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03/11/2020 | FRANCE | N°18BX03237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 03 novembre 2020, 18BX03237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de Lormont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme H... en vue de la surélévation d'une construction à usage de bureaux sur un terrain situé 8 rue Mireport.

Par un jugement n°1703258 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté du maire du Lormont du 29 mai 2017.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme H..., représentée par Me D..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de Lormont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme H... en vue de la surélévation d'une construction à usage de bureaux sur un terrain situé 8 rue Mireport.

Par un jugement n°1703258 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté du maire du Lormont du 29 mai 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme H..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif sur l'absence de moyen de nature à fonder l'illégalité externe de l'arrêté du 29 mai 2017 tenant à l'incomplétude du dossier de déclaration préalable ;

- l'arrêté n'a pas davantage méconnu les règles relatives à la surface de plancher autorisée compte tenu des règles dérogatoires prévues à l'article 2.3.3 du plan local d'urbanisme (PLU) 3.1 ;

- pour la mesure de la hauteur de façade des murs pignons, il y a lieu, en application de l'article 2.1.3 du PLU 3.1, d'exclure une sur-hauteur de 1,10 mètres maximum de l'acrotère correspondants aux éléments de sécurité présents sur la toiture terrasse dès lors que celle-ci est inaccessible ;

- la hauteur de la façade doit être calculée à partir du niveau de l'acrotère et non pas des éléments de sécurité ;

- le tribunal ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation retenir que la mesure en contrebas-bas du pignon de la façade nord-est présentait une hauteur à l'acrotère par rapport au niveau du sol qui excède le seuil réglementaire de 7,5 mètres en l'absence de preuve de la hauteur réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, M. F..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme H... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les mesures présentées dans le cadre de la déclaration préalable sont faussées puisqu'elles ont été prises de la voie publique au point le plus haut alors que le terrain est en pente ;

- les hauteurs de façade du mur pignon se trouvant au droit de sa propriété ne respectent pas l'article 2.2.2 du PLU 3.1 ; selon ses calculs la hauteur des façades atteint 8,68 mètres ;

- il ressort de la notice explicative que la toiture terrasse sera accessible et qu'il y sera apposé des garde-corps de sorte que les équipements de sécurité de la toiture terrasse doivent être inclus dans les calculs ; la planche photographique versée au débat montre un escalier d'accès situé en R+2 ainsi qu'un garde-corps ajouté par rapport aux pièces graphiques produites à la mairie confirmant l'accessibilité au toit terrasse ;

- les mesures effectuées par constat d'huissier, le 17 octobre 2018, dans le respect des indications du PLU 3.1 établissent la hauteur de la façade pignon à l'acrotère à 8,68 mètres au plus bas de son terrain et à 7,99 mètres au plus haut du terrain.

Par ordonnance du 5 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Lormont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme H... relativement à des travaux de réhabilitation et de surélévation d'une échoppe située 8 rue Mireport et correspondant à la parcelle BC n°414. Mme H... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté de non-opposition.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 2.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole relatif aux constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1 prévoit qu'en l'absence de règles particulières fixées au plan de zonage, les constructions existantes doivent s'inscrire dans un gabarit présentant une hauteur de façade de 7,5 mètres, une hauteur totale de 10,5 mètres et une pente de 35 %, qu'elles ne doivent pas comporter plus d'un étage et que le gabarit ne s'applique pas aux façades pignons pour lesquelles la hauteur de façade est limitée à 7,5 mètres et la hauteur totale à 10,5 mètres. Selon le glossaire du règlement, une façade pignon " Pour les constructions, même à toits plats, désigne les façades qui ont peu d'ouverture, par opposition aux façades dites principales ". Aux termes du point 2.1.3 du même règlement : " La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction. / Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse. / Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction. (...) Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT : / (...) les garde-corps ajourés / (...) une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles. ". Aux termes de l'article 2.3.3 du règlement : " (...) / Des dispositions particulières relatives aux terrains de faible profondeur peuvent s'appliquer dès lors que ces terrains existent à la date d'approbation du présent PLU 3.1 ou qu'ils sont issus d'une division n'ayant pas eu pour effet de réduire la profondeur initiale. Ainsi, sur un terrain ou une partie de terrain dont la profondeur est inférieure ou égale à 18 m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits suivants : - L1 et L2 = 0 pour les façades sans baies ou L1 et L2 supérieur ou égal à 2 m pour les façades avec baies. Dans ce cas, l'emprise bâtie et les espaces en pleine terre ne sont pas réglementés. (...) ". Enfin, au titre des cas particuliers, le règlement de la zone UM6 précise en son point 2.3.4 que " (...) / Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences. / Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences. / Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones ".

3. Pour prononcer l'annulation de la décision contestée, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction surélevée disposait, sur le côté nord-est, d'une façade pignon donnant sur la parcelle cadastrée BC n°22 appartenant à M. F..., dont la hauteur à l'acrotère par rapport au niveau du sol excédait, au vu du plan de coupe figurant dans le dossier joint à la déclaration préalable, le seuil réglementaire de 7,5 mètres, sans même tenir compte du garde-corps.

4. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du document graphique figurant dans le dossier joint à la déclaration préalable, que le projet de Mme H... prévoit la réalisation d'une terrasse accessible équipée de garde-corps ajourés, justifiant leur exclusion sur une sur-hauteur de 1,10 mètres du calcul de la hauteur de la construction conformément au point 2.1.3 du règlement de la zone UM6 du plan local d'urbanisme, en revanche, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne ressort pas du plan de coupe relatif à la façade nord-est figurant dans le dossier joint à la déclaration préalable qui fait état d'une hauteur de 6,2 mètres à partir du niveau de la voie, ni d'aucune autre pièce de ce dossier, que la façade donnant sur la parcelle cadastrée BC n° 22 appartenant à M. F..., qui doit être regardée, compte tenu de ses caractéristiques, comme une façade pignon, présenterait une hauteur excédant le seuil réglementaire de 7,5 mètres, même en tenant compte de la configuration en pente du terrain. A cet égard, M. F... ne saurait utilement se prévaloir du constat d'huissier du 17 octobre 2018 dès lors que celui-ci est relatif non pas au projet autorisé mais à la construction achevée. La circonstance que les travaux exécutés ne soient pas conformes à ce qui a été autorisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de non-opposition du 29 mai 2017. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté de non-opposition du 29 mai 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. En l'espèce, le dossier de déclaration comporte un plan de situation, des plans de masse et d'implantation, des plans de la toiture et des façades, des documents graphiques en nombre suffisant au regard des exigences des textes mentionnées dans le document Cerfa, ainsi que deux photographies qui rapprochées des autres documents, permettent d'apprécier convenablement la nature du projet et son insertion dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'était pas composé conformément aux exigences des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si M. F... soutient que la décision de non-opposition méconnaît le règlement de la zone UM6 du plan local d'urbanisme en ce que la surface de plancher du projet est supérieure à la limite maximale de 30 mètres carrés autorisée, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le terrain d'emprise du projet présente une profondeur inférieure à 18 mètres, circonstance excluant en application de l'article 2.2.2 précité du règlement, toute réglementation de l'emprise bâtie.

10. Enfin, M. F... soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.3.4 du règlement en ce que " l'harmonie pour chacune des zones n'a pas été respectée au regard des photographies qui sont produites au débat ", toutefois, le moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait implanté en limite de deux zones.

11. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de non-opposition du 29 mai 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme H... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros à verser à Mme H... au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : M. F... versera à Mme H... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H..., à M. C... F... et à la commune de Lormont. Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth B...

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03237
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MAATEIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-03;18bx03237 ?
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