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20/10/2020 | FRANCE | N°20BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 20BX01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F... et Mme L... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de l'Aveyron a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000708 et 2000709 du 16 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés du préfet de l'Aveyron du 23 janvier 2020.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, le préfet de l'Aveyron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F... et Mme L... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de l'Aveyron a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000708 et 2000709 du 16 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés du préfet de l'Aveyron du 23 janvier 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, le préfet de l'Aveyron demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000708 et 2000709 du 16 mars 2020.

Il soutient que :

- les arrêtés en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. A cet égard, contrairement à ce qu'ont allégué les requérants en première instance, ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, et n'établissent pas avoir constitué le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ils ne justifient pas de l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Russie et la scolarisation des enfants sur le territoire français ne démontre pas que les enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Russie. Eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des époux F... en France, qui n'est dû qu'à leur demande de demande d'asile et au réexamen de celle-ci, les arrêtés en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ;

- les arrêtés en litige n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les faits relatés par le jugement sont ceux que les époux F... ont argués devant l'OFPRA et devant la CNDA à la suite desquels leur demande d'asile a pourtant été rejetée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, M. F... et Mme I..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de l'Aveyron ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils font valoir que :

- la requête présentée par le préfet est irrecevable ;

- la requête n'est pas fondée.

Par décision du 17 septembre 2020, M. F... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J... E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme I... épouse F..., sont ressortissants russes respectivement nés le 1er juin 1977 à Séloponi (URSS) et le 11 juillet 1981 à Ourgentch (URSS). Les époux F... sont entrés sur le territoire français de manière irrégulière, le 6 novembre 2013, selon leurs déclarations. Le 19 décembre 2013, ils ont introduit leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par deux décisions du 29 mai 2015, et ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux décisions du 28 juin 2016. Les époux F... ont sollicité, le 13 novembre 2017, le réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'OFPRA, par deux décisions du 31 août 2018, et la CNDA a confirmé ces rejets par deux décisions du 1er octobre 2019. En conséquence, par deux arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Le préfet de l'Aveyron relève appel du jugement n°2000708 et 2000709 du 16 mars 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 17 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. F... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. En revanche, les conclusions de Mme I... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées dès lors que celle-ci n'a pas présentée de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité de la requête d'appel du préfet :

3. La requête d'appel du jugement attaqué, présentée pour le préfet de l'Aveyron, est signée par Mme H... G..., secrétaire générale de la préfecture. En vertu de l'arrêté du 2 janvier 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron le 9 janvier 2020, Mme H... G..., bénéficie d'une délégation de signature du préfet pour signer, notamment " toutes requêtes (...), mémoires (...) auprès des différentes juridictions (...) ". La signataire de la requête en cause justifiant ainsi de sa qualité pour agir au nom du préfet de l'Aveyron, la fin de non-recevoir opposée par M. F... et Mme I... tirée du défaut de signature de la requête par une personne justifiant de sa qualité pour agir ne peut qu'être rejetée.

Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour annuler les arrêtés en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que les mesures d'éloignement contestées devaient être regardées comme portant au droit de M. F... et de Mme I..., au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été adoptées et qu'elles méconnaissaient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. F... et Mme I... font valoir qu'ils résident en France depuis l'année 2013, soit plus de six ans à la date des décisions contestées, que leurs deux enfants sont nés en France en 2014 et 2016 et y sont scolarisés. M. F... et Mme I... font également valoir qu'ils sont bien intégrés en France où ils ont noué de nombreuses relations amicales intenses avec les habitants de la commune de Saint-Christophe-Vallon, leur lieu de résidence, et que M. F... bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme I... sont entrés en France à l'âge respectivement de 36 ans et de 31 ans et n'ont été autorisés à y résider temporairement que durant le temps de l'examen et réexamen de leur demande d'asile et qu'ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en dehors du territoire français. A cet égard, si M. F... et Mme I... font état de l'impossibilité de mener en Russie, leur pays d'origine, une vie familiale normale, compte tenu des risques encourus dans ce pays en leur qualité de Témoins de Jéhovah, la fixation du pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être renvoyé d'office est sans incidence sur la légalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Dans ces conditions, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par suite, le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement :

7. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en fixant la Russie comme pays à destination duquel les requérants devaient être reconduits, le préfet de l'Aveyron a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes du denier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (. . .) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. F... et Mme I... font valoir qu'ils ont été obligés de fuir leur pays d'origine, la Russie, en raison de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah qui est désormais interdite en Russie depuis une décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 20 avril 2017. A cet égard, M. F... a produit au dossier quatre convocations des 4 mai 2017, 19 mars 2019, 9 octobre 2019 et 20 octobre 2019 émises par les autorités de police russe aux fins d'audition dans le cadre d'une enquête. Deux de ces convocations précisent que M. F... doit être entendu comme " suspect pour des actes d'extrémisme " et une troisième vise l'article 282.1 et 2 du code pénal russe qui réprime les faits de participation à un mouvement extrémiste. M. F... fait valoir que ces documents, qui démontreraient qu'il fait l'objet d'une recherche active de la part des autorités russes du fait de son appartenance à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par deux fois la Cour nationale du droit d'asile les 13 novembre 2017 et 1er octobre 2019 a rejeté leur demande d'asile au motif qu'ils n'ont apporté aucun élément pertinent et personnalisé qui permettrait d'établir qu'ils ont été, l'un ou l'autre, identifiés personnellement par les autorités russes au motif de leur appartenance à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah. Par ailleurs, les circonstances de la délivrance des quatre convocations précitées demeurent imprécises. Si elles n'ont pas été soumises à la Cour nationale du droit d'asile, deux d'entre elles sont pourtant antérieures à la demande de réexamen, sans que les intimés n'expliquent les raisons les ayant empêchés de les soumettre à cette juridiction. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments pertinents ou probants de nature à établir la réalité des craintes qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Russie, M. F... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auraient été méconnues. Par suite, le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement en litige.

10. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... et Mme I... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens soulevés par M. F... et Mme I... en première instance et en appel :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

11. Par un arrêté du 2 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron le 9 janvier suivant, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme H... G..., secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat, aux nombres desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

12. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés. Ils visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment celles du 6° du I de l'article L. 511-1. Ils font état d'éléments relatifs à l'identité des intéressés et à leurs conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Ils indiquent que M. F... et Mme I... se sont vus débouter pour la seconde fois de leur demande d'asile de manière définitive le 1er octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et que les intéressés n'apportent aucun élément nouveau ayant force probante de nature à établir qu'ils seraient exposés à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèses d'un renvoi dans leur pays d'origine ou de provenance. Enfin, il est également mentionné que la mesure d'éloignement ne portera pas atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des arrêtés en litige que le préfet de l'Aveyron se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la demande des intéressés.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle commise par le préfet doit être écarté.

15. En second lieu, M. F... et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aveyron a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant puisque les arrêtés dont ils font l'objet n'emportent pas la séparation du couple et de leurs enfants. Par ailleurs, il n'est pas établi, compte tenu de leur jeune âge, qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement :

16. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme I... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés du 23 janvier 2020 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. F... et Mme I..., doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. F... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme I... est rejetée.

Article 3 : Le jugement n° 2000708, 2000709 du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 4 : Les demandes présentées par M. F... et Mme I... devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. K... F... et Mme L... I....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente,

M. J... E..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Dominique E...

La présidente,

Evelyne B...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01646
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;20bx01646 ?
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