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20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vèbre, ainsi que la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1504745, 1504795, 1505334, 1505846 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, Mme A..., représentée par Me E..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vèbre, ainsi que la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1504745, 1504795, 1505334, 1505846 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vèbre, ainsi que la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au reclassement de ses parcelles en zone de " risque moyen à faible " et en " zone d'aléa faible " du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas la méconnaissance par le préfet de l'article L. 562-3 du code de l'environnement en n'associant à aucun moment de la procédure, la commune d'Urs et la communauté de communes des Vallées d'Ax concernées ; le Préfet de l'Ariège a entaché la procédure d'élaboration d'un vice de procédure substantiel qui a, privé les administrés d'une garantie et influé sur le sens de l'arrêté du 22 mai 2015 et de la décision de rejet du 16 octobre 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté litigieux au regard des articles R. 562-3 et L. 123-1 du code de l'environnement à raison de l'insuffisance du dossier de projet de plan, en particulier de l'imprécision des documents graphiques, dans lesquels ne sont pas identifiés les couloirs de chutes de blocs et dont les mentions, les échelles et la lisibilité sont insuffisantes. Ces insuffisances et l'absence de mise à disposition du public des études qui auraient été réalisées selon l'administration, ont ainsi privé le public d'une information complète ;

- le tribunal a dénaturé les faits et méconnu le principe de proportionnalité applicable aux plans de prévention des risques naturels ; par ailleurs, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, qui est en outre entaché de contradiction s'agissant de la protection du hameau du Manché par le merlon du Pesquié et par d'autres obstacles ;

- le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a dénaturé les faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2006, le préfet de l'Ariège a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sur le territoire de la commune de Vèbre. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 août 2014 au 26 septembre 2014, le commissaire enquêteur a rendu son rapport dans lequel il a émis un avis favorable assorti de recommandations le 25 octobre 2014. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet de l'Ariège a approuvé, à l'issue de cette procédure, le plan de prévention des risques naturels de la commune de Vèbre. Par courrier du 18 août 2015, Mme A..., propriétaire de trois parcelles cadastrées section A n° 925, 928 et 1382, situées au lieu-dit " Le Manché " et classées en zone d'alea moyen et en zone rouge au titre du risque de chutes de blocs de pierre, a demandé au préfet de l'Ariège de retirer l'arrêté du 22 mai 2015. Mme A... relève appel du jugement n° 1504745, 1504795, 1505334, 1505846 du 5 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une " erreur de droit " en ne retenant pas la méconnaissance par le préfet de l'Ariège des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement et plus précisément l'absence de consultation pour l'élaboration du PPRNP de la commune d'Urs et de la communauté de communes des Vallées d'Ax. A supposer que la requérante ait entendu invoquer un défaut de réponse du tribunal sur ce moyen, il ressort du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal. Dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le jugement serait entaché de contradictions dans ses motifs. Cependant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé mais est sans incidence sur la régularité du jugement.

4. Enfin, si Mme A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se seraient contentés d'affirmer l'efficacité de merlons, cette critique concerne la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'erreur manifeste commise sur le classement de sa parcelle et se rattache ainsi au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / (...) ". Aux termes de l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / ".

6. Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de l'Ariège aurait méconnu les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement en s'abstenant d'associer à l'élaboration du PPRNP, d'une part, la commune voisine d'Urs alors que celle-ci serait concernée par le risque de chute de blocs depuis les falaises de Quié et, d'autre part, la communauté de communes des Vallées d'Ax dont la commune de Vèbre a été membre entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016, période partiellement concernée par l'élaboration du PPRNP. Toutefois, d'une part, il est constant que le PPRNP approuvé le 22 mai 2015 ne couvre que le territoire de la commune de Vèbre et non la commune d'Urs qui n'avait donc pas à être consultée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que la communauté de communes de la Vallée d'Ax a été consultée sur le projet et n'a fait valoir aucune observation. Le moyen doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones (...) ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (...) et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés (...) ".

