La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bouloc a délivré à M. A... un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison individuelle située 6 rue du 19 Mars 1962.

Par un jugement n° 1701608 du 21 septembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 26 novembre 2018,

21 février et 29 juin 2020, M. C..., représenté par la SELARL Montazeau et Cara, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bouloc a délivré à M. A... un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison individuelle située 6 rue du 19 Mars 1962.

Par un jugement n° 1701608 du 21 septembre 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 26 novembre 2018, 21 février et 29 juin 2020, M. C..., représenté par la SELARL Montazeau et Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701608 du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Bouloc a autorisé la surélévation d'une maison individuelle située 6 rue du 19 Mars 1962 ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. A... et de la commune de Bouloc chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché d'un défaut de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de la violation des règles de stationnement figurant au plan local d'urbanisme ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier dans l'application de la règle fixée par l'article 1UA12 du règlement du plan local d'urbanisme;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le permis méconnait les dispositions de l'article 1UA12 du règlement du plan local d'urbanisme qui exigent la création d'une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée du bâtiment principal, s'agissant des constructions nouvelles, permis d'aménager, extensions, aménagement, changements de destination ou d'affectation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 8 juin 2020, la commune de Bouloc, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- au cas où le moyen tiré de la violation de l'article 1UA12 était retenu, une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme est possible ;

- la demande de première instance était irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties ont été informées par un courrier du 2 septembre 2020 que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des règles de stationnement de l'article 1UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc.

M. C... a présenté ses observations sur la possibilité de régulariser le permis contesté par des mémoires enregistrés les 8 et 21 septembre 2020.

La commune de Bouloc a présenté ses observations sur la possibilité de régulariser le permis contesté par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K... J...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentante de la commune de Bouloc.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2016, le maire de la commune de Bouloc a délivré à M. A... un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison à usage d'habitation située 6 rue du 19 mars 1962. M. C... relève appel du jugement en date du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le point 8 du jugement du tribunal administratif rappelle les dispositions de l'article 1UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc et rejette, avec une motivation suffisamment explicite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

3. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, en raison de la " dénaturation " des pièces du dossier, qu'auraient commise les premiers juges dans l'application du même article du règlement du plan local d'urbanisme ressortit au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement des requêtes de première instance : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du permis de construire critiqué, consiste en la surélévation du toit d'une maison composée d'un rez-de-chaussée et de combles non aménagés, attenante à l'habitation de M. C..., en vue de la création d'une surface habitable supplémentaire dans les combles, dont une partie sera transformée en loggia côté jardin. Si le bâtiment initial comportait en façade arrière trois fenêtres destinées à éclairer les combles non habitables, la surélévation projetée qui prévoit la création de deux loggias ouvertes donnant directement sur le jardin du requérant entrainera une aggravation des vues sur la propriété de M. C.... Ce dernier justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à M. A....

8. En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier que M. C... a justifié de la notification dans le délai de quinze jours, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de sa demande d'annulation du permis devant le tribunal, par la production des courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a adressés aux autres parties.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

9. Aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ", d'une part. Aux termes de l'article 1UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté en litige, d'autre part : " STATIONNEMENT - Le stationnement des véhicules nécessaires aux constructions et aux changements de destination doit être assuré en dehors des emprises publiques. / Il est exigé : a) Construction nouvelles, permis d'aménager, extensions, aménagement, changements de destination ou d'affectation : 1 -pour les habitations: Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40m2 de surface de plancher entamée du bâtiment principal. (...) ".

10. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

11. Il résulte des termes des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable de la commune de Bouloc que, contrairement à ce que soutient cette collectivité, les travaux entrepris sur un immeuble existant qui, tels ceux en litige, n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de la surface de plancher du bâtiment principal ne doivent pas être regardés comme étrangers aux dispositions précitées de l'article 1UA 12 imposant pour les habitations, en cas d'extension, d'aménagement, de changement de destination ou d'affectation, la création d'une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher " entamée " du bâtiment principal.

12. La circonstance que le pétitionnaire a indiqué dans sa demande de permis de construire que, compte tenu des aménagements intérieurs projetés, il n'avait pas à justifier de son choix en approvisionnement en énergie de cette nouvelle surface de plancher, en application des dispositions de l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation, est à cet égard sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article 1UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme au projet en litige.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis critiqué ont pour objet la création, dans une habitation existante, de 31 m² de surface de plancher supplémentaire, après surélévation et aménagement de combles, et non de 56,49 m² comme le soutient le requérant, compte tenu de la nécessaire déduction de la surface de 25,4 m² des loggias non closes. En application des dispositions précitées de l'article 1UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicables, qui imposent une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher " entamée ", et non comme l'a jugé à tort le tribunal administratif au-delà de la réalisation de la première tranche de 40 m² de surface supplémentaire, ces travaux nécessitaient la création d'une place de stationnement. Par suite, M. C... est fondé à soutenir, par ce seul moyen de légalité invoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

15. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l'objet d'une mesure de régularisation, de rendre une décision avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

16. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc a fait l'objet d'une révision approuvée le 8 novembre 2018. A la date du présent arrêt, les dispositions précitées de l'article 1UA 12 du plan local d'urbanisme organisant le nombre de place de stationnement devant être prévu dans les projets de construction, ont été remplacées par celles de l'article 7 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme révisé. Aux termes du point 1 de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouloc approuvé le 8 novembre 2018 : " Modalités de calcul du nombre de places : Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre total de places exigées est le cumul du nombre de places exigées pour chaque tranche. ". Aux termes du point 3 du même article : " Normes de stationnement pour les constructions existantes : Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme n'impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l'occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². (...) ".

17. Il résulte de ces nouvelles dispositions que le projet de construction en litige, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, prévoit la création d'une nouvelle surface de plancher de 31 m² seulement, sans création de logement ni changement de destination, ne nécessite plus la création d'une place de stationnement. L'illégalité entachant le permis de construire du 17 novembre 2016 à la date de son édiction, telle que retenue au point 13 du présent arrêt, a donc disparu à la date à laquelle la cour statue.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le maire de Bouloc a délivré un permis de construire à M. A....

Sur les frais non compris dans les dépens :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouloc, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais qu'il a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... les sommes réclamées par M. A..., d'une part, et la commune de Bouloc, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouloc et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Bouloc et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... E..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. K... J..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane J... La présidente,

Evelyne E...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03845


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-07 Police. Polices spéciales. Police des cours d'eau non domaniaux.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX03845
Numéro NOR : CETATEXT000042455623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award