Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°200369, 200371 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. et Mme D..., représentés par Me Ngako-Djeukam, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés de la préfète de la Gironde du 13 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet au mémoire déposé en première instance.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme D... a été enregistrée le 29 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants ukrainiens, nés en 1981 et 1984, sont entrés régulièrement sur le territoire français, accompagnés de leur enfant mineur, au cours de l'année 2014, munis d'un visa Schengen de court séjour et ont sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et Vilaine. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2017. Ils ont sollicité le 22 mai 2018 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés pris le 13 janvier 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés préfectoraux du 13 janvier 2020 et relèvent appel du jugement rendu le 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont entrés en France en août 2014 avec leur fille mineure, née en 2011 et que de leur union est né un second enfant le 14 avril 2017. Toutefois, et malgré les efforts d'intégration du couple par leurs engagements associatifs et l'apprentissage du français et le soutien dont bénéficie la famille de la part d'élus locaux, de parents d'élèves et autres membres d'associations, ils ne peuvent être regardés, compte tenu de leurs conditions de séjour, et en l'absence de lien d'une intensité particulière avec la France, comme y ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux. La circonstance que M. D... justifie d'une période d'emploi de quatre mois en 2017 ainsi que d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à traduire une intégration socio-professionnelle particulièrement notable du couple en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que M. D... reconstitue, avec son épouse et leurs enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine où résident toujours leurs parents respectifs, ni, en particulier, à ce que l'aînée de leurs enfants y poursuive sa scolarité. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Gironde, en leur refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en leur faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... E... épouse D..., à Me Ngako-Djeukam et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
Birsen Sarac-DeleigneLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX01999