.
4. Aux termes de l'article 7 du règlement du service d'assainissement collectif du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne : " (...) La partie publique du branchement est la partie comprise entre le collecteur principal et le regard de branchement, regard de branchement inclus. / Elle fait partie intégrante du réseau public et reste propriété du Syndicat quel que soit le mode de premier établissement. / Elle est exécutée par le Syndicat ou sous sa direction, par une société désignée par lui. Le contrôle est assuré par les agents du Syndicat. La partie privative du branchement est la partie en amont du regard de branchement (...) ".
5. Le SMEA de la Haute-Garonne, auquel la commune de Verfeil a transféré ses compétences en matière d'eaux pluviales par une délibération du conseil municipal du 6 octobre 2009, conteste être responsable du dommage au regard de la localisation de celui-ci. Toutefois, le dommage résulte, selon les affirmations claires de l'expert, corroborées par les photographies jointes à son rapport, d'une défectuosité non du branchement privé mais du regard d'eaux pluviales dont il résulte des dispositions précitées qu'il appartient bien, dans sa totalité, à la partie publique du réseau. La SCI Bel Air a la qualité de tiers à cet ouvrage, la seule circonstance que son immeuble soit raccordé au réseau d'évacuation des eaux pluviales n'étant pas de nature à lui conférer la qualité d'usager. Par suite, le SMEA de la Haute-Garonne, qui est le maître de l'ouvrage public litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait estimé à tort que sa responsabilité était engagée.
Sur l'indemnisation des préjudices :
6. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
En ce qui concerne les travaux de reprise :
7. S'agissant du coût de reprise du mur et de réfection des aménagements intérieurs, le tribunal a retenu le chiffrage le moins disant, celui de l'entreprise Bourdarios, dont l'expert a noté que la proposition était " valable techniquement ", pour un total de 132 511,71 euros TTC. Cette évaluation comporte notamment une somme de 14 197,68 euros pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre. Si le SMEA conteste la nécessité de l'intervention d'un BET structure au regard d'une prétendue simplicité des travaux, l'expert a expressément écarté cette objection en réponse à son dire, et le risque d'affaissement général de l'immeuble justifie que les travaux soient conçus et réalisés sous la supervision d'un homme de l'art.
8. Les deux parties contestent ensuite l'application par le tribunal d'un coefficient de vétusté de 20 %. La vétusté s'apprécie à la date d'apparition des dommages, et sa prise en compte n'a pas, contrairement à ce que soutient la SCI Bel Air, pour effet de mettre en cause le principe de la réparation intégrale du préjudice, mais contribue au contraire à en assurer l'exacte appréciation. Il résulte de l'instruction que l'ancienne gendarmerie a été acquise en 2003 par la SCI Bel Air dans un état dégradé et que celle-ci a fait effectuer des travaux en 2004 pour rénover six logements et en créer deux en sous-sol. A la date d'apparition des dommages en 2014, les appartements avaient donc été rénovés depuis dix ans. Il sera fait une juste appréciation de l'état du bien de la SCI Bel Air en portant à 30 % le coefficient de vétusté qu'il y a lieu de retenir, coefficient qui doit être appliqué comme le soutient le SMEA, à l'ensemble du coût de réparation, honoraires de maitrise d'oeuvre compris. Dans ces conditions, le montant alloué à la société requérante pour la réparation de ce poste de préjudice doit être ramené à la somme de 92 758,20 euros.
9. La SCI Bel Air demande également le versement d'une somme de 1 500 euros correspondant au chiffrage des travaux de reprise effectués par un maître d'oeuvre. Si la société requérante verse au dossier la facture correspondant à cette dépense ainsi que le devis cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, elle ne produit pas davantage qu'en première instance les éléments permettant de s'assurer que le montant de cette prestation n'est pas d'ores et déjà couvert par la somme qui lui a été allouée au titre de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux de reprise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre.