8. Mme A... estime que les articles R. 562-3 et L. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnus en raison de l'insuffisance du dossier de projet de plan, en particulier de l'imprécision des documents graphiques, dans lesquels ne sont pas identifiés les couloirs de chutes de blocs et dont les mentions, les échelles et la lisibilité sont insuffisantes. Ainsi, selon la requérante, ces insuffisances auraient privé le public d'une information complète viciant la procédure. Les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient. Le commissaire enquêteur a lui-même regretté dans ses conclusions l'absence de lisibilité des cartes, notamment pour identifier les numéros des parcelles, mais toutefois, il résulte de l'instruction que le tracé du zonage était suffisamment précis pour permettre d'identifier les limites de propriété et les servitudes dont chaque parcelle est grevée. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 562-3 du code de l'environnement n'imposent pas de représenter dans lesdits documents les couloirs de chutes des blocs qui, au demeurant ont été identifiés dans le bilan de la concertation joint au dossier d'enquête publique. Enfin, si Mme A... fait valoir l'absence au dossier d'enquête publique des études spécialisées de trajectoires sur lesquelles se serait fondé le préfet pour définir le risque de chute de blocs, ce document ne fait pas partie des documents devant figurer au dossier d'enquête publique défini par les articles R. 123-8 et R. 562-3 du code de l'environnement. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs... ". Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent.

10. Les trois parcelles dont Mme A... est propriétaire, situées au lieu-dit " le Manché " à l'est de la commune de Vèbre, ont été classées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en aléa moyen et en zone rouge, identifiée 18RP, au titre du risque de chutes de blocs. Mme A... soutient que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet, en surestimant le risque réel de chutes de blocs et sous-estimant les protections existantes permettant de réduire ce risque, notamment la présence d'un merlon, a méconnu le principe de proportionnalité.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels que le massif du Quié, dont les falaises dominent les parcelles de la requérante, est soumis à un démantèlement de ses parois rocheuses, donnant lieu à des éboulis ainsi qu'à une instabilité des formations calcaires. Le rapport précise que cette instabilité concerne l'ensemble du versant du massif et notamment les escarpements hachés de couloirs situés à l'est de la commune, lesquels présentent de nombreuses failles et fracturations et représentent un secteur actif en production de blocs de tailles variables. Le rapport effectue un recensement des évènements connus de chutes de pierres et de blocs enregistrés dans la commune et rappelle ainsi que de tels événements se sont réalisés en décembre 1992, en mai et décembre 1993 et en janvier 2004. Par ailleurs, il est rappelé que le risque potentiel ne doit pas être évalué au regard de la seule fréquence des chutes, mais aussi et surtout au regard de l'intensité des événements, mesurée à travers le nombre de blocs, leur volume et leur vitesse de propagation. A cet égard, le rapport mentionne que les événements de 1992 et 1993 ont été exceptionnels par le nombre et la taille des blocs, ainsi que par leurs trajectoires, caractérisées par des rebonds tendus espacés de plus de 10 mètres. Si Mme A... fait valoir que ses parcelles seraient protégées de ce risque par une série d'obstacles, notamment la présence d'un merlon, interposés entre la falaise et sa propriété, et qu'aucun bloc n'est tombé dans sa propriété ou dans celles qui la jouxtent, notamment lors des chutes de 2004, il est cependant constant que les parcelles de la requérante se situent dans la zone protégée par le merlon dans l'axe des couloirs 2 et 3 et que des chutes de blocs ont déjà été constatées en 1993 dans les parcelles (n° 1234 et 953), voisines de celles de la requérante. De plus, il ressort des pièces du dossier que la capacité du merlon est limitée par sa conception, elle-même contrainte par la topographie des lieux. Ainsi, si cet ouvrage a effectivement retenu les pierres issues des chutes de 2004, qui étaient un évènement de faible ampleur, cette circonstance n'est, pas de nature à établir que le merlon assurerait une protection aussi efficace face à un phénomène d'une plus grande intensité. Dès lors, la requérante, ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de chute de blocs dans ses parcelles pour justifier un classement en aléa faible. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de ses parcelles en zones rouges et 18/RP du plan de prévention des risques naturels de la commune de Vèbre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application du principe de précaution ni que l'interdiction de construire en résultant, afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes compte tenu du risque existant, ne serait pas proportionnée.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 22 mai 2015 et de la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme. C... B..., présidente,

M. G... D..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Dominique D...

La présidente,

Evelyne B...

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03130
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LARRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03130 ?
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