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20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois (Dequavie), Mme I... B..., Mme L... E... et Mme F... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de Merville a délivré un permis de construire à l'Earl Marty en vue de la construction d'un laboratoire de découpe et d'abattage de volailles et de l'installation de poulaillers et de cabanes à cochons déplaçables sur le territoire communal et la décision implicite du 2 juill

et 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois (Dequavie), Mme I... B..., Mme L... E... et Mme F... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de Merville a délivré un permis de construire à l'Earl Marty en vue de la construction d'un laboratoire de découpe et d'abattage de volailles et de l'installation de poulaillers et de cabanes à cochons déplaçables sur le territoire communal et la décision implicite du 2 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1603443 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme I... B..., Mme L... E... et Mme F... J... et a annulé l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Merville a délivré au Gaec Marty un permis de construire en tant qu'il ne prévoit pas le branchement à un réseau collectif d'eau potable des poulaillers et cabanes à cochons et rejeté le surplus de la requête de l'association Dequavie.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, l'association Dequavie et Mme B..., représentées par Me K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018, d'une part, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... et, d'autre part, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de l'association dirigée contre le même arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Merville du 17 mars 2016 accordant un permis de construire au GAEC Marty ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement à leur profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête n'est pas tardive ;

- Mme B... a intérêt à agir contre le jugement qui a écarté sa demande comme irrecevable ;

- le jugement est irrégulier à raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 611-7-1 du code de justice administratif, le tribunal s'étant fondé, pour écarter un moyen, sur les éléments figurant dans un mémoire du 9 mars 2018 qui ne leur a pas été communiqué ;

- le tribunal a considéré à tort que Mme B... n'avait pas intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire compte tenu de la proximité de l'exploitation avec ses biens, de l'importance de l'élevage, des nuisances résultant de l'édification des poulaillers en infraction avec les dispositions d'urbanisme, des conséquences de la présence de cet élevage sur la constructibilité de sa propriété ;

- l'arrêté est contraire à l'article R 153-2 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne dès lors que certains poulaillers sont situés à moins de 35 mètres d'un puits, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- l'arrêté est contraire aux dispositions de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental et de l'article A4 du plan local d'urbanisme de la commune de Merville dès lors que l'exploitation sur " litière accumulée " ne dispense pas d'un lavage régulier des bâtiments abritant les animaux supposant la présence d'ouvrage de stockage et de traitement des eaux de lavage ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu d'une gestion inadéquate des eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le GAEC Marty venant aux droits de l'EARL Marty, représenté par Me M..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge solidaire de l'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois et de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Merville, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois et de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté et fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu du 15 janvier 2020 à 12 heures au 10 février 2020 à 12heures.

Un mémoire, produit pour l'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois et Mme B... a été enregistré le 3 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2020, l'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois (Dequavie) et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le GAEC Marty venant aux droits de l'EARL Marty, déclare accepter ce désistement et renonce à sa demande de condamnation au titre des frais de justice.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, la commune de Merville déclare accepter ce désistement et renonce à sa demande de condamnation au titre des frais de justice.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... H...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

L'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois et Mme B... ont déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois et de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois, à Mme I... B..., à la commune de Merville et au GAEC Marty.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. G... H... premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas H...

La présidente,

Evelyne C...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03132
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03132 ?
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