10. Il résulte de l'instruction que la SCI Bel Air a effectué des travaux d'urgence et de recherche de fuite pour un montant de 9 070 euros toutes taxes comprises. Ces dépenses, correspondent, d'une part, à la dépose de cloisons pour un montant de 2 530 euros et, d'autre part, à des travaux confortatifs pour un montant de 6 540 euros. L'utilité et l'imputabilité exclusive de ces dépenses à la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par le rapport d'expertise figurant au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de vétusté sur ce poste contrairement à ce que fait valoir le SMEA de la Haute-Garonne. Par suite, il convient de retenir l'évaluation fixée par les premiers juges à la somme de 9 070 euros au titre des travaux d'urgence et de recherche de fuite, au demeurant non contestée.
En ce qui concerne les pertes de loyer :
11. L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2016. L'étendue des dommages et la description des travaux à réaliser ont donc été connues par la SCI Bel Air à cette date, et elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire face aux dépenses nécessaires pour y remédier. Par suite, la période à prendre en compte pour l'évaluation des pertes locatives dont se prévaut la société requérante doit être calculée de la date à partir de laquelle l'appartement a été inoccupé par suite des désordres qui l'affectaient jusqu'au moment où l'expert a déposé son rapport, comme l'a justement estimé le tribunal.
12. S'agissant de l'appartement T1 Bis en sous-sol semi-enterré, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la SCI Bel Air a été dans l'impossibilité de louer ce logement à compter du mois de juillet 2014. En 2014, le loyer mensuel était fixé à la somme de 395 euros. Par suite, la SCI Bel Air n'est pas fondée à soutenir que la somme de 9 085 euros, accordée par le tribunal pour 23 mois de loyer jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise en mai 2016, serait insuffisante.
13. S'agissant de l'appartement T3 en rez de chaussée, situé au-dessus de l'appartement sinistré, le rapport d'expertise mentionne, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aucun désordre n'est visible dans cet appartement. Par suite, la résiliation du contrat de location y afférent ne saurait être regardée comme imputable aux infiltrations d'eau ayant endommagé l'immeuble. Par ailleurs, si les devis remis en novembre et décembre 2015 exposent une technique de reconstruction du mur selon laquelle il convient de pénétrer dans l'appartement de type Tl au premier sous-sol par le plancher de l'appartement de type T3 au rez-de-chaussée, la SCI Bel Air ne justifie pas qu'ils se sont effectivement déroulés selon cette méthode ni, le cas échéant, de la durée exacte durant laquelle cet appartement aurait été impropre à la location. Par suite, la SCI Bel Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a refusé une indemnisation au titre des pertes locatives de 1'appartement de type T3.
14. La SCI Bel Air produit enfin pour la première fois en appel l'ordonnance du juge chargé au tribunal de grande instance du contrôle des mesures d'instruction, en date du 31 mai 2016, faisant état d'une première consignation de la somme de 4 946 euros, fixant à 14 118 euros le montant total des frais d'expertise et ordonnant à la SCI de verser la différence à l'expert. Elle produit également le chèque d'un montant de 9 172 euros qu'elle a adressé à 1'expert judiciaire le 17 juin suivant. La SCI Bel Air établit ainsi avoir réglé les frais correspondant à l'expertise que le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonnée pour un montant global de 14 118 euros, somme qu'il y a lieu de condamner le SMEA de la Haute-Garonne à lui verser.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SCI Bel Air n'est pas fondée à demander que la somme que le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SMEA de la Haute-Garonne à lui verser en réparation de ses préjudices soit majorée et, d'autre part, que ce dernier est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme qu'il a été condamné à payer soit ramenée à 125 031,20 euros.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 127 003,90 euros que le SMEA de la Haute-Garonne a été condamné à verser à la SCI Bel Air par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2018 est ramenée à 125 031,20 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bel Air, à la commune de Verfeil et au syndicat mixte de l'eau et d'assainissement de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... E..., présidente,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
La rapporteure,
Kolia D...La présidente,
Catherine E...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
No 18BX03849