Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... B... A... et Mme D... C... épouse B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°200431, 200432 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. et Mme B... A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés de la préfète de la Gironde du 2 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils remplissent l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces mêmes stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet au mémoire déposé en première instance.
M. et Mme B... A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1979, est entré régulièrement sur le territoire français, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés en 2005 et 2009, au cours de l'année 2014, muni d'un visa Schengen multi entrées valable jusqu'au 13 avril 2015. Ils ont fait l'objet le 5 février 2016 d'une première décision de refus de titre de séjour, confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2016. Le 28 novembre 2017, ils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par deux arrêtés du 2 janvier 2020, la préfète de la Gironde leur a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. et Mme B... A... relèvent appel du jugement rendu le 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 2 janvier 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
3. Les arrêtés contestés, qui visent les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation des requérants, comportent de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle des intéressés et détaillent notamment les motifs retenus pour rejeter leurs demandes de titre de séjour. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions portant refus de séjour, qui n'avaient pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont ils pourraient se prévaloir, sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fondées sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avaient pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de cet article. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont arrivés en France en 2014 avec leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'il a été dit, et ont donné naissance sur le territoire national à un troisième enfant né en août 2018. Toutefois, ils se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ils n'ont pas déféré. Si les intéressés justifient d'un effort d'intégration par leurs engagements associatifs et l'apprentissage du français, ils ne justifient toutefois d'aucune perspective d'intégration professionnelle, ni ne disposent d'un logement personnel. La circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France depuis leur arrivée en France et participent à de nombreuses activités extrascolaires dans le domaine culturel et associatif ne traduit pas une méconnaissance des stipulations précitées dès lors qu'ils ne font état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, pays dont toute la famille possède la nationalité et où les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, si M. et Mme B... A... font valoir la présence en France des membres de leur famille, il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas isolés en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 35 et 31 ans. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont considéré que les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B... A... au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A..., à Mme D... C..., épouse B... A..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Birsen G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020
Le rapporteur,
Birsen G...Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX02012