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20/10/2020 | FRANCE | N°20BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 20BX01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904056 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 17 mars 2020, Mme G... représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904056 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme G... représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation et le préfet s'est placé à tort, au regard de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en situation de compétence liée ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de garantie sur le caractère collégial de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 18 octobre 2018 ; cet avis ne comporte pas de signatures électroniques sécurisées mais au contraire des signatures illisibles ; il est d'ailleurs constant que de manière générale le recueil des avis des médecins de l'OFII intervient à des dates différentes ce qui tend à démontrer l'absence de discussion collégiale sur la situation des personnes malades ;

- l'avis précité présente des irrégularités substantielles tenant à l'absence d'indication de la date à laquelle le collège des médecins se serait réuni ou aurait délibéré et sur les conditions concrètes de la délibération de sorte qu'il est impossible de vérifier si la collégialité a été respectée, pas même au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle compte tenu de l'éloignement géographique des médecins ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions énoncées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante albanaise née le 20 août 1963, est entrée en France le 15 avril 2017, sous couvert de son passeport, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2017. Le 14 juin 2018, Mme G... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme G..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Gironde pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, les dispositions de l'article L. 511-1-I-3° du même code qui fondent la mesure d'éloignement et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la décision fixant le pays de renvoi. L'arrêté précise aussi les circonstances de fait propres à la situation de Mme G... notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la concernant en date du 18 octobre 2018 et mentionne qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'arrêté en litige précise enfin que Mme G... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'appelante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. En reprenant le contenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet doit être regardé comme s'en étant approprié ses conclusions et ayant ainsi exercé son propre pouvoir de décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par cet avis. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet aurait cru se trouver à tort doivent être écartés.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (... )". En vertu de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ".

4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 octobre 2018 émis consécutivement au rapport établi le 17 septembre 2018 par le docteur Ferjani, médecin au service médical de la Direction Territoriale de l'OFII de Toulouse comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", suivie du sens de l'avis et de la signature manuscrite parfaitement lisible des membres du collège. La requérante n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la véracité d'une telle mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'avis est, par suite, réputé être intervenu à l'issue d'un échange collégial. La circonstance que l'avis n'indique pas expressément la date de la délibération ni les modalités pratiques dans lesquelles elle est intervenue n'entache pas la procédure d'une irrégularité substantielle. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que les signatures des trois médecins portées sur l'avis précité auraient dû être apposées électroniquement alors d'ailleurs que l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose seulement que " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique ". Pour ces motifs, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Dans son avis du 18 octobre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme G... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis précité. Si le pièces du dossier révèlent que Mme G... est atteinte d'une bronchopathie chronique obstructive post-tabagique, de douleurs thoraciques et d'une occlusion d'une branche veineuse de la rétine de l'oeil droit, ni les certificats médicaux qu'elle produit, et notamment un certificat médical d'un médecin généraliste du 17 juillet 2019 selon lequel il est douteux qu'elle puisse accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et la note médicale du 22 juillet 2019 d'un médecin spécialisé en pathologies respiratoires qui " n'a aucune idée de l'accès dans son pays d'origine d'un traitement approprié ", ni ses rendez-vous médicaux en France, ni l'article paru dans le " courrier des balkans " produit pour la première fois en appel décrivant le système de soins en Albanie ne permettent d'établir l'absence de prise en charge médicale appropriée dans ce pays. Au demeurant, il ressort de la liste des médicaments disponibles en Albanie produite par le préfet de la Haute-Garonne que les deux bronchodilatateurs indispensables pour soigner la pathologie respiratoire dont souffre Mme G... sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à la requérante un titre de séjour.

8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier que Madame G..., qui est entrée en France à l'âge de 53 ans, n'y réside que depuis 2 ans alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. En outre, son conjoint en situation irrégulière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et elle n'est pas isolée en Albanie où résident ses parents et huit de ses neuf enfants. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle implique sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

11. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'implique la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme G... n'est pas fondée à soutenir par voie d'exception que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas F...La présidente,

Evelyne C...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01024
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;20bx01024 ?
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