Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision du ministre des armées du 11 décembre 2017 relative à l'inscription au tableau d'avancement de sous-officiers de l'armée de l'air de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas et, d'autre part, la décision implicite du ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision le 31 janvier 2018.
Par une ordonnance n° 1803256 du 29 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2018 et 20 juillet 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2018 en tant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé le 31 janvier 2018 à l'encontre de la décision du 11 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire du 31 janvier 2018 contre la décision du 11 décembre 2017 relative à l'inscription au tableau d'avancement de sous-officiers de l'armée de l'air de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement de sous-officiers de l'armée de l'air de l'année 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le tableau d'avancement présentait un caractère indivisible et que sa demande était irrecevable ;
- la décision du 11 décembre 2017 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission n'a pas procédé à un examen comparatif des dossiers ;
- il appartiendra au ministre des armées de justifier de la régularité de la composition et des conditions de réunion de la commission ;
- il est placé dans une situation irrégulière en ce qu'il est adjudant et breveté cadre de maitrise depuis le 1er novembre 2010 alors même que la règlementation en vigueur imposait d'être inscrit au tableau d'avancement pour pouvoir y prétendre ; en outre, sa qualification est en inadéquation avec son grade en ce qu'il détient un code, qui aurait dû être provisoire, depuis plus de sept ans ;
- le tableau d'avancement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses valeurs et mérites ; le ministère a écarté l'appréciation du critère S3 dans l'élaboration du tableau d'avancement.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjudant exerçant ses fonctions sur la base aérienne de Bordeaux Mérignac, ne figurait pas sur la décision du 11 décembre 2017 relative à l'inscription au tableau d'avancement de l'année 2018 de sous-officiers de l'armée de l'air. Il a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires le 31 janvier 2018 contre cette décision. Par une ordonnance du 29 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 11 décembre 2017 relative à l'inscription au tableau d'avancement de sous-officiers de l'armée de l'air de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas et de la décision implicite du ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de cette décision le 31 janvier 2018. M. A... relève appel de cette ordonnance en tant que le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) ". Aux termes de l'article L. 4136-4 : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix (...) ". L'instruction n° 7000/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGNAE/DNA/NOFF du 31 mars 2017 précise : " Le volume des inscriptions au tableau d'avancement est défini en fonction des besoins de l'armée de l'air et du contingentement des effectifs par grade en tenant compte le cas échéant du nombre de promotions à l'ancienneté ".
3. Il ressort du procès-verbal de réunion de la commission d'avancement chargée de l'élaboration du tableau d'avancement 2018 des sous-officiers d'active du 29 janvier 2018 que le volume du tableau d'avancement 2018 a été fixé à 610 inscriptions pour le grade d'adjudant-chef. Ainsi, le tableau d'avancement de sous-officiers de l'année 2018 comportait un nombre maximum de fonctionnaires. La circonstance que le procès-verbal ait été rédigé le 29 janvier 2018 n'a pas d'incidence sur le caractère indivisible du tableau d'avancement pour l'année 2018 dès lors que la commission s'est réunie du 20 au 24 novembre 2017, antérieurement à la décision du 11 décembre 2017. En outre, la présence d'un tableau complémentaire ne suffit pas à remettre en cause le caractère indivisible du tableau d'avancement. Ainsi, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A... au motif que le tableau d'avancement contesté présentait un caractère indivisible.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
D...
Le président,
Marianne Hardy Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04486